Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 435/23
N° RG 20/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCKH
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
08 Juillet 2020
(RG F19/00202 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [E], né le 13 décembre 1998, a été embauché par la société Régionale Location et Services Textiles, à l'enseigne Elis, en qualité d'agent de service débutant, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés du 28 janvier 2019 au 5 mai 2019. Il a ensuite été embauché au même poste par un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 636,19 euros.
La convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie était applicable à l'entreprise, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [Z] [E] a été convoqué par lettre remise en main propre le 9 septembre 2019 à un entretien le 18 septembre 2019 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Vous occupez le poste d'agent de service au sein de notre établissement depuis le 28 janvier 2019.
A ce titre, vous devez notamment assurer, à l'aide d'un véhicule utilitaire léger, la livraison de nos marchandises (linge, tapis, équipements et consommables en hygiène bien-être) auprès de notre clientèle.
Nous avons le regret de constater que votre comportement négligent au volant de votre véhicule de livraison, source de danger pour les tiers, rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Ainsi, le jeudi 5 septembre 2019 matin, après avoir effectué votre livraison chez le client M. [A], à [Localité 7], vous remontez dans votre véhicule sans prendre la peine de refermer la porte arrière du camion, et démarrez brusquement.
La porte arrière, ni fermée ni attachée au véhicule, se rouvre alors violemment au démarrage, et vient percuter deux personnes circulant à pied sur le trottoir.
Vous vous arrêtez alors quelques mètres plus loin, et descendez de votre cabine pour refermer la porte en question, mais sans prendre la peine ne serait-ce que de vous retourner pour vous assurer de l'état des deux passantes. Vous remontez alors dans votre véhicule et repartez.
Nous sommes alertés des faits par les victimes elles-mêmes, qui, accompagnées de notre client M. [A], prennent contact par téléphone avec le centre de [Localité 8] pour signaler l'accident et donner leurs coordonnées.
Elles précisent qu'une auto-école, témoin des faits, s'est arrêtée pour s'assurer de leur état de santé, et a même tenté de vous faire vous arrêter en klaxonnant, sans succès.
Les séquelles des victimes semblent heureusement en l'état actuel des choses sans gravité, mais votre négligence aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus sévères.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits qui portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes, et ce d'autant plus que votre responsable hiérarchique vous a déjà reproché oralement à plusieurs reprises votre manque de rigueur et de sérieux.
En outre, il est évident que le fait que vous commettiez un délit de fuite, alors que vous êtres au volant d'un véhicule à l'effigie de notre société, ne peut que nuire à notre image et nous porter préjudice. »
Après avoir vainement contesté son licenciement par lettre du 9 octobre 2019 adressée à son employeur, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer par requête reçue le 19 novembre 2019 pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir le paiement de la période de mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture dans des conditions vexatoires.
Par jugement en date du 8 juillet 2020 le conseil de prud'hommes a condamné la société Régionale Location et Services Textiles à payer à M. [Z] [E] :
- 1 090,79 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 109,07 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 1 636,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 272,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 636,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts judiciaires selon droit.
Il a également condamné la société Régionale Location et Services Textiles à établir et faire parvenir à M. [Z] [E] une fiche de paie pour les créances salariales susvisées et une attestation destinée au Pôle Emploi corrigée conformément au jugement, débouté M. [Z] [E] du surplus de ses demandes et la société Régionale Location et Services Textiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2020, la société Régionale Location et Services Textiles a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 1er octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Régionale Location et Services Textiles sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [E] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail et, statuant à nouveau, qu'elle dise le licenciement fondé sur une faute grave, déboute M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui rembourser la somme de 4 262,72 euros versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ses conclusions reçues le 8 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] [E] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'a commis aucune faute grave et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Régionale Location et Services Textiles à lui payer 272,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 636,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 163 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 636,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 090,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 109 euros au titre des congés payés y afférents et
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle l'infirme sur les autres points, constate que son ancienneté remonte au 24 janvier 2019, prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, constate les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et condamne la société Régionale Location et Services Textiles à lui verser :
- 1 636,19 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
M. [Z] [E] a été embauché en qualité d'agent de service débutant, dans le cadre de huit contrats à durée déterminée, entre le 28 janvier 2019 et le 5 mai 2019, tous motivés par le remplacement de salariés absents :
du 28 janvier au 17 février 2019 pour remplacer M. [C] pendant ses congés payés,
du 18 février au 24 février 2019 pour remplacer M. [B] pendant ses congés payés,
du 25 février au 3 mars 2019, renouvelé jusqu'au 6 mars 2019, pour remplacer M. [M], absent pour accident du travail,
du 7 au 17 mars 2019 pour remplacer M. [V] pendant ses congés payés,
du 18 au 24 mars 2019 pour remplacer M. [W] pendant ses congés payés,
du 25 au 31 mars 2019 pour remplacer M. [X] pendant ses congés payés,
du 1er au 7 avril 2019 pour remplacer M. [P] pendant ses congés payés,
du 8 au 28 avril 2019, renouvelé jusqu'au 5 mai 2019, pour remplacer M. [S] pendant ses congés payés.
Au soutien de sa demande de requalification, M. [Z] [E] fait valoir que l'employeur ne doit pas user systématiquement de CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, qu'il a été employé à chaque fois pour le même motif de remplacement d'un salarié absent, pour la même profession et la même rémunération, sans aucune interruption entre les contrats et qu'il était donc engagé dans le cadre général de remplacement de salariés absents.
La société Régionale Location et Services Textiles répond que le remplacement de salariés absents constitue un des motifs légaux justifiant le recours au contrat à durée déterminée, qu'elle a respecté le formalisme requis et justifie des absences des salariés concernés.
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent.
La société Régionale Location et Services Textiles justifie de l'absence de chacun des salariés ci-dessus, par la production de bons d'absence et de leurs bulletins de salaire pour les salariés en congés payés, de son arrêt de travail et de bulletins de salaire pour M. [M]. Les huit contrats se sont inscrits dans une période limitée d'un peu plus de trois mois. L'embauche de M. [Z] [E] pour exercer les mêmes fonctions s'explique par les fonctions des salariés remplacés, tous agents de service. L'absence de M. [M], due à un accident du travail, n'était pas prévisible. Il ne peut en conséquence être retenu que la société Régionale Location et Services Textiles recourait de façon systématique à des contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d''uvre, quand bien même les contrats de travail se sont succédés.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [Z] [E] d'avoir négligé de refermer la porte arrière de son camion avant de démarrer, de sorte que celle-ci s'est rouverte et a percuté deux piétons, et de s'être arrêté quelques mètres plus loin pour refermer la porte en question avant de repartir, sans se préoccuper de l'état des passantes. La lettre de licenciement ajoute que le responsable hiérarchique de M. [Z] [E] lui avait déjà reproché oralement à plusieurs reprises son manque de rigueur et de sérieux.
Pour caractériser ces griefs, la société Régionale Location et Services Textiles produit quatre témoignages.
Mme [K], assistante de services clients, a averti ses responsables par mail du 5 septembre 2019 qu'elle venait de recevoir un appel de deux personnes et du client [A] car M. [Z] [E] aurait accroché deux personnes en redémarrant avec sa porte arrière non fermée et ne se serait pas arrêté. Mme [K] précise que les deux personnes ont mal au bras et souhaitent prévenir « au cas où », que l'accident s'est produit [Adresse 1] et que l'occupant d'une auto-école, non identifié, s'est arrêté pour prendre des nouvelles.
Mme [D] et Mme [N] ont chacune adressé un mail à la société Régionale Location et Services Textiles le 13 septembre 2019 pour relater les circonstances de l'accident. Elles expliquent que le chauffeur a démarré comme une furie alors que la porte arrière de sa camionnette était restée ouverte, que la portière leur a brutalement cogné un bras chacune, qu'elles n'ont pas pu échanger une parole avec l'employé, qu'il s'est arrêté 50 mètres plus loin pour refermer sa portière sans même se retourner sur elles, que le conducteur d'une auto-école s'est arrêté pour voir si tout allait bien et a vainement klaxonné pour que M. [Z] [E] s'arrête. Elles précisent qu'elles ont souffert d'engourdissements dans le bras toute la journée.
Mme [U], femme de ménage au sein du cabinet de kinésithérapie situé [Adresse 1], atteste qu'elle était à la fenêtre quand elle a vu le camion Elis démarrer et percuter une passante avec sa porte arrière, que le camion ne s'est pas arrêté et a continué sa route.
M. [Z] [E] fait valoir qu'il n'a jamais eu conscience que sa porte arrière se serait ouverte et aurait heurté un piéton. Il soutient qu'il a bien fermé la poignée de la porte arrière mais qu'il semble que cette dernière s'est malheureusement ouverte au démarrage, qu'en l'absence de signaux sonores ou visuels il ne s'en est pas rendu compte avant son arrêt suivant, situé, selon son planning, quelques dizaines de mètres plus loin au [Adresse 3], que c'est uniquement à ce moment là qu'il s'est aperçu que la portière s'était ouverte, que cet accident s'explique par un problème technique mais non par un défaut de conduite, qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque sur sa manière de conduire et que la preuve formelle que la portière aurait effectivement heurté les piétons n'est pas rapportée.
