Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 15/04234 - N° Portalis DBZS-W-B67-QFFX
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 1] à [Localité 7]
domiciliée : chez Son syndic la SAS SIGLA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SAINT ROCH HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Société IMMOBILIERE DE GESTION DE LOCATION ET D’ASSURANCES - SIGLA SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Vice Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Saint Roch Habitat a effectué la rénovation d'un complexe industriel afin de le transformer en une copropriété comprenant des commerces et des logements. Les différents lots ont été vendus.
Se plaignant de désordres dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] a chargé M. [L] [B] de procéder à une expertise non contradictoire des désordres et a fait établir les 3 avril 2013 et 18 mai 2013 un procès-verbal de constat d'huissier visant à constater les désordres, M. [B] rendant son rapport le 13 avril 2013.
Un document intitulé « procès-verbal de réception », dont la nature est discutée, a été signé le 2 mai 2013 par la société Sigla, syndic de la copropriété, le président du conseil syndical M. [C] et la société Saint Roch Habitat, sans mention de réserves. Il a fait l'objet de dénonciation par M. [Z], membre du conseil syndical, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2013 et par la société Sigla le 28 mai 2013.
Dans une instance initiée en parallèle par la société Saint Roch Habitat en paiement du dernier appel de fonds correspondant à l'achèvement des parties communes contre certains copropriétaires, le juge des référés de Lille, par ordonnance du 3 juin 2014, a confié à M. [H] une expertise judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 25 juin 2015.
Par acte d'huissier signifié le 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a assigné la société Saint Roch Habitat devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir sa condamnation à réaliser les travaux nécessaires dans un délai d'un mois sous astreinte et d'obtenir la condamnation à payer la somme de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance.
Il a ensuite, par assignation du 12 juillet 2017, assigné la société Sigla devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir sa condamnation, dans l'hypothèse où le document signé le 2 mai 2013 serait considéré comme une réception sans réserve, à lui payer le coût des travaux de remise en état des désordres visés dans le rapport de M. [U] du 13 avril 2013 qui seront réalisés par une entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires, outre 10 000 euros de préjudice moral et 50 000 euros de préjudice de jouissance.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2017.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication (et non de production) de pièces de la société Sigla, au motif que l'article 132 du code de procédure civile ne peut obliger une partie à communiquer que les pièces dont elle entend se prévaloir.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et condamné celui-ci à payer à la société Saint Roch Habitat et à la société Foncia Saint André venant aux droits de la société Sigla la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'a pas statué dans le dispositif sur la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires, la motivation de l'ordonnance tendant cependant au rejet de cette demande.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 novembre 2023 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande au tribunal de :
A titre principal,
-recevoir l’action du syndicat des copropriétaires et la dire bien fondée ;
-ordonner la réception judiciaire des travaux réalisés, assortie des réserves suivantes :
- Section des exutoires de chéneaux trop faible pour permettre un écoulement normal ;
- Absence de soudures aux jonctions de certains chéneaux, remplacée par un vissage ou collage avec un mastic ;
- Fixation insuffisante des solins de la toiture zinc, susceptible d’entraîner des décollements ;
- Absence d’une phase neutre entre l’étanchéité en zinc et la structure en maçonnerie
- Percements de la toiture zinc par les pointes de clous laissées sur la charpente bois ;
- Etanchéité insuffisante sur la terrasse du logement 213 ;
- Absence de garde-corps sur la terrasse du logement 213 ;
- Poteaux de garde-corps mal fixés : boulons manquants dans les emplacements réservés à cet effet ;
- Contre-pente notoire dans la zone de chéneau entre les logements 213 et 214 ;
- Toiture en mauvais état : tuiles cassées, tuiles fendues, déchaussements de tuiles, crochets de tuiles détériorés ;
- Le remplacement de 30% des tuiles prévu au Cahier des Charges n’a pas été réalisé ;
- Pas de protection des poutres métalliques du patio contre l’oxydation avant application de la peinture ;
- Zones non peintes sur le dessus des poutres métalliques du patio ;
- Absence de durcisseur sur le flocage coupe-feu des poteaux du sous-sol et du local à vélo ;
- Absence de protection mécanique des poteaux du sous-sol, sauf pour deux d’entre eux ;
- Absence de calfeutrement du châssis de désenfumage dans l’escalier Sud, poutres et briques non enduites encore apparentes ;
- A proximité de la porte du garage et de la porte près du local poubelle, finitions extérieures non réalisées ;
- Bâti des portes d’entrée et des portes intermédiaires non adapté à la taille et au poids des portes ;
- Absence de système de fermeture ;
- Porte non condamnable ;
- Porte patio Nord : absence de ferme-porte automatique, pas d’emplacement prévu pour un ferme-porte éventuel ;
- 7 sous-faces de linteau présentant des malfaçons sur les fenêtres du premier étage de la façade principale : sous-faces manquantes, pliées, ou détachées ;
- Portes fenêtres pivotantes des appartements bordant la coursive extérieure non étanches à l’eau et à l’air ;
- Châssis des fenêtres constitués de profilés en bois obtenus par aboutages et entourages avec de petits morceaux de bois, ne garantissant pas l’étanchéité ;
- Montage trop tendu des joints d’étanchéité au pourtour des ouvrants ;
- Utilisation d’une peinture sur les fenêtres non compatible avec la couche d’impression ;
- Réseau électrique non conforme, provoquant des coupures de courant : branchements sommaires, câblages apparents sans dominos ;
- Qualité des peintures ;
- Chaufferie.
-condamner la société Saint Roch Habitat à réaliser, à ses frais, par une entreprise désignée par le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les travaux de remise en état des désordres décrits dans le rapport de M. [L] [B] en date du 31 octobre 2016, et le constat de Me [G], Huissier de Justice, du 14 octobre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte définitive de 250 euros par jour calendaire de retard ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 8 148,25 euros TTC au titre des frais de remplacement de la chaudière ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 33 882,66 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité réalisés par la société Aqua Stop ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 53 181,54 euros au titre des travaux qui ont d’ores et déjà été réalisés dans la copropriété ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de :
- 59 665,20 euros au titre des travaux de « mise en peinture des structures métalliques du Shed » ;
- 5 890,13 euros au titre des travaux de « peinture du couloir de la chapelle » ;
- 43 319,04 euros TTC au titre des travaux de « peinture des menuiseries extérieures »
- 9 472,03 euros TTC au titre des travaux de « peinture intumescente des poteaux » ;
- 5 116,54 euros TTC au titre des travaux de « nettoyage de chéneaux et sondage » ;
- 591 321,13 euros TTC au titre des « travaux de menuiserie » ;
- 1 027 111,08 euros TTC au titre des « travaux de reprise de couverture » ;
- 21 494 euros TTC au titre des travaux de remise en état du SHED ;
- 1 436,38 euros TTC au titre des travaux de couverture ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
-désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
-se rendre dans l’immeuble dit [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
-se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission -visiter les lieux ;
-examiner les désordres allégués, en particulier, ceux mentionnés dans l'assignation, hors les désordres relatifs aux boiseries, ainsi que les dommages ;
-procéder à toute investigation nécessaire à la recherche de l'origine des désordres allégués ;
-déterminer la nature des désordres allégués apparus à la réception de l’ouvrage et après dans l’année de la réception ;
-dire si l’immeuble était susceptible de faire l’objet d’une réception sans réserve le 2 mai 2013 ;
-rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, soit encore de toute autre cause ;
-fournir tout élément technique et de faire de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, le préjudice subi ;
-indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
Subsidiairement,
Au cas où le tribunal viendrait à conférer au document signé par la SAS SIGLA, devenue Foncia Saint André, le 2 mai 2013 l’effet d’une réception sans réserve :
-condamner la société Foncia Saint André à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] le coût des travaux de remise en état des désordres visés dans le rapport de M. [L] [B] du 13 avril 2013 (pièce n° 1), qui seront réalisés par une entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
-condamner la société Foncia Saint André à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 8 148,25 euros TTC au titre des frais de remplacement de la chaudière ;
-condamner la société Foncia Saint André à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 33 882,66 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité réalisés par la société Aqua Stop ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 53 181,54 euros au titre des travaux qui ont d’ores et déjà été réalisés dans la copropriété ;
-condamner la société Foncia Saint André à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de :
-59 665,20 euros au titre des travaux de « mise en peinture des structures métalliques du Shed » ;
-5 890,13 euros au titre des travaux de « peinture du couloir de la chapelle » ;
-43 319,04 euros TTC au titre des travaux de « peinture des menuiseries extérieures » ;
-9 472,03 euros TTC au titre des travaux de « peinture intumescente des poteaux » ;
-5 116,54 euros TTC au titre des travaux de « nettoyage de chéneaux et sondage » ;
-591 321,13 euros TTC au titre des « travaux de menuiserie » ;
-1 027 111,08 euros TTC au titre des « travaux de reprise de couverture » ;
-21 494 euros TTC au titre des travaux de remise en état du SHED.
-condamner la société Foncia Saint André à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] en réparation de son préjudice moral -condamner la société Foncia Saint André à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
-débouter la société Saint Roch Habitat et la société Foncia Saint André de l’ensemble de leurs demandes ;
-condamner la société Foncia Saint André au paiement de la somme de 10 000 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Saint Roch Habitat à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement la société Saint Roch Habitat et la société Foncia Saint André aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les différents constats d’huissier et des commissaires de justice réalisés et les rapports d’expertise amiables de M. [L] [B] ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de ses dires, le syndicat des copropriétaires se prévaut notamment des arguments suivants :
-Aucune réception des travaux n'a été prononcée le 2 mai 2013. Le document n'est pas un procès-verbal de réception mais un procès-verbal de mise à disposition des parties communes et a été dénoncé par la société Sigla dès une lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2013. Le syndicat des copropriétaires avait mandaté un huissier de justice et un expert judiciaire pour constater les désordres affectant les parties communes et celui-ci avait rendu son rapport le 13 avril 2013. Compte tenu de l'absence de réaction de la société Saint Roch Habitat face aux dénonciations de ce « procès-verbal de réception », certains copropriétaires ont légitimement refusé d'honorer le dernier appel de fonds. En outre, il n'est justifié d'aucun procès-verbal de réception avec les sociétés intervenues à l'acte de construire.
-En toute hypothèse, la société Sigla n'était pas habilitée pour procéder à la réception des parties communes et la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie au motif qu'aucune réception n'était intervenue.
-Aucune forclusion ne peut lui être opposée au titre de l'article 1642-1 du code civil, puisque la réception n'est pas intervenue et que le délai commence à courir à compter de la plus tardive des deux dates que sont la réception et l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.
-La société Saint Roch Habitat, qui ne justifie ni de la date de réception des travaux, ni de l'achèvement des parties communes, engage sa responsabilité au regard du rapport de la société Socotec, bureau de contrôle indépendant (poutres extérieures rouillées, risque d'infiltrations dans les logements en raison d'une mauvaise étanchéité au droit des jonctions avec le gros œuvre, etc), ces désordres ayant perduré selon plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier allant jusqu'au 24 octobre 2016, selon le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] le 25 juin 2015 et l'ordonnance de référé du 24 mai 2016 dans l'instance opposant six copropriétaires à la société Saint Roch Habitat, étant précisé que la chaudière a dû être remplacée et que suite à des infiltrations importantes dans un logement, des travaux d'étanchéité ont été effectués par la société Aqua Stop, outre d'autres travaux liés aux dégradations initiales.
-A défaut de condamner la société Saint Roch Habitat à réaliser les travaux réclamés, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire, le juge de la mise en état n'ayant pas statué sur ce point et sa décision n'ayant pas autorité de chose jugée au fond, étant relevé que le rapport d'expertise de M. [H] ne devait porter que sur l'achèvement des locaux.
-Si le tribunal considérait que la société Sigla a signé le 2 mai 2013 un procès-verbal de réception, cette dernière engagerait sa responsabilité.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2023 par RPVA, la SARL Saint Roch Habitat demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-juger que la réception définitive des parties communes est intervenue entre la société Saint Roch Habitat et le syndic SIGLA en date du 2 mai 2013,
-juger que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Saint Roch Habitat est forclose,
En conséquence,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir ordonner la livraison judiciaire des parties communes,
-débouter la société Foncia (anciennement dénommée Sigla) de ses demandes,
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Saint Roch Habitat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses dires, elle se prévaut notamment des arguments suivants :
-Le document signé le 2 mai 2013 est un procès-verbal de livraison des parties communes aux copropriétaires, représentés par la société Sigla. En effet, la réception n'intervient qu'entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs. Cependant, la réception a eu lieu le 2 mai 2013, l'ensemble des conditions de l'article 1792-6 du code civil étant remplies, et aucune réserve n'a été mentionnée.
-La réception tacite a eu lieu concomitamment à la livraison.
-A supposer que les vices apparents aient fait l'objet de réserves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] avait jusqu'au 2 juin 2014 pour agir en justice, si bien qu'il est forclos compte tenu de son assignation au fond du 27 avril 2015.
-Compte tenu du rapport d'expertise de M. [H], il ne subsiste plus aucun désordre en parties communes.
-Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne démontre aucun préjudice de jouissance ni aucun préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2023 par RPVA, la société Foncia Saint André demande au tribunal, au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile et des articles 1792-6, 1642-1 et 1240 du code civil, de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Foncia Saint André, venant aux droits de la société SIGLA,
-condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Saint Roch Habitat et le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à payer à la société Foncia Saint André 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Saint Roch Habitat et le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle soulève les arguments suivants :
-Elle n'a en aucun cas pu régulariser un procès-verbal de réception au nom du syndicat des copropriétaires le 2 mai 2013 puisqu'à cette date la société Saint Roch Habitat était encore le maître de l'ouvrage et pouvait donc seule prononcer la réception, en présence des constructeurs.
-Bien qu'elle ait sollicité le juge de la mise en état afin qu'il soit fait injonction à la société Saint Roch Habitat de verser aux débats le procès-verbal de réception entre elle-même et les différentes entreprises, elle a été déboutée de cette demande, au motif que l'article 132 du code de procédure civile relatif à la communication de pièce ne s'applique qu'aux pièces dont la partie fait état. Il ne saurait pour autant être fait droit à l'argumentation de la société Saint Roch Habitat ou à la demande à titre subsidiaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », qui reposent sur une parfaite confusion entre réception des travaux et livraison des parties communes.
-Or le vendeur d'un immeuble à construire, conformément à l'article 1642-1, ne peut être déchargé des vices et défauts apparents avant la réception des travaux, si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » n'a jamais perdu ses recours contre la société Saint Roch Habitat et donc que la signature du document par la société Sigla le 2 mai 2013 n'a entraîné aucun dommage pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
-A titre subsidiaire, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » correspondent à des montants manifestement abusifs et non contradictoires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 24 novembre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d'irrecevabilité
La société Saint Roch Habitat se prévaut de la forclusion de l'article 1648 du code civil et expose que la réception est intervenue le 2 mai 2013, en même temps que la livraison des parties communes, à tout le moins tacitement. Elle en déduit que l'action introduite le 27 avril 2015 par le syndicat des copropriétaires est forclose.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] souligne que le procès-verbal du 2 mai 2013 ne peut en aucun cas correspondre à un procès-verbal de réception, malgré son appellation erronée. Il ajoute que la société Saint Roch Habitat ne démontrant pas avoir procédé à la réception de l'ouvrage, le délai de l'article 1648 du code civil n'a jamais commencé à courir, si bien qu'il n'est pas forclos.
*
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L'article 1648 alinéa 2 du même code précise que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que si aucune réception n'a été prononcée, le délai de l'article 1648 du même code ne peut courir et donc qu'aucune forclusion n'est encourue.
Le tribunal relève cependant en l'espèce que la forclusion soulevée est sans objet. En effet, le syndicat des copropriétaires conclut à l'absence de forclusion mais ne forme en réalité pas ses demandes sur l’article 1642-1 du code civil, mais uniquement sur l'article 1792-3 du code civil ainsi que sur les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
Par conséquent, la forclusion sera déclarée sans objet.
II. Sur les demandes relatives à la réception
L'article 1792-6 définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en toute état de cause, prononcée contradictoirement.
Il en résulte que la réception est prononcée entre le maître de l'ouvrage et les intervenants à l'acte de construire. Elle se distingue tant de l'achèvement des travaux que de la livraison de l'immeuble qui a fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement. Elle peut soit être expresse, soit tacite, soit prononcée judiciairement.
Enfin, l'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Compte tenu des fondements soulevés par le syndicat des copropriétaires et notamment de l'article 1792-3 du code civil, le tribunal doit nécessairement vérifier l'existence d'une réception, sans s'arrêter à l'argumentation du syndicat des copropriétaires tendant à dire que le procès-verbal signé le 2 mai 2013 serait une réception expresse ou à ordonner la réception judiciaire.
En l'espèce, le document intitulé « procès-verbal de réception définitive » du 2 mai 2013 a été signé par la société Sigla en sa qualité de représentante des copropriétaires et par la société Saint Roch Habitat, et ne mentionne à aucun moment le fait que les intervenants à l'acte de construire auraient été convoqués à la signature de ce procès-verbal. Ce document ne peut donc en aucun cas constituer un procès-verbal de réception expresse et vaut en réalité simple livraison des parties communes, comme l'a justement souligné la société Foncia.
La société Saint Roch Habitat n'a jamais jugé utile de produire de procès-verbal de réception expresse. Même lorsque la société Sigla, arguant qu'un procès-verbal de réception avait nécessairement été signé pour un chantier d'une telle ampleur, a réclamé que cette pièce soit versée aux débats, le vendeur a soutenu qu'il l'avait déjà communiquée, opérant ainsi une confusion manifeste avec le procès-verbal du 2 mai 2013.
Le tribunal ne peut donc que considérer que la société Saint Roch Habitat ne rapporte pas la preuve d'une réception expresse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] réclame par ailleurs que la réception soit ordonnée judiciairement avec réserves.
Cependant, la réception devant en tout état de cause être contradictoire, elle ne peut être ordonnée judiciairement qu'en présence des intervenants à l'acte de construire ou ceux-ci appelés.
Le tribunal ne peut donc que rejeter cette demande.
Faute de preuve d'une réception judiciaire ou expresse, il reste donc à examiner si une réception tacite a eu lieu.
En l'espèce, en procédant à la livraison des parties communes auprès des acquéreurs qui en ont pris possession, la société Saint Roch Habitat a manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les parties communes, étant précisé qu'aucune absence de règlement des constructeurs n'est invoquée.
Le tribunal en déduit qu'une réception tacite est intervenue au plus tard le 2 mai 2013.
III. Sur les demandes à titre principal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à l'encontre de la société Saint-Roch Habitat
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] réclame à titre principal que la réception soit ordonnée judiciairement avec de nombreuses réserves et considère que la société Saint Roch Habitat est tenue de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil. Il soutient que les désordres subsistent, comme l'atteste le nouveau procès-verbal de constat d'huissier réalisé contradictoirement le 14 octobre 2022.
Il fait également valoir que la société Saint Roch Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle en ne démontrant pas avoir procédé à la réception avec réserves de désordres pourtant parfaitement visibles.
Il réclame à titre subsidiaire au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur les désordres et les travaux de nature à y remédier, soulignant qu'il n'était pas partie à l'expertise judiciaire confiée à M. [H] et que cette expertise ne portait pas sur plusieurs désordres dont elle se prévaut, notamment sur les toitures, les menuiseries, les poutrelles, poteaux et charpentes et les fenêtres et menuiseries.
En réponse, la société Saint Roch Habitat expose que la garantie biennale, qui concerne le bon fonctionnement des éléments dissociables de l'ouvrage, ne peut s'appliquer sur des désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet d'une réception et ajoute qu'en tout état de cause les désordres portant sur les revêtements de sol, les peintures ou la toiture ne relèvent pas de cette garantie, pas plus que les prestations prétendument non réalisées. Elle soutient que compte tenu du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] rendu le 25 juin 2015, aucun désordre ne subsiste dans les parties communes si ce n'est, aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2022, qui n'a pas valeur d'expertise, des désordres liés au mauvais entretien des locaux.
Elle s'oppose à la tenue d'une expertise judiciaire au motif que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies et considère que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée compte tenu de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 octobre 2021.
A. Sur la demande à titre principal tendant à condamner la société Saint Roch Habitat à exécuter les travaux de remise en état des désordres décrits dans le rapport de M. [B] en date du 31 octobre 2016 (en réalité 24 octobre) et le procès-verbal de constat de Me [G] du 14 octobre 2022
1. Sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil
Aux termes de l'article 1792-3 du code civil, qui s'applique à la société Saint Roch Habitat conformément à l'article 1646-1 du code civil, les éléments d'équipement ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
Il ressort par ailleurs de l'article 1792-6 du code civil que les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception sont couverts.
Le tribunal a déjà débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à ordonner la réception judiciaire avec réserves compte tenu de l'absence des intervenants à l'acte de construire et a conclu qu'en toute hypothèse, une réception tacite était intervenue le 2 mai 2013.
Il n'est pas démontré que la société Saint Roch Habitat aurait procédé à la moindre réserve, alors même qu'elle seule avait qualité pour le faire, si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] perd tout recours s'agissant des désordres apparents à cette date au titre des garanties légales des constructeurs.
De façon plus précise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] réclame que la société Saint Roch Habitat soit condamnée à réaliser à ses frais « les travaux de remise en état des désordres décrits par M. [B] dans son rapport du 31 octobre 2016 » (en réalité 24 octobre 2016) », sans préciser en quoi ces désordres relèveraient de l'article 1792-3 ni indiquer la nature des travaux de reprise.
En toute hypothèse, ce rapport extra-judiciaire non contradictoire mentionne :
-des malfaçons portant sur les menuiseries extérieures en bois (utilisation systématique de profilés en bois obtenus par aboutages et enturages avec de petits morceaux de bois, pratique peu pérenne qui a favorisé les infiltrations observées en octobre 2016 et l'amaigrissement du bois des ouvrants ; utilisation d'une peinture non compatible avec la couche d'impression ; dates de fabrication visibles sur les doubles vitrages), qui étaient apparentes et n'ont pas été réservées ;
-la non-conformité du conduit de fumée de l'appartement de M. [O] qui serait dangereux suite à la mise en œuvre de deux coudes supplémentaires en faîtage côté intérieur ; cependant, les photographies démontrent que ce désordre non réservé était particulièrement visible dès l'origine ; en tout état de cause, il ne relève pas d'un équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 ;
-le fait qu'un revêtement provisoire a dû être installé entre l'acrotère de la terrasse de M. [O] et le mur pignon ; cependant ce désordre ne porte pas sur un élément dissociable au sens de l'article 1792-3 ;
-l'épaisseur insuffisante de l'enduit sur maçonnerie, qui rend visible même sur photographies le marquage des joints, contrairement à ce qu'affirme la société Saint Roch Habitat ; cependant ce désordre ne correspond pas à un élément dissociable au sens de l'article 1792-3 ;
-l'absence de joint d'étanchéité d'une verrière, désordre qui était nécessairement visible et n'a pas été réservé par la société Saint Roch Habitat ;
-les réservations non obturées des descentes d'eau, désordre préexistant, visible et non réservé par la société Saint Roch Habitat ;
-des désordres affectant des charpentes métalliques qui ne sont pas des éléments dissociables ;
-l'absence de spot d'éclairage ; cependant ce désordre n'était pas relevé en 2013 et il n'est donc pas démontré qu'il serait imputable aux entrepreneurs à l'acte de construire ;
-les désordres affectant la peinture de structures métalliques, qui n'est pas un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et ne gêne pas son bon fonctionnement ;
-les désordres affectant les extérieurs, les parkings et les flocages, qui ne sont pas des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 ;
-la déformation du montant d'une porte donnant sur le couloir du 1er étage ;
-le détachement d'une tôle d'habillage d'un dessous de linteau.
Seuls ces deux derniers désordres seraient susceptibles de relever de l'article 1792-3. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne prétend pas qu'ils figureraient parmi les désordres subsistants aux termes du procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2022 par Me [G], commissaire de justice, qui établit au contraire que des portes ont été remplacées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] réclame aussi que la société Saint Roch Habitat soit condamnée à réparer les désordres figurant dans les 188 pages du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022, de Me [G], là encore sans prendre la peine d'établir en quoi ces désordres relèveraient de l'article 1792-3 ni d'indiquer la nature des travaux de reprise.
En tout état de cause, le tribunal observe que ce procès-verbal de constat établi près de dix ans après la réception fait état :
-de désordres affectant le tableau électrique sans mention de leur date d'apparition ;
-de désordres affectant le flocage qui n'est pas un élément d'équipement ;
-d'un système d'aération dont les évents au niveau de la cave, selon M. [R], copropriétaire, ne seraient pas conformes ni fonctionnels ; or la simple allégation d'un copropriétaire reprise sans vérification par un commissaire de justice ne suffit pas à établir la réalité de ce désordre ;
-du remplacement de six portes en bois par des portes métalliques, ce qui relève du choix des copropriétaires et non d'un désordre ;
-de nombreux désordres sur la toiture, laquelle ne constitue pas un élément dissociable de l'ouvrage ;
-de l'absence de garde-corps, désordre visible et non réservé ;
-de courants d'air et infiltrations au niveau des fenêtres de l'appartement 2-20, qui sont la conséquence des non-conformités visibles et non réservées ;
-du bâti de la porte menant au patio qui serait dégradé et ne serait pas d'équerre, désordre non daté et dont il n'est pas précisé s'il gêne effectivement le bon fonctionnement de la porte ;
-de traces d'oxydation sur la peinture des charpentes métalliques, qui ne constitue pas un élément d'équipement dissociable, sans preuve de mauvais fonctionnement ;
-du délitement de la peinture des châssis bois du studio 2-13 et de traces importantes d'humidité dans ce studio ; ces désordres non datés, affectant la peinture et le corps même de l'appartement, ne relèvent pas de l'article 1792-3 ;
-de coulures de peinture sur les carreaux des fenêtres de l'appartement 2-18, désordre qui, à le supposer existant à la date de la réception, n'a jamais été réservé par la société Saint Roch Habitat ;
-d'une porte du hall d'entrée qui se bloque, désordre qui, à le supposer existant à la date de la réception, n'a jamais été réservé par la société Saint Roch Habitat ;
-de la dégradation de la peinture des châssis extérieurs et de l'oxydation du bas de la porte de secours, qui, constatées dix ans après la réception, ne sauraient relever de l'article 1792-3 du code civil mais d'un défaut d'entretien ;
-de la présence d'une poutre métallique non peinte et oxydée et d'un tuyau sortant du mur, désordres visibles et non réservés à la réception ;
-de deux tuyaux de gaz non protégés entièrement jusqu'à la chaufferie, désordre visible et non réservé à la réception par la société Saint Roch Habitat.
Il en résulte que les nombreux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 6] » aux termes d'un rapport non contradictoire et d'un procès-verbal de constat particulièrement tardif ne relèvent pas de l'article 1792-3 du code civil, soit parce qu'ils n'affectent pas le bon fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, soit parce qu'ils étaient manifestement visibles à la réception de l'ouvrage et n'ont pas été réservés à cette date par la société Saint Roch Habitat, maître de l'ouvrage.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
2. Sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En ne démontrant pas qu'elle a émis des réserves pour un chantier d'une telle ampleur, la société Saint Roch Habitat prive son acquéreur de recours s'agissant de l'ensemble des désordres visibles lors de la réception. Un tel fait constitue un manquement à son obligation de conserver les recours du syndicat des copropriétaires contre les différents intervenants à l'acte de construire.
Cependant, il résulte de l'article 1147 précité qu'il n'existe pas en droit contractuel commun de « réparation en nature » et que la responsabilité contractuelle ne peut donc se solder que par des dommages et intérêts que le syndicat des copropriétaires ne réclame en l'occurrence pas à la société Saint Roch Habitat - ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions, l'instance ayant été introduite avant 2017.
Par conséquent, au regard des fondements soulevés et de la demande d'exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires, cette dernière ne peut qu'être rejetée.
B. Sur les demandes au titre des frais de remplacement de la chaudière, des travaux d'étanchéité, des autres travaux déjà réalisés, de la mise en peinture des structures métalliques du Shed, de la peinture du couloir de la chapelle, de la peinture des menuiseries extérieures, de la peinture intumescente des poteaux, du nettoyage et sondage des chéneaux, des travaux de menuiserie, des travaux de reprise de couverture, de la remise en état du Shed
Le syndicat des copropriétaires expose que les différents problèmes de construction initiaux de la résidence se sont aggravés et qu'il a en conséquence dû régler différentes sommes et remplacer la chaudière. Il ajoute que selon le bureau Veritas, dans son rapport du 29 juin 2018, le remplacement de 30 % des tuiles prévu lors du projet de rénovation n'a pas été effectué. Il souligne enfin que compte tenu des dégradations de l'immeuble, il a fait réaliser des devis pour la mise en peinture des structures métalliques du shed, du couloir de la chapelle et des menuiseries extérieures, pour la peinture intumescente des poteaux, le nettoyage et le sondage des chéneaux, pour des travaux de menuiserie, de reprise de couverture et de remise en état du Shed.
La société Saint Roch Habitat répond notamment que les pièces du syndicat des copropriétaires ne sont pas contradictoires et que le seul rapport d'expertise contradictoire est celui réalisé en 2015 par M. [H] dans une autre procédure. Elle ajoute qu'aux termes de ce rapport de 2015, les désordres prétendument relevés en 2013 ne sont plus d'actualité mais qu'en revanche le syndicat des copropriétaires n'entretient pas l'immeuble.
*
Le syndicat des copropriétaires n'a pas précisé s'il fondait ces demandes indemnitaires sur l'article 1792-3 du code civil ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Comme précédemment indiqué, aucun des désordres relevés par le rapport non contradictoire de M. [B] réalisé en octobre 2016 ou par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 2022 ne relèvent de l'article 1792-3 du code civil.
Il appartiendrait donc au syndicat des copropriétaires de démontrer à l'aide d'éléments contradictoires, pour chacun des travaux dont il demande l'indemnisation, qu'il est la conséquence de désordres initiaux visibles à la réception et non réservés par la société Saint Roch Habitat. Il ne pourrait d'ailleurs tout au plus que réclamer une indemnité au titre de la perte de chance de se faire indemniser ces désordres par les constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas jugé utile de rapporter cette démonstration et ne donne aucun élément relatif à la perte de chance évoquée.
Le tribunal relève néanmoins les éléments suivants :
S'agissant des « travaux déjà faits » :
Le syndicat des copropriétaires se contente de lister des travaux de remplacement d'éléments de portes, de plomberie, d'éclairage et de station de relevage, pour un total de 53 181,54 euros TTC. En l'absence de tout élément probant de la part d'un technicien, il n'est pas démontré que ces travaux seraient la conséquence des désordres visibles et non réservés et non des simples travaux d'entretien nécessaires compte tenu de l'ancienneté de l'acquisition.
Au demeurant, ces demandes ne sont étayées que par des factures non contradictoires et insuffisamment précises qui ne permettent pas d'apprécier la nécessité et le bien-fondé des travaux.
Cette demande fondée sur des éléments non contradictoires ne peut donc qu'être rejetée.
S'agissant des autres désordres :
Les travaux de peinture du couloir de la chapelle et des menuiseries extérieures relèvent là encore du simple entretien, sans lien établi avec une faute quelconque de la société Saint Roch Habitat, tout comme le nettoyage des chéneaux et la peinture intumescente des poteaux du local à vélo.
L'absence de changement partiel des tuiles ne constitue quant à elle pas une faute de la part de la société Saint Roch Habitat, mais un choix de sa part en cours de chantier – étant précisé que le rapport d'expertise extra-juridique et non contradictoire de M. [B] du 13 avril 2013 n'y faisait même pas référence.
Par conséquent, seuls les devis de mise en peinture des structures métalliques du Shed et de remise en état du Shed seraient de nature à être rattachés au rapport d'expertise extra-juridique et non contradictoire du 13 avril 2013 soulignant que suite à la démolition de plusieurs sheds pour pouvoir créer un patio intérieur, la charpente métallique est désormais soumise aux pluies et qu'au niveau des zones de jonction des profilés des infiltrations d'eau sont selon l'expert inévitables et plusieurs décollements du revêtement en peinture avec points de rouille ont été constatés.
Cependant, ces devis se recoupent très largement (décapage des peintures, antirouille, peinture), alors même que leurs montants sont très inégaux.
Le devis n°20.01.5361 de la société Bati Deko en date du 7 janvier 2020, d'un montant de 49 721 euros HT avec une TVA prévue à 20%, soit 59 665,20 euros TTC, comporte un poste de décapage des peintures pour un montant de 20 736 euros HT et la mention « LE SABLAGE DE LA STRUCTURE EST IMPOSSIBLE, DECAPAGE SI NON PRESENCE DE PLOMB ». Par conséquent, près de la moitié de ce devis correspond à un décapage qui n'est potentiellement pas réalisable.
Le devis n°13466 de la société Roussel Peinture en date du 25 mai 2022, est quant à lui d'un montant de 19 540 euros HT et une TVA prévue à 10%.
Le tribunal observe que ces travaux paraissent de nature à remédier aux désordres relevés par le rapport du 13 avril 2013 mais également par le rapport du 31 octobre 2016 et le procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 2022, mentionnant des traces d'oxydation.
S'agissant de travaux de rénovation, c'est une TVA à 10% qui a vocation à s'appliquer. Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas démontré l’absence de plomb dans la structure, le poste de décapage sera écarté. Par conséquent, le devis de la société Roussel Peinture, d'ailleurs plus récent, sera retenu pour un montant de 21 494 euros TTC.
Comme déjà indiqué, le syndicat des copropriétaires ne peut que se prévaloir d'une perte de chance de faire valoir ce préjudice devant les constructeurs du bien, du fait de la réception sans réserve par la société Saint Roch Habitat.
Compte tenu des aléas inhérents à toute procédure, il peut valablement être considéré que le syndicat des copropriétaires a ainsi perdu une chance de 70% d’obtenir une indemnisation de la part des constructeurs.
En conséquence, la société Saint Roch Habitat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 045,80 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des constructeurs le règlement des travaux de peinture de la structure métallique du patio.
C. Sur la demande à titre subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire
1. Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal rappelle que conformément à l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de 6° de l'article 789.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société Saint Roch Habitat, l'ordonnance de mise en état du 21 octobre 2021 rejetant la demande de provision et, accessoirement, la demande d'expertise judiciaire, n'a pas autorité de la chose jugée.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend la société Saint Roch Habitat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] se fonde non sur l'article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction avant tout procès, mais sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Aux termes de ces articles, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code précise que l'expertise n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie.
Pour rappel, en l'espèce, les demandes fondées sur l'article 1792-3 du code civil et la demande de condamnation de la société Saint Roch Habitat à exécuter des travaux fondés sur l'article 1147 du code civil ne pouvaient en tout état de cause prospérer, sans qu'il soit nécessaire de diligenter une expertise pour évaluer la nature et le coût des travaux.
Il en va de même des demandes portant sur des désordres dont il appartenait au syndicat des copropriétaires de démontrer qu'ils ne relevaient pas du simple entretien mais étaient en lien avec des désordres visibles et non réservés à la réception. Une expertise n'aurait donc eu pour effet que de pallier la carence du syndicat des copropriétaires.
Enfin, le tribunal disposait d'éléments suffisants pour considérer que le devis de la société Roussel Peintures était adapté aux travaux portant sur la structure métallique du patio.
La demande sera donc rejetée.
D. Sur la demande au titre du préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un préjudice moral, citant l'article 1382 du code civil et soulignant qu'en raison du dysfonctionnement de la chaudière et des infiltrations dans un logement, la mairie de [Localité 7] a annoncé par courrier électronique du 15 novembre 2016 qu'un arrêté préfectoral d’urgence allait être demandé sur la copropriété, et que depuis, du fait de l'inertie de la société Saint Roch Habitat qui refuse de faire les travaux depuis 2013, le syndicat vit dans la crainte de cet arrêté et doit multiplier des démarches pour faire valoir ses droits en justice, ce qui affecte son fonctionnement normal.
En réponse, la société Saint Roch Habitat considère que le syndicat des copropriétaires ne peut souffrir d'aucun préjudice moral, n'étant pas une personne physique.
*
Contrairement à ce qu'affirme la société Saint Roch Habitat, une personne morale n'est pas privée de la possibilité d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral, à condition toutefois de qualifier ce dernier. Ainsi, si une personne morale ne peut par définition ressentir de crainte, elle peut notamment se prévaloir de la désorganisation de son fonctionnement ou de l'atteinte à son image.
Cependant, dès lors que le syndicat des copropriétaires se fonde sur l'article 1382 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle de la société Saint Roch Habitat, et insiste sur les désagréments liés à la procédure elle-même, sa prétention s'apparente en réalité à une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant précisé que le droit de se défendre en justice n'ouvre droit à des dommages et intérêts que s'il a dégénéré en abus.
Or la résistance abusive de la société Saint Roch Habitat ne peut être caractérisée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été débouté de la quasi-totalité de ses demandes principales.
La demande au titre du préjudice moral ne peut donc qu'être rejetée.
E. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance en indiquant que les copropriétaires subissent un préjudice du fait de l'absence d'achèvement des parties communes, exposant que le maître de l'ouvrage qui n'achève pas les travaux est responsable du préjudice subi en raison de cet inachèvement et de la dévalorisation de l'immeuble.
La société Saint Roch Habitat répond sur ce point que le syndicat des copropriétaires, personne morale, n'a pas vocation à jouir des parties communes, qu'il est seul responsable d'avoir attendu deux ans après la réception pour intenter une action judiciaire et qu'il n'est pas démontré que les préjudices dont il se prévaut affecteraient l'intégralité des copropriétaires. Il fait également valoir qu'aucun élément comptable n'est produit.
*
Le préjudice de jouissance se définit comme l'incapacité à jouir normalement de son bien, tandis que la perte de valeur de l'immeuble est un préjudice distinct. Il ressort par ailleurs du principe de réparation intégrale du préjudice que les indemnisations forfaitaires ne peuvent être retenues.
Comme précédemment indiqué, le fait que la société Saint Roch Habitat a procédé à la réception à tout le moins tacite de l'ouvrage sans être en mesure de démontrer qu'elle a émis des réserves sur des désordres visibles est une faute contractuelle qui a privé le syndicat des copropriétaires de nombreux recours.
Par ailleurs, il ressort des nombreux procès-verbaux et rapports d'expertise extra-judiciaires et non contradictoires mais concordants que les parties communes sont affectées de désordres dont le syndicat des copropriétaires a vocation à réclamer l'indemnisation.
Cependant, il appartient au syndicat des copropriétaires de produire les éléments de nature à évaluer son préjudice, tel qu'une estimation par agence immobilière ou notaire de la valeur locative de l'immeuble en l'état actuel et de la valeur locative de l'immeuble si les parties communes n'étaient pas affectées de désordres. Or malgré les observations de la société Saint Roch Habitat en ce sens, aucun élément n'a été produit.
La demande du syndicat des copropriétaires ne peut donc qu'être rejetée.
IV. Sur la demande à titre subsidiaire à l'encontre de la société Foncia Saint-André
Le syndicat des copropriétaires réclame, « dans l'hypothèse où le tribunal conférerait à l'acte du 12 mai 2013 l'effet d'une réception sans réserve », la condamnation de la société Saint Roch Habitat à payer le coût des travaux de remise en état des désordres visés dans le rapport de M. [B] du 13 avril 2013.
Le tribunal a rappelé que l'acte litigieux du 12 mai 2013 ne pouvait être un procès-verbal de réception.
Il est rappelé en toute hypothèse que la liste des observations communiquées à la société Foncia Saint-André par le syndicat des copropriétaires n'aurait jamais pu avoir valeur de réserve. En effet seul le maître de l'ouvrage a vocation à formuler des réserves, dans un acte contradictoire à l'égard des entrepreneurs. Par conséquent, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le fait que la société Foncia n'a pas annexé les observations du syndicat des copropriétaires au procès-verbal litigieux et le préjudice dont le demandeur se prévaut.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Foncia Saint-André.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires est débouté de la grande majorité de ses demandes. Cependant, s'il a perdu la totalité partie de ses recours s'agissant des désordres visibles contre les constructeurs, c'est du fait que la société Saint Roch Habitat a toujours nié être en possession du procès-verbal de réception et n'a jamais démontré avoir émis la moindre réserve sur les désordres visibles ou même donné d'informations sur lesdits constructeurs. Compte tenu de cette faute, il convient de condamner la société Saint Roch Habitat aux entiers dépens.
Il convient cependant de préciser que ces dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ne comprennent pas les frais de procès-verbaux de constat d'huissier ou d'expertise amiable.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Pour les raisons déjà évoquées et compte tenu de la longueur de la procédure, il apparaît équitable de condamner la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros.
En revanche, c'est sans justification que la société Saint Roch Habitat a mis en cause la société Foncia Saint-André. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE SANS OBJET la forclusion soulevée,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à ordonner la réception judiciaire des travaux litigieux,
CONSTATE la réception tacite des travaux à la date du 2 mai 2013,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à condamner la société Saint Roch Habitat à réaliser les travaux de remise en état des désordres décrits dans le rapport de M. [B] en date du 31 octobre 2016 (en réalité 24 octobre) et le procès-verbal de constat de Me [G] du 14 octobre 2022,
CONDAMNE la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 15 045,80 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des constructeurs le règlement des travaux de peinture de la structure métallique du patio,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de ses autres demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Saint Roch Habitat au titre des frais de remplacement de la chaudière, des travaux d'étanchéité, des autres travaux déjà réalisés, de la mise en peinture des structures métalliques du Shed, de la peinture du couloir de la chapelle, de la peinture des menuiseries extérieures, de la peinture intumescente des poteaux, du nettoyage et sondage des chéneaux, des travaux de menuiserie et des travaux de reprise de couverture,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande d'expertise judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Foncia Saint André,
CONDAMNE la société Saint Roch Habitat aux entiers dépens, qui ne comprennent pas les frais de procès-verbaux de constat d'huissier ou d'expertise amiable,
CONDAMNE la société Saint Roch Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à la société Foncia Saint-André la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT