Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2002), que, par testament mystique daté du 28 octobre 1998 et un codicille daté du 6 novembre 1998, déposés par acte notarié du 13 novembre 1998, Jean X... a institué Mmes Y... et Z..., ses cousines, légataires universelles, outre 24 légataires particuliers et a désigné MM. A... et B... comme ses exécuteurs testamentaires ; que par codicille mystique du 2 août 1999, le testateur a institué comme légataire universel, M. Marc C... de D... ; que par codicille olographe du 8 août 1999, le testateur se référant à son testament mystique en a modifié certains détails et par des notes manuscrites ultérieures, a renouvelé sa confiance à M. A... et à Mme Z... ; que Mmes Y... et Z... ont sollicité l'annulation du codicille mystique du 2 août 1999 ;
que l'arrêt attaqué a constaté que, par les codicilles et écrits des 8 et 28 août 1999 et 15 et 27 septembre 1999, Jean X... avait tacitement révoqué le codicille du 2 août 1999 et remis en vigueur son testament mystique du 13 novembre 1998 ;
Sur le premier moyen , pris en ses première et troisième branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel, constatant que le codicille olographe du 8 août 1999, écrit, daté et signé de la main du testateur, réunissait les conditions de forme édictées par l'article 970 du Code civil, et comme tel, valait testament, a décidé qu'il pouvait avoir effet révocatoire sur les dispositions antérieurement prises par le testateur ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, se fondant sur des attestations nombreuses, étayées et précises quant à leur contenu et à l'identité de leurs auteurs que la cour d'appel a estimé qu'il existait une mésentente grave entre le testateur et le demandeur ;
que le grief est dépourvu de tout fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en rapprochant les testaments successifs et en examinant leurs contenus respectifs, a apprécié la situation de fait et la volonté du testateur pour décider, d'une part, qu'il existait une incompatibilité entre l'ancienne et la nouvelle disposition et, d'autre part, qu'en ayant procédé à une analyse approfondie des termes du codicille olographe, elle a caractérisé l'incompatibilité des deux dispositions ;
qu'elle a pu en déduire la portée révocatoire du testament le plus récent sur le plus ancien ; de sorte que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que c'est en vain que le demandeur prétend que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions tendant à établir la volonté du testateur de maintenir les dispositions du codicille mystique ;
qu'au contraire, celle-ci, en se référant tant aux différents documents versés aux débats qu'à la description de la détérioration des rapports entre le testateur et le demandeur, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a recouru non seulement aux énonciations du codicille olographe du 8 août 1999 et des documents postérieurs, mais encore à des éléments extrinsèques pour déterminer quelle était la volonté réelle du testateur, et qu'elle a pu ainsi décider que ce dernier testament avait totalement révoqué le codicille mystique, privant ainsi nécessairement le demandeur de tous droits dans la succession en cause ; que le grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... de D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... de D... à payer 2 000 euros à chacune de Mmes Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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