Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04099 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCADL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00095
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
INTIMÉE
S.A.R.L. KEOLIS ORLY AIRPORT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] a été embauché en qualité de régulateur par la société Aircar, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 août 2000 au terme duquel, par avenant du 29 août 2000, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [N] a été repris par la société Keolis Orly Airport, ci après la société Keolis, à compter du 7 juillet 2008 à la suite d'une cession partielle d'activité.
Le contrat de travail de M. [N], ainsi que le courrier de la société Keolis l'informant de la poursuite de son contrat de travail, indiquent que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable.
Une instance relative à la convention collective applicable dans l'entreprise a été intentée par deux syndicats.
Le 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a dit que la société Keolis exerce une activité relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, a dit que la société devrait faire une application cumulée des deux conventions collectives par comparaison des deux conventions collectives entre avantages ayant le même objet et la même cause eu égard à l'ensemble des salariés.
Le 10 août 2015 M. [N] a été informé par la société Keolis de la dénonciation de l'usage de l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport à compter du 1er décembre 2015 ; le comité d'entreprise a été saisi de cette dénonciation de l'usage.
Par arrêt du 20 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a écarté toute rétroactivité de l'application cumulée des deux conventions collectives et a dit que la société Keolis devra appliquer cumulativement les deux conventions collectives au profit de tous les salariés à compter rétroactivement du 02 août 2013 et jusqu'à dénonciation régulière de l'usage en vertu duquel elle appliquait en son sein la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2018 aux fins de demander diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2020 , le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :
Dit M. [N] prescrit pour la période du 1er août 2013 au 14 janvier 2015,
Dit la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises aériens applicable à la relation de travail liant la société Keolis Orly Airport à M. [N] s'agissant des heures de nuit, des congés payés liés à l'ancienneté, de l'indemnité de panier,
Condamné la société Keolis à payer à M. [N] les sommes de :
- 466,87 euros à titre de rappel de salaires sur les heures nocturnes, outre 46,68 euros au titre des congés payés correspondants,
- 246,54 euros à titre de rappel de salaires sur congés payés liés à l'ancienneté, outre 24,65 euros au titre des congés payés correspondants,
- 253 euros à titre d'indemnité de panier,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la société Keolis à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Keolis aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [N] a formé appel par acte du 07 juillet 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a
Dit M. [N] irrecevable pour être prescrit en ses demandes relatives à la période courant du 1 er août 2013 au 14 janvier 2015,
Limité le quantum de condamnation au titre de la majoration des heures de nuit à 466,87 euros ainsi qu'au titre des congés payés à 46,68 euros, par conséquent, débouté M. [N] au titre du repos compensateur des heures de nuit ;
Limité le quantum de condamnation au titre des congés payés non pris du fait de l'inapplication de la convention collective en vigueur à 246,54 euros, et 24,65 euros au titre des congés payés afférents ;
Limité le quantum de condamnation au titre de l'indemnité de repas non versée à 253 euros ;
Limité le quantum de condamnation au titre de l'absence de pause à 3 000 euros ;
Limité le quantum de condamnation au titre de l'article 700 à 1 500 euros ;
Débouté M. [N] de sa demande de paiement de 308,20 euros au titre des congés acquis en octobre 2015, ainsi que 30,82 euros de congés payés afférents ;
Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale de ses obligations contractuelles.
Statuant de nouveau :
Juger que les demandes formulées depuis le 1er août 2013 sont recevables et non prescrites,
Condamner la société Keolis à verser à M. [N] la somme de 2 727,92 euros au titre de la majoration des heures de nuit ainsi que 272,79 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner par conséquent la société Keolis à verser à la somme de 244,79 euros au titre du repos compensateur des heures de nuit ;
Condamner la société Keolis à verser la somme de 736,20 euros au titre des congés payés non pris du fait de l'inapplication de la convention collective en vigueur, et 73,60 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société Keolis à verser la somme de 308,20 euros au titre des congés acquis en octobre 2015, ainsi que 30,82 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société Keolis à verser la somme de 786,60 euros au titre de l'indemnité de repas non versée;
Condamner la société Keolis à verser la somme de 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale de ses obligations contractuelles ;
Condamner la société Keolis à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'absence de pause;
Condamner la société Keolis à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ;
Débouter la société Keolis la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Keolis demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en départage en date du 14 février 2020 en ce qu'il a jugé les demandes prescrites pour la période du 1er août 2013 au 14 janvier 2015,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser diverses indemnités et dommages et intérêts à M. [N],
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [N] à verser à la société Keolis une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
Le délai de la prescription est déterminé par la nature de la créance. S'agissant de demandes de rappel de salaires, l'article L. 3245-1 du code du travail est applicable. Il dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Le point de départ du délai de prescription est le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les salariés n'ont été en mesure de connaître le statut collectif applicable à leur rémunération qu'à l'issue de l'instance judiciaire. Si l'employeur a mis en oeuvre la dénonciation de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport pour appliquer la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, compte tenu du recours exercé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, notamment sur la question de la rétroactivité de l'application cumulative des deux conventions collectives, le délai de prescription sur la période antérieure a commencé à courir à compter de la date de la décision de la cour d'appel de Paris, c'est à dire le 20 octobre 2016.
L'action en paiement de salaires peut porter sur les trois dernières années à compter de cette date, soit jusqu'au 20 octobre 2013. Il résulte des fiches de paie que le salaire était mis en paiement par virement le dernier jour de chaque mois, de sorte que les actions relatives à la rémunération du mois de septembre 2013 étaient atteintes par la prescription au moment de la saisine de la juridiction et celles portant sur la rémunération à compter du mois d'octobre 2013 ne l'étaient pas.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [N] était irrecevable pour être prescrit en ses demandes relatives à la période du 1er octobre 2013 au 14 janvier 2015.
Sur la majoration des heures de nuit
Il y a lieu d'appliquer la convention collective la plus favorable au salarié. La comparaison entre les conventions collectives doit s'effectuer par avantage ayant le même objet et la même cause, eu égard à l'ensemble des salariés.
Trois accords sont susceptibles de recevoir application : la convention collective du transport routier, la convention collective du personnel au sol du transport aérien et l'accord d'entreprise du 28 mai 2004.
La convention collective du transport routier prévoit que lorsque la période est comprise entre 21h et 6 heures, le travail fait l'objet d'une compensation à hauteur de 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche au coefficient 150M.
La convention collective du personnel au sol du transport aérien prévoit que les heures de travail effectuées entre 22h et 6h sont majorées de 50%, s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
L'accord d'entreprise prévoit quant à lui que pour toute heure travaillée entre 21h et 6h il est alloué une prime par heure de 2,60 euros, augmentée à 3,60 euros à compter du mois d'avril 2014.
La société Keolis expose qu'au regard du rythme de travail dans l'entreprise, aucun service n'avait lieu exclusivement de nuit, ce qui donnait lieu à des situations différentes. Elle ne produit pas d'élément en ce sens, et la comparaison doit en outre être effectuée par analyse d'ensemble de dispositions.
Il résulte de la comparaison de ces dispositions que s'agissant de la rémunération du travail de nuit, la convention collective du personnel au sol du transport aérien est la plus favorable.
La société Keolis demande en second lieu que le versement qui a été effectué à M. [N] au titre de la régularisation de sa situation soit pris en compte.
Compte tenu de la période non prescrite, il n'y a pas lieu de prendre en compte les heures de la période des mois d'août et septembre 2013, soit 69 heures.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le décompte des heures et indemnités et les bulletins de salaire qui indiquent les différentes sommes versées, la société Keolis doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 126,64 euros au titre du rappel de majoration des heures de nuit outre 212,66 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La convention collective du personnel au sol prévoit l'octroi de repos compensateurs pour les salariés qui ont travaillé un certain nombre d'heures entre 21h et 6h : 1 jour entre 270 et 339 heures et 2 jours entre 400 et 899 heures.
M. [N] aurait dû bénéficier d'une journée pour l'année 2014 et d'une autre pour l'année 2015.
La société Keolis doit être condamnée à lui payer la somme de 244,79 euros à ce titre outre 24,47 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le solde de congés payés
L'article 27 de la convention collective du personnel au sol prévoit que 'Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.'
M. [N] ayant une ancienneté supérieure à dix années, il aurait dû bénéficier de deux journées de congés supplémentaires par année en cause. La société Keolis soutient vainement que M. [N] a été en arrêt pour maladie au cours de l'année 2015, alors que la période de maladie indemnisée est comprise dans le calcul de la durée.
La société Keolis doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 736,20 euros au titre des jours de congés et celle de 73,60 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [N] demande le paiement de congés non acquis au cours du mois d'octobre 2015 sans développer aucun moyen à l'appui de cette demande.
Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de panier
La convention collective du personnel au sol prévoit que 'Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est fixé par voie d'avenant.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.'
Le montant de cette indemnité était de 4,60 euros.
La société Keolis fait valoir qu'une indemnité de repas a été versée à M. [N], qu'elle est plus favorable et qu'elle a le même objet.
La prime de repas et l'indemnité de panier ont le même objet, s'agissant de prendre en compte l'alimentation du salarié.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de la comparaison du décompte des heures de service et indemnités et des bulletins de paie que l'indemnité de repas lui a été versée lorsqu'il accomplissait un service de journée, mais également de nuit, notamment lorsqu'il prenait son service à 14h pour le terminer à 24h. Elle était d'un montant de base de 9,5 euros, puis de 10 euros.
L'avantage le plus favorable a ainsi été versée par l'employeur au salarié, qui doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
M. [N] fait valoir que l'employeur n'a pas appliqué la convention collective la plus favorable malgré une décision de justice en ce sens.
La société Keolis a mis en oeuvre la décision du tribunal de grande instance alors qu'un appel était en cours, la question ne portant que sur la date d'effectivité de cette décision.
Le litige porte sur des éléments pour lesquels des sommes avaient déjà été versées par l'employeur, et seule une appréciation différente sur la convention collective applicable emporte une modification.
L'exécution déloyale n'est pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le temps de pause
L'article L. 3121-16 du code du travail dispose que : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.'
Alors qu'il incombe à l'employeur de justifier que le salarié a été en mesure de bénéficier du temps de pause, la société Keolis ne produit pas d'élément en ce sens.
Le décompte des heures effectuées ne mentionne pas de temps de pause, mais le temps de travail total correspondant à l'amplitude de la journée. Le fait qu'une indemnité de repas soit versée au salarié ne démontre pas qu'il a pu bénéficier d'un temps de pause.
L'absence de temps de pause est à l'origine d'un préjudice caractérisé par une fatigue plus importante.
Le premier juge a justement évalué à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [N]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Keolis qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de congés non acquis au cours du mois d'octobre 2015 et à condamné la société Keolis à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'absence de pause,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT M. [N] irrecevable pour être prescrit en ses demandes pour la période antérieure au mois d'octobre 2013,
CONDAMNE la société Keolis à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 2 126,64 euros au titre du rappel de majoration des heures de nuit et 212,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 244,79 euros au titre des repos compensateurs et 24,47 euros au titre des congés payés afférents,
- 736,20 euros au titre des jours de congés supplémentaires et 73,60 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité de panier,
CONDAMNE la société Keolis aux dépens,
CONDAMNE la société Keolis à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE