Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/271
Rôle N° RG 19/15848 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFALX
[E] [N]
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F02693.
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2000, la SARL St Joseph Diffusion, représentée par son gérant et associé unique, M. [E] [N], a acquis un fonds de commerce de vente au détail de radio, télévision et autres appareils, sis à [Localité 4], pour le prix de 3.565.000 francs, financé au moyen de deux crédits bancaires d'un montant total de 3.500.000 francs, consentis pour moitié par la SA Lyonnaise de Banque et pour moitié par la SA Banque Populaire Provençale et Corse.
Cette dernière, désormais dénommée Banque Populaire Méditerranée, intervenante à l'acte, a ainsi consenti à la SARL St Joseph Diffusion un prêt d'un montant de 1.750.000 francs, au taux de 6,70%, remboursable en 84 mensualités, en garantie duquel M. [E] [N] s'est porté caution solidaire des engagements de l'emprunteuse envers la banque à concurrence de la somme de 875.000 francs.
Par jugement du 2 juin 2003, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL St Joseph Diffusion, convertie en liquidation judiciaire par décision du 5 avril 2004.
La Banque Populaire Provençale et Corse a, le 8 juillet 2003, déclaré au passif de la procédure collective sa créance pour, au titre du prêt, la somme de 270.824,66 euros à titre privilégié.
Par acte du 13 janvier 2004, elle a fait assigner M. [E] [N], en sa qualité de caution solidaire, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 133.392,89 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 2 juin 2003, devant le tribunal de commerce de Marseille.
Suivant jugement du 28 avril 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2007 définitif en raison de la non admission du pourvoi formé par M. [E] [N] selon arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, le tribunal a fait droit à l'action en paiement de la banque.
Pour obtenir le règlement de sa créance, cette dernière a engagé une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance de Marseille.
Par jugement du 20 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour du 25 octobre 2018, ce tribunal a, notamment, autorisé la saisie des rémunérations de M. [E] [N] à hauteur de la somme de 136.673,49 euros.
Selon exploit du 27 novembre 2017, M. [E] [N] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 4 septembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré M. [E] [N] irrecevable en ses demandes,
- condamné M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,
- laissé à la charge de M. [E] [N] les dépens.
Suivant déclaration du 14 octobre 2019, M. [E] [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 septembre 2019 n°2017F02693,
- dire qu'il est recevable en ses demandes,
- dire que l'engagement de caution souscrit le 31 octobre 2000 par lui au profit de la Banque Populaire Méditerranée est nul pour avoir été souscrit par dol, la Banque Populaire Méditerranée ayant commis ce dol en mandatant l'avocat de M. [N] et en le plaçant ainsi volontairement en situation de conflit d'intérêts, l'empêchant de conseiller à son client de ne pas souscrire un acte de caution personnelle, acte dont les conséquences allaient à l'encontre de ces objectifs clairement exprimés,
- en conséquence, dire que la Banque Populaire Méditerranée ne peut poursuivre aucune exécution forcée contre lui au titre de cet engagement,
- en outre, reconnaître l'existence d'une faute dans le chef de la banque du fait de ce dol, et fixer à la somme de 2.016.314 euros le montant des dommages et intérêts devant lui être versés en réparation de son préjudice,
- débouter la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 septembre 2019 n°2017F02693, - dire qu'il est recevable en ses demandes,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit le 31 octobre 2000 par lui au profit de la Banque Populaire Méditerranée, en ce que cet acte ne contient pas l'intégralité des mentions manuscrites requises pour sa validité,
- en conséquence, dire que la Banque Populaire Méditerranée ne peut poursuivre aucune exécution forcée contre lui au titre de cet engagement,
- débouter la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts de signification de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
à titre principal :
- dire que l'action de M. [E] [N] se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, - déclarer M. [E] [N] irrecevable dans ses demandes, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir,
- en conséquence le débouter de l'ensemble de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
à titre subsidiaire :
- déclarer prescrite l'action engagée par M. [E] [N],
- en conséquence le débouter de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- débouter M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées,
en toute hypothèse :
- condamner M. [E] [N] à lui payer :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [N] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
L'appelant fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ses demandes ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée.
Il expose que les premiers juges, qui s'appuient sur l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2018 précisant que la cour dans son arrêt du 24 mai 2007 avait «clairement réfuté tout dol de la banque qui ne pouvait voir sa responsabilité engagée de ce chef», n'ont pas tenu compte de ce sur quoi se prononçait réellement la cour d'appel le 24 mai 2007, qu'en effet, il avait alors sollicité la nullité du cautionnement souscrit le 31 octobre 2000, mais pour une cause totalement différente de celle désormais évoquée, qu'ainsi, en 2007, il soutenait que pouvait être imputée à la banque une faute se caractérisant par une réticence dolosive d'informations ou par un manquement à son obligation de conseil, s'agissant uniquement d'informations que l'intimée avait en sa possession concernant la situation de l'entreprise par lui reprise.
M. [E] [N] ajoute qu'il ressort clairement de cet arrêt qu'à aucun moment n'a été évoqué le fait que la banque ait eu recours, dans des conditions contestables, aux services du même avocat que lui, Me [L], qu'il ne s'agissait donc en aucun cas de la demande et de la cause juridique telle que désormais formée, étant rappelé que le dol ici reproché à la banque se caractérise par le fait d'avoir désigné le même avocat que son client, le plaçant dans l'impossibilité de réaliser avec l'indépendance et la diligence requises la mission d'assistance confiée par ce dernier.
Il soutient que le moyen de droit tiré d'un dol commis par la banque lors de la souscription de son engagement de caution n'a jamais été préalablement soumis au juge du fond, qu'en outre, il est constant que la révélation d'un fait postérieur permet aussi de faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, qu'en l'espèce, la révélation du conflit d'intérêts résulte du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2014, qui a condamné Me [L] pour manquement à l'égard de la Lyonnaise de Banque, que c'est là seulement qu'il a découvert que son ancien conseil était effectivement tenu d'obligations envers ses adversaires, que cette décision de 2014 constitue donc bel et bien un élément nouveau de nature à faire échec à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de 2007.
Par ailleurs, concernant l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, l'appelant indique qu'il avait développé devant la cour un moyen visant à faire reconnaître le dol présentement argumenté, que la cour d'appel, statuant non pas au fond mais comme second degré de juridiction du juge de l'exécution, l'a débouté de cette demande, considérant qu'elle n'était pas compétente, qu'aucune autorité de chose jugée ne peut ainsi être tirée de cet arrêt dans le cadre de la procédure pendante devant le juge du fond.
La Banque Populaire Méditerranée réplique que toutes les demandes formulées par l'appelant ont déjà été présentées en justice par ce dernier et ont fait l'objet de plusieurs décisions définitives, qu'au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, elle est en mesure de lui opposer une fin de non-recevoir.
Elle indique que, lorsqu'elle a engagé l'action tendant à faire condamner M. [E] [N] en sa qualité de caution solidaire, ce dernier avait déjà opposé divers arguments visant à obtenir la «nullité absolue » de son acte de cautionnement, que le tribunal, par son jugement rendu le 28 avril 2005, a rejeté les demandes et arguments de la caution et fait droit à la demande de condamnation à son encontre, que la cour d'appel, dans son arrêt confirmatif du 24 mai 2007, a relevé que l'appelant « s'est fait, de surcroît, assister pour l'étude et l'établissement du projet de reprise d'un avocat et d'un expert-comptable », qu'il a donc été jugé, très clairement et de façon explicite, que l'avocat de M. [E] [N], à savoir Me [S] [L], a bien exécuté sa mission et apporté son aide et expertise à l'appelant.
L'intimée fait valoir que ce dernier ne peut donc, par ce nouveau procès dont la cour est saisie, plus de vingt ans après la signature des actes de cession de fonds de commerce et de caution solidaire, demander à la cour de modifier ce qui a déjà été jugé de façon définitive il y a plus de treize ans, que l'autorité de la chose jugée lui interdit de poursuivre utilement son action.
Elle précise que, dans le cadre de la récente procédure de saisie-arrêt sur salaires, M. [E] [N] a développé devant le premier juge, puis devant la cour, ses demandes quant au prétendu conflit d'intérêts de Me [L] lors de la signature des actes du 31 octobre 2000, que cette demande a été expressément écartée par la cour dans sa décision, définitive, du 25 octobre 2018, qu'il en est de même du grief concernant l'action qu'elle aurait selon lui dû mener contre Me [L], comme l'a fait la SA Lyonnaise de Banque.
Rappelant que, dans le cadre de l'ensemble des procédures citées, l'appelant a toujours et systématiquement réclamé des dommages et intérêts, dont le montant augmente avec le temps, en faisant état de la nullité de son acte de caution solidaire et des fautes de la banque, celle-ci ajoute qu'il appartenait à M. [E] [N], qui ne peut donc, en application de l'article 1355 du code civil, une nouvelle fois saisir la justice pour présenter les mêmes demandes, de respecter, au visa de l'article 480 du code de procédure civile, le principe de la concentration des moyens.
Sur ce, il ne peut qu'être constaté que, dans l'arrêt du 25 octobre 2018, définitif pour avoir été signifié le 14 janvier 2019 à M. [E] [N] sans que celui-ci forme à son encontre un pourvoi en cassation, la cour a confirmé le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal d'instance de Marseille, qui, rappelant qu'il statuait en qualité de juge de l'exécution, a débouté l'appelant de ses différentes demandes, et autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de la somme de 136.673,49 euros.
Cette mesure d'exécution avait pour fondement la créance de la Banque Populaire Méditerranée résultant de l'acte de cautionnement signé le 31 octobre 2000 par M. [E] [N], sur la validité duquel il avait été définitivement statué par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 avril 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 mai 2007, le pourvoi formé par l'appelant, qui faisait notamment grief à cet arrêt confirmatif d'avoir déclaré valable ledit acte de cautionnement, ayant été déclaré non admis aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008.
Dès lors, la demande de nullité de son cautionnement à nouveau formulée dans le cadre de la présente instance par M. [E] [N] ne peut qu'être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précitées, et ce, même si les man'uvres dolosives qu'il impute désormais à l'intimée sont différentes de celles qu'il invoquait alors, étant observé qu'en tout état de cause l'appelant ne peut à cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, se prévaloir de circonstances nouvelles.
En effet, aux termes mêmes de l'acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2000, dont chacune des pages a été paraphée par l'ensemble des parties et notamment M. [E] [N], outre le rappel en page 25 de ce que Maître [S] [L], avocat, est le rédacteur de l'acte, il est expressément indiqué en page 8 que les deux banques intervenantes, en l'occurrence la SA Bonnasse Lyonnaise de Banque et la SA Banque Populaire Provençale et Corse, « ont requis de Maître [S] [L], avocat, de dresser acte des conventions suivantes (') ».
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que l'intervention dudit avocat aux côtés des établissements prêteurs, et donc l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts, ne constitue pas un élément nouveau dont l'appelant n'aurait eu que postérieurement connaissance.
S'agissant de l'action en responsabilité engagée par M. [E] [N] à l'encontre de la banque, si telle que présentée elle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution comme l'a relevé le tribunal d'instance de Marseille dans son jugement du 25 avril 2017, il reste qu'elle se heurte également, en raison du principe de concentration des moyens, à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 avril 2005, confirmé par l'arrêt du 24 mai 2007 auquel l'appelant reprochait, aux termes de son pourvoi déclaré non admis, « d'avoir rejeté toute autre demande, notamment en paiement de dommages et intérêts ».
En conséquence, M. [E] [N] est irrecevable en toutes ses demandes, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
L'intimée, qui fait valoir que, alors qu'il a été condamné par un arrêt définitif rendu le 24 mai 2007, l'appelant, qui à ce jour n'a pas réglé les condamnations prononcées à son encontre, a cru pouvoir saisir le tribunal de commerce de Marseille, et aujourd'hui la cour, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2.016.314 euros, sollicite la condamnation de M. [E] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, faute de démontrer, outre le préjudice qu'elle aurait subi, que l'appelant a, par mauvaise foi ou intention de nuire, laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice, puis d'exercer un recours, la Banque Populaire Méditerranée ne peut qu'être déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT