Texte intégral
N° 37
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J.
le 10.02.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Jacquet,
le 10.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 février 2023
RG 21/00428 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 316, rg n° 20/00106 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 novembre 2021 ;
Appelante :
L'Association Syndicale du Lotissement Aute 2 - 3 - 4, n° Tahiti 506 253, représentée par la Sogeco, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Z] [R], née le 8 octobre 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu contradictoirement le 23 juin 2021 (RG 20/00 106), le tribunal civil de première instance de Papeete a statué comme suit,
' a dit que les ayants droit du gérant de la société agricole de HAMUTA se trouvent, dans leur ensemble, redevables à l'égard de l'Association Syndicale Libre du Lotissement AUTE 2 3 4 d'une quote-part unique, et non d'une quote-part pour chacun des lots dont ils ont conservé la propriété,
' a dit que Mme [Z] [R] ne doit pas une quote-part pour son lot,
' a annulé les appels de fonds émis par le lotissement à l'égard de Mme [R] pour les années 2018 et 2019,
' a dit que l'association syndicale libre est tenue de diviser le montant de la quote-part annuelle par le nombre de branchements effectués par les consorts [R] sur le réservoir d'eau dudit lotissement,
' a débouté Mme [R] de ses autres demandes, et l'ASL de ses prétentions reconventionnelles,
- a condamné l'ASL à payer à Mme [R] la somme de 80'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le litige porte sur l'interprétation d'un acte d'échange établi les 14 et 17 avril 1975 qui, selon, Mme [R] demanderesse à l'instance, indique qu'étant autorisés à se brancher sur le réservoir d'eau du lotissement, les consorts [R] ne sont pas tenus de régler chacun une quote-part comme chacun des autres copropriétaires du lotissement mais sont redevables d'une part unique.
La partie adverse, le lotissement soutient au contraire que Mme [R] était tenue personnellement au paiement de charges au nom du principe suivant :
une habitation= un lot= une quote-part de charges.
Le tribunal a retenu qu'au terme de l'acte en question, il était prévu la mise à disposition par le cédant d'un seul branchement sur le réservoir d'eau pour un maximum de six personnes redevables d'une seule quote-part.
***
Suivant requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, l'ASL a relevé appel et, en ses conclusions récapitulatives du 12 mai 2022, elle demande à la cour statuant après infirmation du jugement entrepris,
-de rejeter les demandes de Mme [R] puis la condamner au paiement des charges de toute nature afférents aux droits reçus, à savoir l'utilisation de la voirie du lotissement AUTE, l'utilisation du réseau d'eau et l'utilisation du réseau électrique, ainsi qu'aux charges communes d'entretien et de réparation des installations communes d'eau, électricité, éclairage public ainsi que des voies, à concurrence d'une quote-part faite d'après les mêmes critères que se servant à déterminer la répartition des charges entre les lots selon le cahier des charges.
- de la condamner en conséquence au paiement des arriérés, outre une somme de 200'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 485'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens.
En ses conclusions du 11 mars 2022, Mme [Z] [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de l'ASL au paiement d'une indemnité de procédure de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
En outre, les prétentions du lotissement:
'condamner Mme [Z] [R] au paiement des charges de toute nature...'
'ordonner que Mme [Z] [R] participe aux charges communes ...'
'la condamner au paiement des charges dues à ce titre et demeurées impayées...',
ne constituent pas des demandes auxquelles la cour pourrait répondre favorablement car elles sont indéterminées dans leur montant et même dans la consistance de l'obligation à respecter (quelles charges précisément ').
L'ASL ne présente donc aucune prétention recevable à l'appui de sa critique du jugement, et au surplus, ne produit pas en appel d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou contredisant l'analyse des pièces du dossier faite par le tribunal : il apparait ainsi que c'est en se déterminant par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'ASL de ses prétentions .
L'ASL succombe en son appel de sorte que sa demande de dommages intérêts qu'elle formule à l'égard de Mme [R] pour abus de procédure, est nécessairement rejetée.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'ASL succombant en ses prétentions, doit payer les dépens d'appel et les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de L'ASL du lotissement AUTE 2-3-4,
La déboute de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne en outre L'ASL appelante aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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