La société Régionale Location et Services Textiles réplique que M. [Z] [E] n'a pas été licencié pour délit de fuite mais pour négligence dans la conduite de son véhicule ayant entrainé un accident, dont il ne s'est pas rendu compte, prouvant le caractère négligent de son comportement au volant. Elle conteste tout problème sur le camion.
Les explications de M. [Z] [E] selon lesquelles la portière se serait rouverte en raison d'un problème technique ne reposent sur aucun élément. Les documents produits par la société Régionale Location et Services Textiles montrent que le véhicule était entretenu. Au demeurant, Mme [D] et Mme [N] témoignent que la porte du véhicule était restée ouverte et non pas qu'elle s'est rouverte au démarrage. La négligence de M. [Z] [E] dans la fermeture de la porte est donc établie. Les témoignages ci-dessus démontrent que la portière a bien heurté Mme [D] et Mme [N], M. [Z] [E] invoquant inutilement l'absence de photographies de leur bras, de certificat médical et de plainte.
La société Régionale Location et Services Textiles ne peut en revanche reprocher à M. [Z] [E] de s'être arrêté quelques mètres plus loin pour refermer sa portière sans se préoccuper de l'état des passantes, alors qu'elle indique dans ses conclusions qu'il ne s'est pas rendu compte de l'accident. De fait, il ne ressort pas des témoignages ci-dessus que M. [Z] [E] a eu, à un quelconque moment, conscience que sa portière ouverte avait pu heurter des piétons. Il ne peut lui être reproché de ne pas s'être arrêté malgré les cris des passants et le klaxon de l'auto-école, alors d'une part que les témoins ne font état d'aucun cri et d'autre part que le salarié s'est précisément arrêté pour fermer sa portière, même s'il prétend étonnamment ne s'être rendu compte qu'il avait roulé portière ouverte qu'à son arrivée chez le client suivant.
Seule est donc établie la négligence de M. [Z] [E] dans la conduite de son véhicule, mais non pas son indifférence à l'égard du sort de Mesdames [D] et [N] et sa fuite. Le manquement du salarié justifiait son licenciement au regard du risque causé par le fait de démarrer et de rouler portière ouverte et de l'accident occasionné. En revanche, il n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise dès lors que l'affirmation dans la lettre de licenciement que le responsable hiérarchique de M. [Z] [E] lui avait déjà reproché à plusieurs reprises son manque de rigueur et de sérieux ne repose sur aucun élément de preuve.
Le jugement est donc infirmé et M. [Z] [E] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, le jugement est confirmé sur le rappel de salaire et de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire, dépourvue de fondement.
Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, dont l'appelante ne conteste que le principe. M. [Z] [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé 163 euros au titre des congés payés sur préavis, alors que le conseil de prud'hommes n'a pas condamné la société à lui payer cette somme. Celle-ci étant due, le jugement est infirmé de ce chef.
La demande de M. [Z] [E] tendant à faire constater que son ancienneté remonte au 24 janvier 2019 ne peut aboutir, cette date correspondant simplement à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée, lequel n'a cependant pris effet qu'à compter du 28 janvier 2019. Toutefois, l'article 6.4.2 de la convention collective, plus favorable que l'article L.1234-9 du code du travail, prévoit que l'ancienneté s'apprécie à l'expiration du préavis, effectué ou non, pour l'appréciation du droit au paiement d'une indemnité de licenciement. M. [Z] [E] qui avait plus de huit mois d'ancienneté à l'expiration du préavis avait donc droit au paiement d'une indemnité de licenciement, dont l'appelante ne conteste pas l'évaluation. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour conditions vexatoires du licenciement
Si la société Régionale Location et Services Textiles indique dans ses conclusions que M. [Z] [E] n'a pas été licencié pour délit de fuite, elle lui a toutefois imputé la commission d'un tel délit dans la lettre de licenciement. Le préjudice qui en est résulté pour M. [Z] [E] sera évalué à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Régionale Location et Services Textiles à verser à M. [Z] [E] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en qu'il a débouté M. [Z] [E] de ses demandes d'indemnités de congés payés sur préavis et pour licenciement vexatoire et en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Régionale Location et Services Textiles à payer à M. [Z] [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.
Déboute M. [Z] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Régionale Location et Services Textiles à verser à M. [Z] [E] :
- 163 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société Régionale Location et Services Textiles à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Régionale Location et Services Textiles aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK