Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7Y
N° de Minute : 312
Ordonnance du dimanche 11 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [B]
né le 22 Novembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (83000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[I] [B] né le 22 novembre 1994 à [Localité 5] (Algérie) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 3 octobre 2023 et notifiée le 12 octobre 2023 par le préfet de [Localité 2].
Le tribunal administratif, par décision du 3 novembre 2023, a rejeté la requête en annulation dudit arrêté déposée par [I] [B].
Il a été placé en rétention administrative le 6 février 2024 par décision du même jour prise par le préfet du [Localité 4].
Par ordonnance du 9 février 2024 le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour 28 jours soit jusqu'au 7 mars 2024.
[I] [B] a formé appel de cette décision le 10 février 2024 et soulève l'absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le moyen est inopérant puisque le placement en rétention date du 6 février 2024, et que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 7 février 2024 tandis qu'une demande de routing était faite dès le 6 février 2024.
De fait l'administration se trouve dans l'attente de la réponse des autorités saisies et ne peut se voir reprocher ce délai. Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Elise HIBON,
Conseillère faisant fonction de Président
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [C]
Le greffier
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 312 DU 11 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [B] le dimanche 11 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 4] et à Maître Théodora BUCUR le dimanche 11 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 11 février 2024
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK7Y
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