Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4EV
-PV- Arrêt n°
[B] [N], [X] [P], S.A.S. CERCLE ENTREPRISE / S.A.S. CHAUMETTE- DUPLEIX BAT
Ordonnance au fond, origine Président du TJ de MOULINS, décision attaquée en date du 11 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00028
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
et Mme [X] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
S.A.S. CERCLE ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. CHAUMETTE-DUPLEIX BAT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu le 11 octobre 2018, M. [B] [N] et Mme [X] [P] ont confié à la SAS CERCLE ENTREPRISE les travaux de construction d'une maison sur un terrain situé [Adresse 5]). Le procès-verbal de réception des travaux a été formalisé entre les parties contractantes le 24 octobre 2019, avec formulation de réserves renvoyant à une liste de travaux à terminer.
Arguant de la survenance de désordres de construction résultant de l'absence d'évacuation des eaux de pluie depuis les terrasses, M. [N] et Mme [P] ont obtenu de la société CETTE ENTREPRISE une rencontre organisée sur place le 25 septembre 2020, cette réunion ayant été suivie de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2020 et du 5 novembre 2020 adressées au locateur d'ouvrage. Par courriel du 16 juin 2021, la SAS CHAUMETTE-DUPLEIX, attributaire de ce lot de travaux en qualité de sous-traitant, a indiqué au conseil de M. [N] et Mme [P] qu'elle refusait de faire jouer sa garantie décennale au sujet des désordres allégués.
C'est dans ces conditions que la société CERCLE ENTREPRISE ainsi que M. [N] et Mme [P] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 28 avril 2022, assigné la société CHAUMETTE-DUPLEIX afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00028 rendue le 11 août 2022, a :
- rejeté cette demande d'expertise judiciaire faute de justification d'un motif légitime et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyé la société CERCLE ENTREPRISE ainsi que M. [N] et Mme [P] à mieux se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ;
- condamné la société CERCLE ENTREPRISE ainsi que M. [N] et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration régularisée le 15 septembre 2022, le conseil de la société CERCLE ENTREPRISE ainsi que M. [N] et Mme [P] a interjeté appel de la décision susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la SAS CERCLE ENTREPRISE, M. [B] [N] et Mme [X] [P] ont demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission d'usage en la matière ;
' condamner la société CHAUMETTE-DUPLEIX aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, la CHAUMETTE-DUPLEIX a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' constater ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée ;
' mettre l'avance des frais de cette mesure d'expertise judiciaire à la charge des parties en faisant la demande ;
' débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' réserver les dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 23 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Les parties appelantes versent aux débats un constat d'huissier de justice établi le 4 octobre 2022, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 15 septembre 2022, dont il résulte que les toits-terrasses de la propriété de M. [N] et Mme [P] sont partiellement ou totalement couverts d'eaux de pluie stagnantes. Eu égard à l'absence d'évacuation naturelle de ces eaux de pluie, il y a effectivement lieu de considérer que ces derniers justifient d'un intérêt légitime, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, quant à l'organisation de cette mesure d'expertise judiciaire.
Cette mesure préalable d'instruction sera effectuée aux seuls frais avancés de la société CERCLE ENTREPRISE ainsi que M. [N] et Mme [P], qui en font la demande.
Cette mission d'expertise est directement énoncée au dispositif de la présente décision, en excluant toutefois la demande tendant à donner à l'expert judiciaire une mission de constat de bonne fin en cas de travaux devant être réalisés d'urgence, une tel demande équivalant à donner à l'expert une mission de maîtrise d''uvre incompatible avec ses fonctions.
Il convient au demeurant d'inférer des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, qu'une mesure d'expertise judiciaire ne constitue qu'une mesure conservatoire destinée à se ménager le cas échéant la charge probatoire d'un droit invoqué et ne peut dès lors être diligentée avant tout débat de fond qu'aux seuls frais avancés de la partie qui en fait la demande et à ses seuls risques et périls en ce qui concerne l'utilisation pouvant en être faite ultérieurement au fond ainsi que la charge définitive des frais qui s'y rapportent.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, suivant lesquelles « La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. »
Enfin, eu égard à l'indépendance de la présente procédure de référé par rapport à toute éventuelle procédure ultérieure au fond, les entiers dépens de l'instance resteront à la charge de la partie demanderesse à cette mesure d'instruction.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur les travaux de construction susmentionnés, de manière opposable à la SAS CERCLE ENTREPRISE, à M. [B] [N], à Mme [X] [P] et à la SAS CHAUMETTE-DUPLEIX, comportant la mission suivante :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications pendant les opérations expertales et sur la base d'un pré-rapport préalablement diffusé, avoir procédé à l'éventuelle audition de tous sachants, s'être le cas échéant adjoint de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties ainsi qu'à une orientation vers une transaction amiable ou vers la solution judiciaire du litige :
- préalablement lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des griefs allégués par la SAS CERCLE ENTREPRISE, M. [B] [N] et Mme [X] [P] à propos des travaux litigieux ;
- examiner les désordres de construction allégués en recherchant si ceux-ci proviennent, soit d'une non-conformité aux documents contractuels, à des règlements techniques le cas échéant applicables ou aux règles de l'art habituelles en la matière, soit d'une exécution défectueuse ;
- contrôler plus particulièrement le réseau d'eaux pluviales encastré, ayant été réalisé dans le cadre des travaux litigieux ;
- fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction qui sera le cas échéant ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer si nécessaire les préjudices subis ;
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres de construction en chiffrant dès lors le coût des travaux nécessaires de remise en état et en conformité, chiffrer plus particulièrement si nécessaire le coût de la réparation des casquettes ;
- en cas de situation d'urgence compromettant pendant le cours de l'expertise judiciaire la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
DÉSIGNE en qualité d'expert judiciaire :
M. [Z] [V]
Architecte-expert près la cour d'appel de Riom
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX03] ; Mél. : [Courriel 10]
ORDONNE à la SAS CERCLE ENTREPRISE, M. [B] [N] et Mme [X] [P] de consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Moulins la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération et les frais de l'expert judiciaire commis, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision.
DIT que l'expert judiciaire commis devra avoir rempli sa mission et établi son rapport avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du tribunal judiciaire de Moulins du versement de la consignation.
ORDONNE le renvoi de l'entier dossier de la procédure devant le tribunal judiciaire de Moulins en ce qui concerne le contrôle de cette mesure d'expertise judiciaire ainsi que les conditions de délai de consignation et de délai d'expertise, par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que la SAS CERCLE ENTREPRISE, M. [B] [N] et Mme [X] [P] conserveront à leur charge les entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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