Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
20/01/2026
JUGEMENT
DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/05/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
À l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F677
Procédure
2024RJ166 ENTRE - la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEMANDEUR - représenté par :
Maitre Charles CROZE - Cabinet Avocance -
[Adresse 2]
ET - La société ETABLISSEMENTS [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître J-L. MEDINA - SELARL CDMF - AVOCATS -
[Adresse 7]
[Adresse 5]
* Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUK - represente par :
Maître J-L. MEDINA - SELARL CDMF - AVOCATS -
[Adresse 7]
Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -
[Adresse 5]
RAPPEL DES FAITS :
Par déclaration de cessation des paiements du 19 avril 2024, la société ETABLISSEMENTS [F] a sollicité du tribunal de commerce de VIENNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en déclarant avoir réalisé 543 358 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois. Elle a exposé que tout redressement était exclu.
Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal a fait droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS [F], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2024.
La SELARL MJ ALPES, es-qualité, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ ALPES, es-qualité, s'est cependant aperçue que cette date d'état de cessation des paiements fixée provisoirement par la juridiction, sur demande de la société ETABLISSEMENTS [F] au 30 avril 2024, ne correspondait pas à la date de survenance de cet état de cessation des paiements.
Le Tribunal est donc appelé à statuer dans la présente affaire sur le report de la date de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F].
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 mai 2025, la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F] a fait assigné devant le tribunal de commerce de VIENNE la société ETABLISSEMENTS [F] et Monsieur [Z] [F], représentant légal de la société ETABLISSEMENTS [F], aux fins d'entendre le tribunal :
Vu l'article L.631-8 du Code de commerce,
* Juger recevables et fondés les demandes de la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F],
* Juger que la société ETABLISSEMENTS [F] était en état de cessation des paiements depuis le 1 er janvier 2024,
* Reporter la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2024,
* Condamner Monsieur [F] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, la SELARL MJ ALPES es qualité soutient principalement que :
* Même en excluant les créances contestées, le passif exigible de la société ETABLISSEMENTS [F] comportait des créances exigibles depuis fort longtemps ;
* En face, l'actif disponible était limité, ainsi que le montrent les relevés bancaires ;
Monsieur [Z] [F], es qualité de gérant de la société ETABLISSEMENTS [F] indique principalement :
* Que les créances dont la SELARL MJ ALPES dit qu'elles caractérisent un état de cessation des paiements au 1 er janvier 2024 n'étaient pour la plupart pas exigibles à cette date.
* Que le solde bancaire positif de 37.015,96 € au 1 er janvier 2024 permettait de faire face à celles qui l'étaient.
Dans son rapport, le juge commissaire indique que compte tenu de l'existence de nombreuses dettes antérieures à la date retenue de cessation de paiement, il convient de la reporter au 1 er janvier 2024.
Le représentant du Ministère public précise que l'objet de la présente instance est seulement de reporter ou non la date de cessation des paiements ; qu'il est favorable à la demande, car le solde bancaire ne permettait pas de faire face au cumul des dettes le 1 er janvier 2024.
DISCUSSION :
Attendu que par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 mai 2025, la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F] a assigné devant le tribunal de commerce de VIENNE la société ETABLISSEMENTS [F] et Monsieur [Z] [F] représentant légal de la société ETABLISSEMENTS [F] ;
Attendu que l'action en report de la date de cessation des paiements a été initiée dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que l'action de la SELARL MJ ALPES es qualité est donc recevable ;
Attendu que le débiteur, représenté par son gérant, a été régulièrement convoqué et entendu en ses explications ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture ;
Attendu que le solde des comptes bancaires disponible au 1 er janvier 2024 était de 37.015,96 €, et représentait la totalité de l'actif disponible, ce qui a été confirmé par la société ETABLISSEMENTS [F] ;
Attendu que le tribunal observera par l'analyse des pièces produites, des conclusions et des dires des parties :
* Que la SELARL MJ ALPES a présenté la liste des créances déclarés au passif de la liquidation ouverte à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [F] ;
* Que la société ETABLISSEMENTS [F] admet que la créance de Mme [N] [K], inscrite sur cette liste, était exigible au 1 er janvier 2024 pour un montant de 19.131,58 € ;
* Que la société ETABLISSEMENTS [F] admet que la créance du PRS de l'Isère, inscrit sur cette liste, était exigible au 1 er janvier 2024 pour un montant de 36.815,58 € ;
Attendu donc que le passif exigible de la société ETABLISSEMENTS [F] au 1 er janvier 2024 ne pouvait être inférieur à la somme de ces créances, soit 55.947,16 € ;
Attendu dès lors, qu'au 1 er janvier 2024, son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, et qu'elle était donc en état de cessation de paiements à cette date ;
Attendu, dans ces conditions, qu'en application de l'article L.631-8 du code de commerce, le tribunal reportera la date de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F] au 1 er janvier 2024 ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner au greffier de procéder aux mesures de publicité du présent jugement ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu l'assignation de la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F],
Vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l'avis favorable du Juge-commissaire,
Vu l'article L.621-8 du Code de Commerce ;
CONSTATE que la société ETABLISSEMENTS [F] était en état de cessation de paiements au 1 er janvier 2024 ;
REPORTE la date de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F] au 1 er janvier 2024.
ORDONNE les publicités du présent jugement prescrites par la loi.
CODAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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