Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
FERTOUT
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06013 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5O7
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06013 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5O7
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [P] [I] expose avoir réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4] , la date de départ ayant été fixée au 26 mars 2021 puis annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2022, monsieur [P] [I] sollicite :
- le remboursement de son billet d’avion pour un montant de 177 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 800 €, pour non-présentation de la notice d’information,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €, .
A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 10 février 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif.
L’affaire qui a fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement et d’indemnité
Vu l’article 31et 32 du code de procédure civile;
Monsieur [P] [I] produit, à l’appui de sa demande de remboursement, un billet électronique établi au nom de madame [B] [U] et ne justifie pas d’un paiement du billet au nom de [P] [I].
Dans ces conditions, la demande en remboursement et conséquemment celle portant sur l’indemnisation, doivent être nécessairement déclarées irrecevables, le requérant ne démontrant pas son intérêt et sa qualité pour agir, en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [P] [I].
La demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [P] [I],
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [P] [I] et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé, le 22 avril 2024 à PARIS,
La GreffièreLe Président
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