Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17441 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 du Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 15/09318
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258
à
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2023 :
M. [H] et Mme [I] ont vécu en union libre. Le 11 février 1997, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 4] (93) pour un prix de 126.227,78 euros, financé par des apports personnels et un emprunt à concurrence de 65% pour M. [H] et 35% pour Mme [I].
M. [H] a quitté le domicile conjugal en mai 2009 et, par actes des 13 juillet et 18 septembre 2015, il a assigné Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 6 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] et Mme [I] et dit que Mme [I] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2010 jusqu'au partage ou à la date de libération des lieux.
Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir entre les parties, M. [H] a saisi le juge commis du tribunal judiciaire de Bobigny par conclusions du 18 mai 2021.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à la somme de 920 euros par mois, désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonné la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Localité 4], fixé la mise à prix à 50.000 euros, dit que M. [H] recevra sa quote-part, soit 65% de l'actif net de la masse indivise, dit qu'il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif et, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 13 octobre 2022, condamné Mme [I] à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision et, par actes des 2 novembre 2022 et 26 janvier 2023, elle a saisi le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 15 février 2023, elle reprend les termes de son assignation, faisant valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision car le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge à la somme de 920 euros par mois, montant trop élevé au regard de la valeur locative du bien.
Elle ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elle perçoit l'allocation de solidarité active depuis plusieurs années.
M. [H], représenté par son conseil à l'audience, s'oppose oralement à la demande, faisant valoir que Mme [I] occupe le bien immobilier indivis depuis 2009 sans régler la moindre somme et que, bien que remarié avec un enfant à charge, il est contraint de régler les charges de l'appartement. Il ajoute que Mme [I] multiplie les procédures pour gagner du temps et qu'en tout état de cause, le bien ne pourra être vendu pendant le cours de l'instance d'appel.
A l'audience, le délégataire du premier président a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application au litige de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, aux lieu et place de l'article 514-3 du code de procédure civile visé par la demanderesse, l'assignation devant le premier juge étant antérieure à janvier 2020. Les parties n'ont pas formé d'observations sur ce moyen relevé d'office.
SUR CE,
L'assignation devant le premier juge ayant été délivrée les 13 juillet et 18 septembre 2015, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si cette décision comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, Mme [I] fait état de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 février 2022 au motif qu'elle dispose de faibles revenus ne lui permettant pas de régler l'indemnité d'occupation de 920 euros fixée par cette décision.
Cependant, elle n'a pas été condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation par le jugement frappé d'appel, celui-ci ayant seulement fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision depuis le 18 septembre 2020 en application du jugement irrévocable du 6 juillet 2017.
Il n'existe donc à ce jour aucune conséquence manifestement excessive liée à l'exécution du jugement du 7 février 2022 actuellement soumis à la cour, étant précisé que Mme [I] ne remet pas en cause le principe même de la vente du bien immobilier, laquelle paraît inéluctable en l'absence de vente amiable intervenue à ce jour.
En tout état de cause, l'appelante, qui réside dans le bien immobilier indivis depuis le 18 janvier 2010 sans régler d'indemnité d'occupation, ainsi que cela résulte du jugement irrévocable du 6 juillet 2017, est mal fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Mme [I], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [I] ;
La condamnons aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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