Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KB
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KB
N° de MINUTE : 24/01374
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5KB
Jugement du 27 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [C], salarié de la société [7] ([7]), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 9 mars 2022.
La déclaration d’accident complétée le 24 mars 2022 par l’employeur mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se trouvait à son poste de conduite.
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en roulant sur un dos d’âne, il aurait ressenti une douleur au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Siège des lésions : dos, sans précisions. Les deux côtés.
Nature des lésions : douleurs”.
L’employeur indique qu’un courrier de réserves motivées est rédigé.
Le certificat médical initial complété par le docteur [O] le 12 mars 2022 constate “D+G# Lombalgies+raideur” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2022.
Après enquête, par lettre du 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé M. [J] [C] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
M. [J] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 4 août 2022.
Par décision du 14 septembre 2022, transmise par lettre le lendemain, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête reçue le 20 juin 2023, M. [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 25 janvier 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient de la date à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été portée à la connaissance du demandeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [C], comparant en personne, indique qu’il n’a pas été en capacité de déposer son recours plus tôt dans la mesure où il était en vacances au Sénégal et que la décision a été portée à sa connaissance à l’occasion d’un rendez-vous à la CPAM.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique au tribunal qu’il est resté 6 mois à l’étranger du 27 août 2022 au 13 décembre 2022 et maintient sa demande la fin de non recevoir
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée (...)”.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, la CPAM soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [C] par lettre recommandée du 4 août 2022, présentée le 6 août 2022 et revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
En droit, le délai de recours de deux mois pour saisir la juridiction de sécurité sociale ne court qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social a ordonné la réouverture des débats au motif que “(...) ces éléments ne permettent pas au tribunal de connaître la date à laquelle la décision de la commission de recours amiable a été portée à la connaissance de l’assuré lequel produit son plan de vol émis par [5] pour un départ à [Localité 6] le 27 août 2022 et un retour le 14 décembre 2022".
A l’audience, le demandeur n’a apporté aucun élément permettant de justifier qu’il a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable postérieurement au 6 août 2022.
Or, ce n’est que le 20 juin 2023, soit plus de dix mois après la notification de l’accusé de réception adressé par la commission de recours amiable à M. [C] que ce dernier a saisi le pôle social de son recours qui sera donc jugé irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [J] [C] en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 10 juin 2022 de refus de prise en charge de l’accident du 9 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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