Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01536
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00099)
SAS FOOT LOCKER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BRUN, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [H] [I] a été embauché par la SAS Foot Locker France dans le cadre d'une succession de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 22 décembre 2014.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures travaillées par semaine, le 8 mars 2016, portées, suivant avenant en date du 20 janvier 2018, à 25 heures.
Le 2 décembre 2019, le directeur du magasin a notifié à Monsieur [H] [I] 'un training et un écart de conduite' au motif qu'avec un de ses collègues, Monsieur [J] [V], ils se sont chamaillés un peu violemment par terre le samedi 30 novembre 2019.
Le 23 décembre 2019, la SAS Foot Locker France a convoqué Monsieur [H] [I] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire à compter du même jour.
Le 9 janvier 2020, la SAS Foot Locker France a notifié à Monsieur [H] [I] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir commis des actes de violence physique le 30 novembre 2019.
Le 14 décembre 2020, Monsieur [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée sur la période du 22 décembre 2014 au 5 mars 2016 est prescrite,
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnité de requalification afférentes,
- dit que le licenciement de Monsieur [H] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Foot Locker France à payer à Monsieur [H] [I] les sommes de :
. 11800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3343 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 334,30 euros à titre de congés payés afférents,
. 2507,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [H] [I] de ses autres chefs de demandes,
- débouté la SAS Foot Locker France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SAS Foot Locker France aux dépens.
Le 23 juillet 2021, la SAS Foot Locker France a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 février 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et du chef des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes,
- déclarer Monsieur [H] [I] mal fondé en son appel incident,
en conséquence :
- débouter Monsieur [H] [I] de toutes ses demandes au titre du licenciement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée sur la période du 22 décembre 2014 au 5 mars 2016 était prescrite et en conséquence déclarer Monsieur [H] [I] irrecevable en ses demandes d'indemnité de requalification afférentes,
subsidiairement :
- juger que les demandes de Monsieur [H] [I] au titre de la requalification ne sont pas fondées,
très subsidiairement :
- limiter à 1473,38 euros la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de l'indemnité de requalification,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 6 décembre 2021, Monsieur [H] [I] demande à la cour de dire et juger recevable mais mal fondée la SAS Foot Locker France en son appel à l'encontre du jugement et en conséquence :
- de rejeter l'intégralité des demandes de la SAS Foot Locker France,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- pour le surplus, de l'infirmer en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de condamner la SAS Foot Locker France à lui payer les sommes de :
. 55320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 41490 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4610 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 461 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3457,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- d'ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 22 décembre 2014 et le 5 mars 2016 et de condamner la SAS Foot Locker France à lui payer au titre de chacun des contrats de travail en cause une indemnité de requalification,
- de condamner la SAS Foot Locker France à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, à bon droit, dit que la demande de Monsieur [H] [I] -qui n'élève d'ailleurs aucune critique à son encontre- au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indétérminée est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail, alors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée est en date du 5 mars 2016 et que Monsieur [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2020.
Par voie de conséquence, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes au titre des indemnités de requalification irrecevables.
- Sur la faute grave :
La SAS Foot Locker France reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave au motif que Monsieur [H] [I] avait déjà été précédemment sanctionné pour les mêmes faits, par le prononcé d'une mise à l'écart et d'un training par le directeur du magasin, ce qu'elle conteste et ce que Monsieur [H] [I] demande à la cour de confirmer.
Il convient donc de se prononcer sur l'éventuel épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur à la date de son licenciement.
La SAS Foot Locker France produit le règlement intérieur applicable en son sein.
En page 17 est énoncée l'échelle des sanctions. Parmi celles-ci, ne figurent ni la mise à l'écart ni le training, de sorte que la SAS Foot Locker France n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il y a lieu en outre de relever que le directeur du magasin, qui a prononcé l'écart de conduite et le training le 2 décembre 2019, n'est pas investi du pouvoir disciplinaire, ce qui ressort de la fiche de poste produite corroborée par les déclarations du directeur du magasin à l'inspectrice du travail le 7 février 2020.
Ce n'est au demeurant, qu'après le 2 décembre 2019, que la SAS Foot Locker France a eu une exacte connaissance des faits, puisqu'au regard des incohérences dans les témoignages, le directeur régional qui avait été informé des faits, sollicitait la copie de la vidéo le 11 décembre 2019.
Il appartient à la SAS Foot Locker France de rapporter la preuve d'une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Nous vous reprochons d'avoir commis des actes de violence physique en participant à une bagarre qui s'est déroulée le 30 novembre 2019, vers 18 h 50, sur votre lieu de travail et pendant les horaires de travail.
Cette altercation violente vous a opposé à l'un de vos subordonnés, Monsieur [J] [V].
La dispute a débuté sur la surface de vente et s'est poursuivie en bagarre dans le bureau du directeur.
Il a fallu que deux autres salariés interviennent pour mettre un terme à cette bagarre'.
La SAS Foot Locker France produit un enregistrement vidéo de la scène.
Il ressort clairement de celle-ci que Monsieur [J] [V] agresse Monsieur [H] [I] en portant les mains à la base de son visage.
Si, dans un premier temps, Monsieur [H] [I] n'a que des gestes de défense, la suite de la séquence démontre qu'elle se transforme en des violences réciproques et que l'intervention de deux collègues des protagonistes est nécessaire pour les séparer.
Dès lors que la violence dont a fait preuve Monsieur [H] [I], sur un temps très court, s'inscrit dans les suites d'une agression de la part d'un de ses collègues, un tel comportement constitue, non pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
Dans ces conditions, le jugement doit être également infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Foot Locker France à payer à Monsieur [H] [I] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement doit enfin être confirmé du chef des condamnations au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement, exactement calculés en application respectivement des articles L.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
**********
La SAS Foot Locker France doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [H] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Foot Locker France à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 11800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Foot Locker France à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Foot Locker France à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Foot Locker France de sa dermande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Foot Locker France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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