Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYGA
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELAS POULMAIRE AVOCAT & FIDUCIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL RAVET & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 03 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Me Didier Poulmaire, qui exerce son activité d'avocat au sein de la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire, a pour activité principale le fiduciaire.
La SELARL Ravet & Associés est spécialiste en procédures collectives et a également une connaissance de la fiducie.
Au cours de l'année 2018, la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire a été saisie d'un dossier très important, le dossier Maranatha, nom d'un groupe hôtelier, dossier dans lequel un expert-comptable avait réussi à faire investir par l'intermédiaire de nombreux conseillers en gestion de patrimoine près de 5 000 particuliers investisseurs privés en leur faisant miroiter qu'ils deviendraient ainsi actionnaires d'un très important groupe hôtelier français.
Le groupe a été constitué grâce à cette épargne populaire par l'achat d'une cinquantaine d'hôtels avec un enchevêtrement de sociétés en commandite par actions dont les investisseurs privés sont devenus actionnaires.
Toutefois, ce groupe a connu des difficultés financières qui l'ont conduit à une situation de faillite et à sa reprise, à la barre du tribunal de commerce de Marseille le 17 octobre 2018, par le fonds d'investissement américain Colony Capital, spécialisé dans l'hôtellerie,
Ce fonds d'investissement s'est lancé dans un processus de redressement du groupe relativement lourd qui devait le conduire à en prendre le contrôle sur le plan économique, ce processus supposant que Colony Capital recueille la majorité des voix des investisseurs privés au sein des assemblées générales des différentes sociétés du groupe concernées.
La difficulté de fédérer 5 000 personnes investisseurs privés a conduit la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à imaginer d'utiliser une fiducie pour regrouper ces investisseurs et représenter leurs intérêts de manière collective.
La SELARL Ravet & Associés avait accompagné quelques mois plus tôt un repreneur isolé dans ce dossier.
C'est dans ce contexte que la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire a proposé à la SELARL Ravet & Associés de lui apporter son concours principalement pour sa connaissance des procédures collectives.
Le 08 juillet 2019, une convention d'honoraires a été signée entre la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire et la SELARL Ravet & Associés qui prévoyait une facturation au temps passé.
Par courrier reçu le 02 mars 2020, la SELARL Ravet & Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 103 989,87 euros HT sur laquelle elle indiquait qu'à raison de règlements partiels intervenus, une somme d'un montant de 80 766,53 euros HT restait due.
Elle sollicitait également une somme de 451,26 euros au titre de ses frais et débours, outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire rendue le 02 novembre 2020, le bâtonnier de Paris a :
- fixé à 70 000 euros HT (soixante dix mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SELARL Ravet & Associés par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire,
- constaté un règlement partiel intervenu, laissant subsister un solde de 46 776,13 euros HT (quarante-six mille sept cent soixante-seize euros hors taxes) en faveur de la SELARL Ravet & Associés,
En conséquence,
- condamné la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à régler à la SELARL Ravet & Associés la somme de 33 776,13 euros HT,
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal majoré, conformément aux dispositions des articles L.441-3 et L. 441-6 du code de commerce, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 18 novembre 2020 dont elles ont accusé réception le 19 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 03 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 novembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2022 dont la SELARL Ravet & Associés a signé l'accusé de réception le 18 octobre 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire .
À l'audience du 08 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 03 janvier 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 03 janvier 2023, la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire demande au délégué du premier président de :
- infirmer la décision du bâtonnier du 02 novembre 2020,
- débouter la SELARL Ravet & Associés de toute demande d'honoraires excédant 27 900 euros HT,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et de recours incident, la SELARL Ravet & Associés demande, au visa des articles 176 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, des articles 550, 566 et 567 du code de procédure civile, de l'article 1343-2 du code civil, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
- réformer la décision du bâtonnier de Paris du 02 novembre 2020 en ce qu'elle a réduit le montant de ses honoraires à la somme globale de 70 000 euros HT,
- réformer la décision du bâtonnier de Paris du 02 novembre 2020 en ce qu'elle a constaté que le solde restant dû par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire s'élève à la somme de 46 776,13 euros HT,
- réformer la décision du bâtonnier de Paris du 02 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à lui régler la somme de 33 776,13 euros HT,
- réformer la décision du bâtonnier de Paris du 02 novembre 2020 en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- fixer le montant total des honoraires dus par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à la somme de 103 989,87 euros HT,
- constater qu'en raison du règlement partiel intervenu, le solde restant dû par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire s'élève à la somme de 80 766,53 euros HT,
- condamner la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à lui verser la somme de 80 766,53 euros HT (soit 96 919,84 euros TTC), outre la TVA et les intérêts au taux légal majoré à compter de la date d'échéance de chaque facture et avec anatocisme par année entière,
- condamner la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Sur les honoraires :
La SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire critique la décision déférée en ce qu'elle a présumé de la réalité et de la qualité du travail de la SELARL Ravet & Associés au regard de sa notoriété et de sa compétence. Elle relève en premier lieu que la SELARL Ravet & Associés n'a pas respecté l'obligation convenue à la convention d'honoraires du 08 juillet 2019 d'établir des notes d'honoraires selon une périodicité mensuelle puisqu'elle a émis trois factures le 30 juillet 2019, pour des diligences accomplies à compter du 19 mars 2019, pour un montant de 46 447,89 euros HT, le 10 octobre 2019, pour des diligences accomplies entre le 1er août et le 02 octobre 2019 pour un montant de 45 175,32 euros HT et le 07 novembre 2019, pour des diligences accomplies du 1er au 31 octobre 2019 pour un montant de 12 366,66 euros HT.
En second lieu, elle soutient que les honoraires de la SELARL Ravet & Associés sont totalement démesurés dans la mesure où elle a multiplié des diligences et des choix de procédure inutiles, sur-facturé en permanence ses diligences (notamment pour des études et analyse de l'ensemble des statuts de plus d'une centaine de sociétés alors que 95% de ces statuts sont identiques, en étant représentée aux rendez-vous avec les clients par deux ou trois avocats et en faisant le choix de faire procéder à la signification du transfert en fiducie de titres de créances des clients par voie d'huissier), son apport dans ce dossier est très difficile à trouver en l'absence de consultation, d'opinion légale ou d'écrits ou encore d'accompagnement dans les très nombreuses réunions et assemblées générales qui se sont tenues. Elle relève qu'elle a accepté de régler la somme de 27 900 euros HT.
Elle estime que les causes de la sur-facturation pratiquée la SELARL Ravet & Associés tiennent d'une part, à son manque de rigueur et de précision dans l'exercice de ses missions au motif qu'elle lui a fourni des documents incomplets ou erronés, notamment lors des échanges des tableaux excel des fiducies Maranatha, d'autre part, aux libertés prises par la société intimée dans l'exercice de ses missions alors même qu'elle ne lui avait pas confié la réalisation de telles prestations et que certaines mission qui apparaissent dans la lettre de mission non signée du 08 juillet 2019 n'ont pas été réalisées et enfin à son taux horaire alors qu'elle aurait dû lui conseiller un honoraire forfaitaire.
La SELARL Ravet & Associés expose que la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire s'est adressée à elle à raison de sa notoriété dans le domaine spécifique des entreprises en difficulté, mais également de son expertise reconnue en matière de fiducie. Elle soutient qu'à la suite de la reprise du groupe hôtelier Maranatha par l'investisseur américain Colony Capital, la requérante a conçu la mise en place de fiducies destinées à réunir l'ensemble des investisseurs particuliers en vue de renforcer leur visibilité et l'expression de leur intérêt collectif. Ainsi, à la date du 21 juin 2019, la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire avait constitué quatre fiducies dont elle était le fiduciaire. Au total, l'opération comprenait 573 constituants dont les créances ou les actions étaient réparties sur 127 sociétés distinctes appartenant à 2 pôles du groupe Maranatha : le pôle historique et le pôle Hôtel du Roy. Le transfert de ces actifs en fiducie exigeait la réalisation de formalités aux fins d'opposabilité. Elle fait valoir que, le 08 juillet 2019, les parties ont conclu une lettre de mission et une convention d'honoraires au temps passé aux termes desquelles elle s'est vue confier la mission initiale d'assister le fiduciaire dans la préparation et l'exécution des notifications du transfert des créances et/ou des droits sociaux en fiducie aux sociétés concernées. Elle conteste le caractère prétendument inutile de ses diligences. Elle soutient que sa mission était complexe et a duré 4 mois, de juin à septembre 2019, en raison des difficultés rencontrées qui tenaient, notamment à l'identification du destinataire de chaque notification, du pôle auquel appartenait chaque entité et de la situation de chaque société au regard d'une éventuelle procédure collective ou liquidation amiable en cours. Elle a donc dû, notamment, procéder à l'établissement d'un tableau pour chaque entité récapitulant les droits et créances mis en fiducie et l'identité des constituants concernés, vérifier le statut juridique des personnes morales concernées ce qui a nécessité la levée et/ou l'analyse des extraits K bis de chaque entité, vérifier les conditions d'opposabilité du transfert des titres pour chaque entité et analyser les statuts de chacune des entités, établir des matrices des lettres de signification puis, l'ensemble de ces lettres. Après une réunion de travail commune qui s'est tenue le 1er août 2019, il a été décidé de ne procéder qu'aux démarches d'opposabilité relatives aux fiducies sur créances et cela par la voie d'une notification par lettre commandée avec accusé de réception et non d'une signification d'acte, ce qui a nécessité une adaptation des matrices initialement préparées.
À partir du mois d'août 2019, d'autres missions lui ont également été confiées puisqu'elle a, notamment, été consultée sur des questions de droit des entreprises en difficulté, l'analyse et la synthèse du projet de protocole de sécurisation entre le repreneur et le représentant des investisseurs privés, la rédaction d'une lettre du fiduciaire au mandataire judiciaire. Elle fait valoir que sur l'ensemble des factures émises, trois demeurent impayées pour un montant total de 80 766,53 euros HT, soit 96 919,84 euros TTC. Elle relève que le bâtonnier a commis une erreur matérielle dans le dispositif de sa décision puisque, alors qu'il a constaté un solde d'honoraires restant dû d'un montant de 46 776,13 euros HT, il a condamné la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à lui verser la somme de 33 776,13 euros HT. Elle allègue avoir transmis à sa cliente, par courriels des 10 et 19 juillet 2019, le détail des diligences accomplies et le montant des honoraires s'y rapportant. Elle soutient que son recours incident au titre de la contestation du quantum de la condamnation ressortant de la décision critiquée est recevable et bien fondé dans la mesure où, notamment, le bâtonnier n'a pas justifié de la modération de ses honoraires.
Le recours de la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les griefs invoqués par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire tenant, notamment, au manquement de la SELARL Ravet & Associés à son devoir d'information quant à la prévisibilité du montant de ses honoraires, à des erreurs commises dans le travail effectué ou encore à un défaut de conseil quant aux modalités de facturation qui auraient dû la conduire à lui conseiller un honoraire forfaitaire et non au temps passé, renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par la société d'avocats dans l'accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, la SELARL Ravet & Associés produit une lettre de mission et une convention d'honoraires toutes deux datées du 08 juillet 2019.
Aux termes de la lettre de mission adressée le 08 juillet 2019 à la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire par la SELARL Ravet & Associés, cette dernière a défini le périmètre de la mission confiée comme suit : 'assister le Fiduciaire dans le cadre de la préparation et l'exécution des notifications de fiducie aux sociétés concernées (ou au liquidateur amiable ou à l'organe de la procédure compétent le cas échéant).'
Il était précisé que les diligences comprendraient :
'- L'analyse du dossier et des documents (notamment les contrats de fiducie),
- L'analyse sur la question spécifique de l'agrément du fiduciaire et des ordres de mouvement,
- L'analyse des statuts de toutes les sociétés destinataires des notifications (afin de déterminer notamment l'existence de modalités spécifiques de notification ou de clause d'agrément statutaire en cas de constitution de fiducie),
- La rédaction, en collaboration avec le Fiduciaire, de la matrice de la lettre accompagnant la notification qui sera exécutée par notre huissier de justice,
- Vérification des projets de notification adressés par l'huissier de justice,
- L'interface avec l'huissier de justice et le suivi des significations,
- La supervision BackOffice et les réunions de travail.'
Etait exclue des missions sus-décrites : 'l'exécution de la notification (envoi des lettres), la détermination des destinataires de la notification (identité des représentants des sociétés) et leurs adresses.'
Il était précisé que l'ensemble des diligences était habituellement accompli dans le cadre d'une convention d'honoraires jointe aux présentes qui fixait les honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT pour les avocats associés et 280 euros HT pour les avocats collaborateurs (Pièce de l'intimé n° 7).
Aux termes de la convention d'honoraires signée par les parties le 08 juillet 2019, les parties sont convenues, en ce qui concerne la mission confiée et les honoraires de la SELARL Ravet & Associés :
'Article 1 - Mission :
...
Les diligences de l'Avocat comprendront l'assistance dans le cadre du conseil juridique et des procédures judiciaires ainsi que tout autre acte qui pourrait s'avérer nécessaire à la défense des intérêts du Client.
La mission comprendra notamment le conseil et l'assistance du client la SELAS POULMAIRE AVOCAT & FIDUCIAIRE...
Article 2 : Date d'effet de la convention
D'accord entre les parties, la présente convention prend effet rétroactivement à compter du 26 mars 2019'
Article 3 - Détermination des honoraires
...
Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au temps passé ainsi qu'il est dit ci-après'
Article 4 : Honoraires au temps passé
En ce qui concerne le temps passé, la facturation tiendra compte d'un barème horaire fixé à 400 euros HT pour les Avocats Associés. Les honoraires des Avocats Collaborateurs, susceptibles d'intervenir sur ce dossier, seront facturés au taux horaire de 280 euros HT.
Il est expressément convenu entre les Parties qu'en cas d'intervention de plusieurs Avocats (associés et/ou collaborateurs) au titre d'une même diligence, leurs taux horaires respectifs se cumuleront.
...
La provision initiale est fixée d'un commun accord à la somme de 9 600 euros TTC, soit 8 000 euros HT à titre de provision sur frais et honoraires....
Article 6 : Règlement des factures de frais et honoraires
Il est convenu que les notes d'honoraires et de frais seront établies avec une périodicité mensuelle, étant entendu que celles-ci pourront être établies avec une autre périodicité en fonction de l'évolution du dossier concerné'
Les factures de frais et honoraires sont payables à réception.' (Pièce de l'intimée n° 6).
Si comme le relève, la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire, elle n'a pas signé la lettre de mission, elle ne conteste pas en revanche avoir signé la convention d'honoraire du 08 juillet 2019 jointe à la lettre de mission et à laquelle cette lettre fait expressément référence, de sorte qu'il sera retenu que la lettre de mission et la convention d'honoraires datées du 08 juillet 2019 constituent, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la loi des parties et doivent recevoir application.
La SELARL Ravet & Associés produit trois factures de frais et honoraires d'un montant total de 103 989,87 euros HT, se décomposant comme suit :
- facture n° 83459 du 30 juillet 2019, pour des diligences accomplies du 19 mars 2019 au 30 juillet 2019, d'un montant de 46 447,89 euros HT (45 996,63 euros HT au titre des diligences et 451,26 euros HT au titre des frais) qui correspond à 153,55 heures de travail (pièce de l'intimée n° 45),
- facture n° 83771 du 10 octobre 2019, pour des diligences accomplies entre le 1er août et le 10 octobre 2019, d'un montant de 45 175,32 euros HT qui correspond à 142,34 heures de travail (pièce de l'intimée n° 46),
- facture n° 83911 du 07 novembre 2019, pour des diligences accomplies du 1er au 31 octobre 2019 d'un montant de 12 366,66 euros HT qui correspond à 35 heures de travail (pièce de l'intimée n° 47).
Chacune de ces factures comporte une 'liste des temps passés' qui détaille la date des prestations, comporte les initiales de l'avocat qui les a réalisées, décrit ces diligences et leur durée, et fait partie intégrante de ces factures. Il en résulte un temps total de travail facturé de 331 heures et 29 minutes.
Les parties admettent que la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire a réglé à la SELARL Ravet & Associés la somme de 23 223,33 euros HT.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que le versement par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire de la somme de 23 223,33 euros HT, en règlement partiel de la facture n° 83459 du 30 juillet 2019 d'un montant de 46 447,89 euros HT, a été effectué librement et en toute connaissance de cause par la requérante, de sorte qu'il s'agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause.
La contestation du caractère manifestement inutile de certaines des diligences effectuées par la SELARL Ravet & Associés doit être examinée.
Il résulte en effet de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat.
En l'espèce, la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire ne démontre pas le caractère inutile des diligences réalisées qui ne saurait résulter du seul fait que l'intimée lui aurait conseillé de signifier les conventions de fiducie par voie d'huissier, alors que la SELARL Ravet & Associés indique avoir fait cette proposition à la requérante dans 'un unique souci de sécurité et d'efficacité compte tenu des caractéristiques des opérations à mener.'
Il résulte des pièces versées aux débats que la mission initialement confiée à la SELARL Ravet & Associés consistait à rendre la mise en fiducie des titres et créances opposable aux entités concernées.
La SELARL Ravet & Associés justifie avoir, notamment, effectué les diligences suivantes:
- établissement de tableaux par entité à annexer à chaque lettre de signification (pièce n° 8),
- établissement de tableaux de synthèse et de support à la 'fusion publipostage' après analyse des extraits Kbis et des statuts de chaque entité (pièces n° 12 et 13),
- établissement d'une matrice de lettre, pôle par pôle avec plusieurs déclinaisons (pièce n° 14),
- établissement des lettres de signification après fusion-publipostage pour les deux pôles (pièce n° 15),
- établissement des mails d'envoi des lettres de notification et annexes (pièce n° 17),
- établissement de demande d'agrément par entité au représentant légal (pièce n° 27).
Il est par ailleurs établi que la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire a sollicité la SELARL Ravet & Associés pour d'autres missions qui ne rentraient pas dans le cadre de sa mission initiale, à savoir, notamment :
- conseils sur les démarches à mettre en oeuvre relativement aux sociétés en redressement judiciaire, au traitement de leur passif et aux déclarations de créances à cet égard (pièces n° 29, 30 et 31),
- analyse et synthèse du projet de protocole de sécurisation entre le repreneur et le représentant des investisseurs privés (pièces n° 32 et 33),
- préparation d'une réunion plénière qui devait se tenir le 17 octobre 2019,
- analyse de dossiers de convocation aux assemblées générales de certaines entités,
- relecture de la newsletter du Fiduciaire à ses constituants.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les diligences réalisées par la SELARL Ravet & Associés au titre de sa mission initiale étaient justifiées par la nécessité d'adapter chaque lettre de notification de la mise en fiducie aux particularités de différentes situations existantes impliquant un important travail d'identification et d'analyse.
Il apparaît cependant, comme le relève à juste titre la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire, que les parties étaient convenues dans la lettre de mission précitée que ne rentrait pas dans le cadre de la mission confiée à l'intimée la détermination des destinataires de la notification et de leurs adresses.
Si les parties admettent que la SELARL Ravet & Associés a vérifié les statuts des sociétés concernées, il n'est pas contesté que bon nombre de ces statuts étaient quasiment identiques, de sorte que le temps de travail consacré à leur étude apparaît manifestement excessif.
S'il était convenu à la convention d'honoraires, qu'en cas d'interventions de plusieurs avocats au titre d'une même diligence, leur taux horaire respectif se cumulerait, il n'est pas justifié par la SELARL Ravet & Associés de la nécessité de la présence de deux ou trois avocats aux réunions entre les parties.
Par ailleurs, le travail de la SELARL Ravet & Associés a été grandement facilité par l'envoi par la requérante des tableaux Excel des fiducies Maranatha qui listaient l'ensemble des constituants de ces fiducies, comme de l'organigramme juridique synthétique du groupe Maranatha et du listing des sociétés du groupe hôtelier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé le montant total des honoraires dus par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à la SELARL Ravet & Associés à la somme de 70 000 euros HT au regard des diligences justifiées par la société intimée.
Comme le relève à juste titre la société intimée, la décision déférée comporte une erreur matérielle dans son dispositif quant au montant de la somme restant due par la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à la SELARL Ravet & Associés. En effet eu égard au montant de la somme déjà réglée par la requérante qui est de 23 223,33 euros HT, il y a lieu de la condamner à payer à la SELARL Ravet & Associés la somme restant due de 46 776,67 euros HT (70 000 euros - 23 223,33 euros HT) et non de 33 776,13 euros HT.
La décision rendue est effectivement affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes :
La SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
Elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions ;
Ordonne la rectification du dispositif de l'ordonnance rendue le 02 novembre 2020 par le bâtonnier de Paris en ce sens que, en page 9 aux 4ème, 5ème et 6ème paragraphes du dispositif, les termes :
'constate un règlement partiel intervenu, laissant subsister un solde de 46 776,13 euros HT (quarante-six mille sept cent soixante-seize euros treize hors taxes) en faveur de la SELARL Ravet & Associés,
En conséquence,
- condamne la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à régler à la SELARL Ravet & Associés la somme de 33 776,13 euros HT'
sont remplacés par :
'constate un règlement partiel intervenu, laissant subsister un solde de 46 776,67 euros HT (quarante-six mille sept cent soixante-seize euros soixante sept centimes hors taxes) en faveur de la SELARL Ravet & Associés,
En conséquence,
- condamne la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire à régler à la SELARL Ravet & Associés la somme de 46 776,67 euros HT' ;'
Condamne la SELAS Poulmaire Avocat & Fiduciaire aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE