Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1463
N° RG 25/01456 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 novembre à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 16h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [L] [Y]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 23 novembre 2025
Vu l'appel formé le 24 novembre 2025 à 11h18 par mail, par la PREFECTURE DE L'HERAULT.
A l'audience publique du 25 novembre 2025 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DE L'HERAULT, représentée par [Z] [H]
X se disant [L] [Y], non comparant
représenté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [Y] [L], né le 5 mars 2000 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, pourvu d'un passeport et de papiers d'identité, non physiquement en sa possession, dépourvu de document de voyage, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Montpellier, en comparution immédiate, le 30 juillet 2021, à la peine de principale de 6 mois d'emprisonnement ferme et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, en répression de faits de vols aggravés et de fourniture d'identité imaginaire.
Le 19 novembre 2025, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de l'Hérault de placement en rétention administrative, notifié le jour même à 9h19, à sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 2] où il purgeait trois peines de 2 mois, 2 mois et 8 mois d'emprisonnement ferme en suite de 3 condamnations correctionnelles prononcées à son encontre en répression de faits de maintien irrégulier d'un étranger condamné à une interdiction du territoire français sur le territoire national.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par X se disant [Y] [L], le 21 novembre 2025, reçue au greffe à 13h47, et sur requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la mesure de rétention, en date du 22 novembre 2025, reçue à 19h08, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, considérant l'absence de jonction de la décision fixant le pays de renvoi à la requête de la préfecture, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [Y] [L] et a ordonné sa remise en liberté par ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 16h53.
La préfecture de l'Hérault a interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de la Cour le 24 novembre 2025 à 11h18.
A l'audience du 25 novembre 2025 à 14h, X se disant [Y] [L], dûment convoqué, était absent.
Maître SAIHI a produit une copie de l'assignation à résidence prise à l'encontre de son client et datée du 19 novembre 2025, notifiée le 23 novembre 2025 à X se disant [Y] [L]. Elle a soutenu que l'appel de la préfecture était devenu sans objet du fait de l'assignation à résidence de son client.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, s'en est rapporté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent mais a formulé des observations par courriel du 25 novembre 2025, communiqué aux parties en début d'audience. Il y a soutenu que l'appel formé était désormais sans objet et s'est interrogé sur la date de l'arrêté d'assignation à résidence et la possibilité d'une détention arbitraire à laquelle il a indiqué refuser d'apporter un soutien.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond
La juridiction d'appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'appréciation par le premier juge.
Ainsi, après la remise en liberté de X se disant [Y] [L] en exécution de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 16h53 par le premier juge, le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence en lui notifiant le 23 novembre 2025 à 17h25, un arrêté d'assignation pris à son encontre le 19 novembre 2025.
Outre que l'on ne peut que fortement s'interroger sur la prise concomitante le 19 novembre 2025 par la préfecture de l'Hérault de deux décisions juridiquement incompatibles entre elles, un placement en centre de rétention administrative et une assignation à résidence, relativement à la même personne, du fait de l'assignation à résidence de X se disant [Y] [L] postérieurement à l'audience devant le juge délégué, il convient de constater que l'appel de la préfecture de l'Hérault tendant à voir infirmée la décision du 1er juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est nécessairement devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de l'Hérault à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 23 novembre 2025,
Constatons que cet appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [L] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL, M.NORGUET,.
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