Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5GD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 18 Novembre 2021, RG 18/00190
Appelant
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 8 avril 2011, la Banque Populaire des Alpes, devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après société BPAURA) a consenti à Mme [B] [T] un prêt d'un montant de 88 610 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 3,97% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.
Suivant acte en date du 16 mars 2011, M. [Y] [M] s'est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 101 901,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de cent quatre-vingt mois.
Se prévalant d'échéances impayées, la société BPAURA a prononcé la déchéance du terme du prêt par acte du 15 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2016 a informé M. [Y] [M] de la déchéance du terme du prêt souscrit par Mme [B] [T] et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 71 146,20 euros sous huitaine.
Faute de paiement spontané, la société BPAURA a fait assigner, par acte du 12 janvier 2018, M. [Y] [M] devant le tribunal d'Annecy aux fins de le voir condamner notamment à lui payer une somme de 34 274,13 euros au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- condamné M. [Y] [M] à payer à la société BPAURA la somme de 34 274,13 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,97% l'an à compter du 16 septembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] [M] à payer à la société BPAURA la somme de 3 000 euros en vertu de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [M] aux dépens de la présente instance distraits au profit de Me Anne-Sophie Sajous, sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [Y] [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [M] demande à la cour de :
- juger recevable son appel,
Au préalable,
- juger irrecevable l'action en paiement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes car prescrite,
- infirmer intégralement le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de la procédure abusive,
Statuant de nouveau,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'incident et d'appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 34 274,13 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,97% l'an à compter du 16 septembre 2017,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- l'a condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros en vertu de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens distraits au profit de Me Anne-Sophie Sajous, sur son affirmation de droit,
Et, statuant de nouveau,
- juger que l'acte de caution est nul pour fraude, ou à défaut pour dol,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'incident et d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence :
- confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 34 274,13 euros outre intérêts au taux de 3,97% l'an à compter du 16 septembre 2017, au titre de son engagement de caution du 16 mars 2011 pour le prêt n°05622649,
- condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ceux-ci distraits au profit de Me [O] [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
M. [Y] [M] expose que l'exception de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation est une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. Il estime que cette prescription court à compter de la déchéance du terme qu'il fixe à la date où la société BPAURA a déclaré sa créance dans la procédure de saisie immobilière, soit le 27 avril 2015. Il relève ensuite que le seul acte interruptif de prescription a été l'assignation délivrée le 12 janvier 2018, soit plus de deux ans plus tard.
La société BPAURA pour sa part indique que le point de départ de la prescription est la déchéance du terme qui, selon elle, ne peut être fixé au jour de la déclaration de créance dans la procédure de vente immobilière mais bien le 15 juin 2016, date à laquelle elle a notifié, en parallèle de la procédure de saisie immobilière qui se déroulait, la déchéance du terme. Elle ajoute que le délai a été interrompu du fait de la saisie immobilière et du fait des différents actes d'exécution qu'elle a elle-même entrepris à l'égard de la débitrice principale et que ces actes interruptifs sont opposables à la caution assimilée, de ce point de vue, à un co-débiteur solidaire.
L'article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2) dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2241 du code civil précise que, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription et de forclusion.
L'article 2245 du code civil ajoute que les délais de prescription et de forclusion sont également interrompus par les mesures conservatoires ou les actes d'exécution forcée.
Il résulte de ces textes qu'à supposer même que le délai biennal de prescription de l'action de la société BPAURA contre la débitrice principale a commencé à courir lorsqu'elle a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière engagée par un tiers, soit le 27 avril 2015, cette prescription a été interrompue, notamment par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société BPAURA à la débitrice principale le 9 mars 2017 (pièce banque n°19). Or l'assignation contre la caution a été elle-même délivrée par acte du 12 janvier 2018, soit moins de deux ans après cet acte interruptif.
Au demeurant, les conclusions du 27 avril 2015 (pièce banque n°13) valant déclaration de créance ne sauraient s'analyser en déchéance du terme dans la mesure où la société BPAURA ne fait qu'y détailler sa créance dans l'état où elle se trouve en terme d'échéances impayées, de capital restant dû, d'intérêts et d'assurance. Le montant de l'indemnité pour remboursement anticipé n'est manifestement indiqué que comme une somme pouvant être réclamée si cette hypothèse se présentait. Il est d'ailleurs notable que, dans ce décompte, figure une somme à titre de 'provision pour échéance à venir' ce qui démontre bien que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par cet acte.
La cour relève enfin qu'aucune des échéances impayées tel qu'elles figurent au décompte produit (pièce banque n°3) n'est prescrite. En effet, la plus ancienne est du 20 novembre 2015, la prescription ayant été valablement interrompue par le même acte du 9 mars 2017.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté l'exception de prescription. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur le dol et la fraude
M. [Y] [M] expose avoir été victime d'un vice du consentement dans la conclusion de son engagement de caution. Il estime que la seule offre de prêt qu'il convient de retenir est celle de l'acte authentique auquel est annexée le contrat de prêt. Or il observe que la date d'acceptation n'est pas connue dans la mesure où il manque la page sur laquelle elle doit figurer (page 22) et en déduit que la banque ne justifie pas avoir respecté le délai légal de 10 jours qui doit séparer la remise de l'offre de son acceptation. Il note encore que l'offre de prêt est du 4 mars 2011, alors que la copie du contrat annexée à l'acte authentique résulte d'une télécopie datée du 7 mars 2011. Il en déduit que le délai de 10 jours n'a pas été respecté et que le prêt encourt donc la nullité à ce titre. Il ajoute qu'une régularisation ultérieure n'est pas possible de sorte que l'acte de prêt produit et qui n'est pas celui annexé, ne peut venir corriger le non respect du délai de 10 jours. Il dit que la réitération de l'acte démontre la volonté de fraude de la banque et précise que la banque savait au moment où elle lui fait signer son engagement de prêt qu'il serait privé, en cas de paiement, de tout recours contre la débitrice principale dont l'engagement est nul. Il estime en conclusion que c'est bien la signature frauduleuse du prêt qui a déterminé son engagement de caution et qu'en acceptant d'être caution il croyait à tort être engagé au même niveau que la débitrice principal.
La société BPAURA rétorque que la règle concernant le délai de 10 jours, dont le non respect est sanctionné par une nullité relative se prescrivant par 5 années, ne peut être soulevée que par la personne qu'elle a vocation à protéger. Elle ajoute qu'aux termes d'une mention manuscrite la débitrice principale atteste avoir reçu l'offre par voie postale le 5 mars et l'a signée le 16 mars suivant. Elle dit qu'il en est de même pour la caution. Elle dit produire les enveloppes retour sur lesquelles il est mentionné les dates du 24 mars 2011 pour l'une et du 2 avril 2011 pour l'autre. Elle estime que l'action en nullité est, quoiqu'il en soit prescrite. Enfin, sur le dol, elle dit que M. [Y] [M] ne démontre pas l'existence des éléments constitutifs. Elle rappelle que l'intéressé s'est engagé, à l'époque, en faveur de sa concubine et qu'il a rédigé une mention manuscrite dans équivoque sur la portée de son engagement. Les mentions du contrat sont très claires quant à l'engagement cautionné.
L'article 1116 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que : 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Il est constant que le dol, pour être constitué, suppose que soit prouvé par celui qui l'invoque, un élément matériel (manoeuvres ou réticence dolosive) et un élément intentionnel (volonté de tromper le contractant).
La cour relève que M. [Y] [M] met en avant dans ses explications des arguments tirés du non respect du délai de 10 jours à l'égard de la débitrice principale pour en déduire l'existence d'une réticence dolosive à son propre endroit. A ce titre il convient de relever que la banque verse aux débats le contrat de prêt (pièce n°7) et le contrat de cautionnement (pièces n°4 et 8). Dans ces actes, tant la caution que la débitrice principale, reconnaissent avoir reçu par voie postale le 5 mars 2011 l'offre datée du 4 mars 2011. Dans les deux cas l'offre est acceptée en date du 16 mars, soit le 11ème jour de la réception. La banque produit également la copie des enveloppes retour (pièce n°21) qui font mention des dates du 24 mars 2011 pour l'une et du 2 avril 2011 pour l'autre. Le délai de 10 jours a donc bien été respecté tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution.
Il convient de noter que l'existence d'un acte notarié postérieur, daté du 8 avril 2011, s'il contient une copie différente voire incomplète d'une offre de prêt, n'est pas de nature à affecter la validité propre des actes de prêt et de cautionnement régulièrement signés par les intéressés. Au demeurant l'intérêt de la 'réitération' d'un acte de prêt par devant notaire n'est pas de donner une force plus importante au contrat lui-même mais essentiellement de permettre l'inscription de sûretés à caractère réel. Ainsi, M. [Y] [M] échoue à démontrer l'existence d'une fraude commise à son encontre ou à l'encontre de la débitrice principale. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'existence d'une fraude.
Enfin, et comme l'a fort justement relevé le tribunal, M. [Y] [M] ne démontre pas en quoi la banque l'aurait trompé ou en aurait eu l'intention. L'acte d'engagement de caution est parfaitement clair dans tous ses éléments, en particulier dans le fait que le montant maximum de l'engagement de la caution est supérieur au montant du prêt, ce qui est d'ailleurs usuel et il est régulier en la forme.
En conséquence, c'est à très juste titre et par un raisonnement pertinent que le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat de caution pour dol par une décision qui sera confirmée sur ce point.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société BPAURA estime que M. [Y] [M] tente par tous moyens et, de mauvaise foi, d'échapper à ses obligations en paiement. Elle lui reproche de n'avoir jamais pris contact avec elle et de jamais avoir donné suite à ses courriers. Elle demande sa condamnation à 1 000 euros de dommages et intérêts.
M. [Y] [M] expose que la banque ne démontre pas le caractère abusif de son action.
La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce la société BPAURA ne démontre pas en quoi l'action de M. [Y] [M] aurait été animée par l'une ou l'autre de ses intentions. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société BPAURA.
4. Sur les sommes dues
La cour observe que, sauf à solliciter le débouté général des demandes de la banque, M. [Y] [M] ne conteste pas les montants auxquels le tribunal l'a condamné. La société BPAURA pour sa part demande la confirmation de la décision de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [M] à payer à la société BPAURA la somme de 34 274,13 euros et ordonné la capitalisation des intérêts. Toutefois, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la somme porterait intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2017. En effet si l'engagement de la caution porte, dans le maximum défini, sur le principal, les intérêts et le cas échéant sur les pénalités ou intérêts de retard, il ne peut s'agir que des intérêts de retard dûs par le débiteur principal lui-même, compris dans la somme totale que réclame le créancier à la caution. Quant à la somme à laquelle celle-ci est condamnée, elle porte intérêts au taux légal, à compter du jugement du 18 novembre 2021 qui fixe le principe de la créance.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera confirmée sur ce point et les dépens d'appel seront distraits au profit de maître [C] par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le même temps, M. [Y] [M] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [Y] [M] partie des frais irrépétibles exposé par la société BPAURA en première instance et en appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera condamné au même titre en cause d'appel à lui payer une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la somme de 34 274,13 euros porterait intérêts au taux contractuel à compter du 16 septembre 2017,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la somme de 34 274,13 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d'appel, maître [C] étant autorisé à recouvrer directement auprès de lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente