Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 5]
N° RG 25/00595 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRUO
JUGEMENT DE CADUCITÉ
DU : 03 Février 2026
Minute : /2026
contradictoire et en premier ressort
[I] [W]
[D] [S] ép. [W]
C/
S.A.S. MML CONSEIL (MAISON DOREE)
expédition exécutoire
délivrée le
à
copie délivrée
le
à
JUGEMENT
CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION
République Française
Au nom du Peuple Français
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
M. [I] [W]
Mme [D] [S] ép. [W]
demeurant ensemble [Adresse 4]
tous deux comparants en personne
à :
SOCIETE MML CONSEIL (MAISON DOREE),
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 844 926 964 52, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège.
représentée par Me BOFFELLI Gianny, avocat au barreau de PARIS
Vu l'article 754 du code de procédure civile ;
Par acte du 5 novembre 2025, les demandeurs ont assigné la défenderesse devant le Tribunal de proximité de Rambouillet pour l’audience du 2 décembre 2025. L’assignation a été placée le 24 novembre 2025.
Les demandeurs n’ont pas respecté le délai de quinze jours avant l’audience pour déposer l’assignation au greffe de la juridiction.
Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 754 du code de procédure civile.
La défenderesse, représentée à l’audience du 2 décembre 2025, sollicite la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat, caractérisés par la prise d’écritures et le déplacement à l’audience, qu’elle a exposés. Les demandeurs s’y opposent, estimant que l’avocat aurait dû solliciter le renvoi du dossier, ce que la défenderesse indique ne pas être possible compte tenu de l’irrecevabilité de l’assignation.
Compte tenu de ce que la défenderesse, représentée, a engagé des frais de Conseil qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, les demandeurs seront condamnés au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils conserveront également à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la citation caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [D] [W] au paiement de la somme de 300 € à la SAS MML CONSEIL (MAISON DOREE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [D] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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