Texte intégral
N° RG 21/02830 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2OO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01385
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Juin 2021
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mars 2017, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle inopiné de la part d'agents de l'Urssaf, qui a donné lieu à notification d'une lettre d'observations du 11 septembre 2018 évoquant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 213 967 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2017.
Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 31 décembre 2018 portant sur le montant de 213 967 euros en principal, 42 018 euros en majorations de redressement et 28 496 euros en majorations de retard, soit un total de 284 481 euros.
Contestant ce redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 25 avril 2019 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 15 juin 2021 a :
- annulé l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société suivant lettre d'observations du 11 septembre 2018,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration expédiée le 7 juillet 2021, l'URSSAF a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 9 mars 2022), l'URSSAF de Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2019,
- constater la régularité de la procédure de contrôle,
- confirmer le redressement opéré,
- rejeter les demandes de la société.
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 septembre 2023), la société demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête en cours sous le numéro de parquet 18/145-049.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement, son infirmation pour le surplus, et en conséquence :
- l'annulation de la mise en demeure du 31 décembre 2018,
- l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- l'annulation du redressement,
- le remboursement intégral des sommes qu'elle a versées, avec intérêt au taux légal depuis leur versement,
- la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les parties s'accordent à l'audience pour qu'il ne soit statué que sur la demande de sursis à statuer dans un premier temps.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
La société fait valoir qu'une enquête pénale est actuellement en cours, à la suite de la transmission par l'URSSAF du procès-verbal de travail illégal du 18 février 2018, et que l'ensemble des personnes citées dans ce procès-verbal et dans la lettre d'observations ont dû être entendues. Relevant que le redressement contesté a pour l'objet les relations existant entre ces personnes et la société, elle estime qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre les conclusions de l'enquête avant de statuer. Elle souligne que le lien de subordination est contesté.
L'URSSAF se prévaut de la longueur de la procédure pénale. Elle soutient qu'il y a bien un lien de subordination entre les commerciaux [et la société] et fait remarquer que la procédure qu'elle a engagée ne concerne que le recouvrement des cotisations.
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, il est admis que les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La cour rappelle que conformément à l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions, autres que l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction, exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, et les parties étant en mesure de débattre du procès-verbal de travail dissimulé sur lequel est fondé le redressement litigieux, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Les demandes et les dépens sont réservés, et l'affaire est rappelée à la date indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la société de sa demande de sursis à statuer,
Rappelle l'affaire à l'audience du :
jeudi 20 juin 2024 à 14 heures
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment