Texte intégral
24 MAI 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01087 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOCY
S.A.S. [2]
/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) HAUTE-LOIRE
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U], employé en qualité d'opérateur par la SAS [2], a complété le 2 juin 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'hernie discale L5 S1".
Le 10 novembre 2014, la CPAM de la HAUTE-LOIRE a informé la SAS [2] de la prise en charge d' 'une sciatique par hernie discale' inscrite au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
En suite de la réception du certificat médical établi le 9 juin 2015 par le Dr [H] constatant que l'état de M. [U] était consolidé 'avec séquelles au 9 juin 2015", la caisse a notifié le 10 septembre 2015 un taux d'incapacité permanente de 12 %.
Le même médecin a établi un certificat médical de rechute le 3 novembre 2016, puis le 18 novembre 2016, il a constaté un état de 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 20 novembre 2016". En date du 22 janvier 2018, une nouvelle rechute a conduit le docteur [H] à prescrire à M. [U] un arrêt de travail prolongé jusqu'au 16 février 2018, ainsi que des soins du 19 février 2018 au 30 avril 2018. Le 20 mai 2018, ce même médecin a dressé un certificat constatant un état de 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au 20 avril 2018.'
Suivant un jugement du 6 avril 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Riom du 22 janvier 20l9, la faute inexcusable de la SAS [2] a été reconnue. Un pourvoi formé par cette société à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt du 12 mars 2020.
Le 15 février 2019, la SAS [2] a contesté auprès de la CPAM de la HAUTE-LOIRE l'imputabilité au-delà du 16 février 2018 des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée.
Lors de sa séance du 10 avril 2019, la commission de recours amiable a maintenu la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins de M. [U] au titre de la rechute du 22 janvier 2018, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2019, la SAS [2], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAYd'une contestation de cette décision.
La SAS [2] a également saisi la commission de recours amiable de la caisse le 25 juillet 2019 d'une contestation de l'imputabilité des arrêts de travail et soins faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle du 2 juin 2014. En l'absence de réponse explicite de cette contestation dans les délais, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'un recours par lettre du 2 octobre 2019.
Enfin, la SAS [2] a formé un autre recours devant la CPAM de la HAUTE-LOIRE le 11 juin 2019 afin de contester le taux d'incapacité attribué par le médecin conseil à M. [U].
Par décision du 9 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté ces deux contestations soumises par la SAS [2] qui par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY d'un recours contre cette décision de rejet, notifiée le 24 octobre 2019, en demandant la jonction des deux dossiers.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2020 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY, a :
- déclaré irrecevable le recours de la SAS [2] contre la décision de la CPAM de la HAUTE-LOIRE de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la pathologie déclarée le 2 juin 2014 par son salarié, M. [U] ;
- déclaré irrecevable le recours de la SAS [2] contre la décision d'attribution d`un taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à M. [U] ;
- déclaré recevable le recours de la SAS [2] en ce qui concerne les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié M. [U] à la suite de la maladie déclarée le 2 juin 2014 et les rechutes prises en charge par la CPAM de la HAUTE-LOIRE au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- rejeté le recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- en conséquence, déclaré opposable à la SAS [2] la décision de la CPAM de la HAUTE-LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts
de travail et les soins dont a bénéficié M. [U] à la suite de la maladie déclarée le 2 juin 2014 et les rechutes prises en charge par la CPAM de la HAUTE-LOIRE au titre de la législation sur les maladies professionnelles;
- débouté la SAS [2] de toutes ses demandes ;
- condamné la SAS [2] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2020, la SAS [2] a interjeté appel de ce jugement notifié le 3 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 22 février 2022 , oralement soutenues à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger inopposable l'imputabilité des arrêts, soins et lésions pris en charge par la CPAM au titre de la maladie déclarée le 2 juin 2014 et des rechutes des 3 novembre 2016 et 22 janvier 2018 ;
- très subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec
comme mission :
o examiner l'entier dossier de M. [U] faisant suite à la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2014 ;
o déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2014 ;
o dire si M. [U] présente un état pathologique préexistant ou indépendant qui évoluerait pour son propre compte indépendamment des conséquences de la maladie du 2 juin 2014, préciser le cas échéant, les soins et arrêts de travail qui en relèveraient ;
- dire et juger recevable et bien fondé son recours exercé à l'encontre du taux d'IPP de M. [U] ;
- constater que la CPAM de la HAUTE-LOIRE n'a pas communiqué les pièces médicales à son médecin conseil dans le délai imparti ;
- dire et juger inopposable le taux d'IPP de 12% retenu par le médecin conseil de la CPAM.
En tout état de cause :
- condamner la CPAM à verser à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 février 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la HAUTE-LOIRE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 21 décembre 2020 ;
- déclarer irrecevable le recours de la SAS [2] contre sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclaré le 2 juin 2014 par M. [U] ;
- déclarer irrecevable le recours de la SAS [2] contre la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à M. [U];
- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- déclarer opposable à la SAS [2] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié M. [U] à la suite de la maladie déclarée le 2 juin 2014 et les rechutes qu'elle a prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ;
- condamner la même aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge par la caisse des arrêts, soins et lésions au titre de la législation sur les risques professionnels :
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d'imputabilité au travail ainsi posée peut être combattue par la preuve que la maladie du salarié procède d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions présentées par M. [U], la société [2] argue de l'existence d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Il ressort du rapport d'expertise médicale dressé le 23 mai 2019 par le docteur [P] que dès novembre 2011, une 'discopathie dégénérative avec hernie discale paramédiane gauche migrée vers le bas, débord ostéodiscal latéralisé à gauche à l'étage L5-S1" a été confirmée après réalisation d'un scanner lombaire et que par décision du 10 octobre 2012, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 8 mars 2012 pour une durée de cinq ans. Le compte rendu de l'IRM lombaire pratiquée le 18 avril 2013 mentionne quant à lui qu'il a été retrouvé ' une petite hernie discale paramédiane gauche en L5-S1 venant au contact de la racine L5 gauche expliquant la clinique.' De ce chef, M. [U] a bénéficié d'un arrêt de travail en date du 3 décembre 2011.
Le 6 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise du travail en préconisant toutefois d'éviter le port de charges supérieures ou égales à 20 kilogrammes.
La société [2] déduit de ces éléments que l'état de santé du salarié, les arrêts de travail et les soins prodigués sont imputables à un état antérieur dégénératif étranger à son activité professionnelle, constaté trois ans avant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, si l'existence de cet état dégénératif antérieur et son implication dans l'état clinique de M. [U] ne sauraient être contestées au vu des éléments d'appréciation d'ordre médical dont la cour dispose, il apparaît que la société [2] ne démontre pas conformément à son obligation probatoire que la maladie déclarée le 2 juin 2014 à la caisse de sécurité sociale a été totalement causée par cet état dégénératif préexistant, autrement dit que les conditions dans lesquelles le salarié a exercé son activité professionnelle au sein de son entreprise n'ont aucunement contribué à la manifestation ou à l'aggravation de sa pathologie, le fait que la déclaration de maladie professionnelle soit intervenue plus de deux ans après l'apparition de la symptomatologie étant à cet égard indifférent.
En outre, comme le fait à juste titre observer la CPAM de la HAUTE LOIRE, prétendre à l'existence d'un état pathologique antérieur pour s'exonérer de la présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des prestations prises en charge équivaut à contester le caractère professionnel de la maladie. Or une telle prétention se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la cour d'appel de RIOM prononcé 22 janvier 2019 qui, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U].
Par ailleurs, il ressort des écritures oralement soutenues à l'audience que la société [2] entend contester l'application de la présomption d'imputabilité à la période postérieure au 15 novembre 2014, faisant valoir que le docteur [H] a prescrit une reprise du travail à cette date et que lors de la visite de reprise intervenue le 18 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte sans restriction.
Il est de principe que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Par un arrêt en date du 18 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n'est pas subordonnée à la preuve par la caisse de sécurité sociale d'une continuité des soins et des symptômes.
En conséquence, la charge de la preuve de la discontinuité des soins et des symptômes repose exclusivement sur l'employeur agissant en contestation de l'application de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le certificat médical initial fourni à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle était assorti d'un arrêt de travail rendant applicable l'extension de la présomption d'imputabilité au travail des lésions à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Jusqu'au 9 juin 2015, date à partir de laquelle le certificat médical final comportant des conclusions de consolidation avec séquelles a été dressé par le docteur [H], il doit être admis que la présomption d'imputabilité au travail des soins et prestations servies par la caisse a continué de produire ses effets, la société [2] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la discontinuité des soins et symptômes sur la période précédant cette date, l'argument tiré de l'avis du 18 novembre 2014 du médecin du travail portant déclaration d'aptitude à la reprise du travail ne caractérisant pas une telle preuve.
Cette solution ne peut être transposée à la période postérieure au 9 juin 2015, compte tenu de la consolidation actée par le docteur [H].
Au cours de cette seconde période, deux rechutes ont été constatées, d'une part pour la période du 3 novembre au 20 novembre 2016, d'autre part pour la période du 22 janvier 2018 au 20 avril 2018.
Selon l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute, qui suppose donc un état pathologique nouveau, ne permet pas de se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail, en sorte que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il appartient à celle-ci d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
Tel n'est pas le cas en l'occurrence, la caisse, qui ne peut s'appuyer uniquement sur l'avis du médecin conseil qui s'impose à elle, ne produisant aucune pièce afférente aux rechutes.
Il s'ensuit que par infirmation du jugement entrepris sur ce point, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et soins postérieurs au 9 juin 2015 sera déclarée inopposable à la SAS [2].
S'agissant de la période antérieure, étant rappelé que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour constate que la société [2] n'apporte aux débats aucun commencement de preuve de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande subsidiaire aux fins d'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces. Ni l'absence de communication du dossier médical dont seul le médecin conseil est dépositaire au regard du respect du secret médical qui s'impose à la caisse, ni encore les avis, dépourvus de toute force contraignante vis à vis des médecins prescripteurs, de la haute autorité de santé quant à la durée des arrêts de travail ne permettent de considérer que la société [2] satisfait à la nécessité de soumettre aux débats un commencement de preuve quant à la discontinuité des soins et symptômes de nature à fonder le recours à une expertise judiciaire, qui sera dès lors écartée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de la HAUTE LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [U] jusqu'à la date du 9 juin 2015.
- Sur l'opposabilité à l'employeur du taux d'incapacité permanente :
La CPAM de la Haute-Loire oppose à la société [2] l'irrecevabilité du recours qu'elle a introduit contre la décision portant notification du taux d'incapacité permanente de 12%.
Il est constant que le délai de recours de l'employeur à l'encontre de la notification du taux d'incapacité permanente de son salarié victime d'un risque professionnel est limité à deux mois à compter de ladite notification.
En l'espèce, la société [2], à qui a été notifiée le 10 septembre 2015, en même temps que le taux d'incapacité permanente retenu pour M. [U], la possibilité d'introduire une recours en saisissant dans ce délai de deux mois soit la commission de recours amiable, soit directement le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'a saisi la commission de recours amiable que le 13 juin 2019 et s'est abstenue par ailleurs de porter sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
La société appelante entend échapper à la forclusion de son recours en arguant de l'insuffisance de la motivation de cette décision lui notifiant le taux d'incapacité permanente.
C'est à raison qu'elle rappelle à cet effet que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai.
La notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente indique que les éléments médico-administratifs du dossier du salarié ont amené à fixer le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 12%, dont 0% pour le taux professionnel, à compter du 10 juin 2015. En bas de page, il est ajouté, au titre des conclusions médicales, la mention d'un ' déficit sensitif hypoesthénie L5 avec lombalgies résiduelles'.
La société [2] considère que ces mentions sont insuffisantes au motif que la notification ne comporte pas d'indications sur la nature de l'infirmité, l'état général du salarié, son âge, ni sur ses facultés physiques.
Toutefois, au regard des constatations médicales prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente, telles qu'exposées même sommairement au document portant notification, mais également de la référence textuelle à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de conclure que l'absence de référence à ces notions dont il doit être tenu compte, d'après le barème indicatif d'invalidité, pour l'appréciation du taux d'incapacité permanente de la victime d'une maladie professionnelle ne suffit pas à juger la notification de ce taux insuffisamment motivée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation assortissant la décision contestée de la caisse devant ainsi être écarté, il en résulte que c'est à bon droit, par une exacte application des textes en vigueur, que le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, par un jugement qui sera sur ce point confirmé, a déclaré irrecevable le recours de cette société contre la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à M. [U]. Le délai de deux mois imparti par l'article L143-7 du code de la sécurité sociale pour présenter le recours contre la décision du 10 septembre 2015 portant notification du taux d'incapacité permanente était en effet largement expiré lorsqu'à la date du 13 juin 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de ce taux.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société [2], laquelle, en ce qu'elle succombe pour l'essentiel en son recours, sera également condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre de ses frais irrépétibles.
Pour des raisons d'équité, la société appelante sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens formée par la CPAM de la HAUTE-LOIRE étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-LOIRE de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié M. [U] au titre des rechutes de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2014 et statuant à nouveau sur ce point, déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE- LOIRE relative à la prise en charge des rechutes postérieurement au 9 juin 2015 inopposable à la SAS [2];
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions frappées d'appel;
Y ajoutant ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel.
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN