Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 287
Rôle N° RG 19/03320 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3MX
[D] [C]
C/
SASU A2J SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :23/09/2022
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00302.
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SASU A2J SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés du rapport.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, est chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 20 février 2017, M. [C], qui exerçait auparavant la profession d'architecte à titre libéral, a été recruté en qualité de VRP Multicartes par la SASU A2'J Solutions. Le 12 avril 2017, il a également été recruté en la même qualité par une société Keyho.
Le 16 octobre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires rémunérations pour dessins, plans, travail d'architecte, remboursement de frais, intérêts de retard relatif à chaque mensualité de salaire, indemnité pour préjudice financier subi et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2019, M. [C] a été débouté de ses demandes.
M. [C] a fait appel de ce jugement le 26 février 2019.
Il a été licencié le 19 mars 2019.
A l'issue de ses conclusions du 24 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [C] demande de':
''réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions';
''constater, dire et juger que le statut de VRP contractuellement convenu ne lui est pas opposable car il ne réunissait pas les conditions légales requises pour y prétendre';
''constater, dire et juger que le poste qu'il occupait au sein de la SASU A2'J Solutions répond à la définition d'ingénieur ou assimilé, 2eéchelon, catégorie 2, coefficient 120 de la convention collective du bâtiment
''constater, dire et juger que la réglementation légale du travail comme la convention collective du bâtiment sont applicables à la relation contractuelle le liant à la SASU A2'J Solutions';
''dire qu'il peut prétendre à cette dernière classification';
''dire que sa rémunération s'élève à la somme de 3656'€ bruts par mois';
en conséquence';
''condamner la SASU A2'J Solutions à lui payer les sommes suivantes':
- salaires sur la période du 20 février 2017 au 31 mars 2019': 92'388'€ bruts';
- indemnité de congés payés sur salaire': 9'233,80'€ bruts';
- dommages intérêts pour travail dissimulé': 21'936'€ nets';
- remboursement de frais professionnels sur la période d'emploi': 14'000'€ nets';
- dommages intérêts pour préjudice financier et moral subi': 26'500'€ nets';
''déduire la somme perçue au titre des salaires sur la période soit 1'226,02'€ bruts';
''dire que les sommes allouées en nets s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales.
''ordonner à la SASU A2'J Solutions, de régler mensuellement le salaire de M. [C] conformément à la convention collective, et au coefficient applicable soit à la somme de 3'656'€ bruts';
''ordonner à la SASU A2'J Solutions, et sous astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt rendu la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir';
''se réserver le droit de liquider l'astreinte';
''dire que les condamnations porteront intérêts capitalisés au jour de la citation en justice';
''ordonner la remise de bulletins de salaire conformes, et ce sous astreinte de 500'€ par jour de retard
''se réserver le droit de liquider cette astreinte';
''dire que les condamnations porteront intérêts capitalisés au jour de la citation';
''condamner la SASU A2'J Solutions au paiement de la somme de 2500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure';
''condamner la SASU A2'J Solutions aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 1er juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU A2'J Solutions demande de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions';
''constater que M. [C] a été embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP)';
''constater que les missions et rémunérations de M. [C] sont clairement précisées dans son contrat de représentant multicartes';
''constater que M. [C] n'a jamais été embauché en qualité d'architecte';
''constater que M. [C] ne remplit pas sa mission au sein de l'entreprise a2'j solutions';
en conséquence';
''débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes';
''condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000'€ au titre du préjudice subi';
''condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la requalification du contrat de travail de M. [C]':
moyens des parties':
A l'appui de sa demande en requalification de son contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, M. [C] expose':
- que le statut de VRP prévu par l'article L.7311-3 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés réunissant les conditions cumulatives de représentation, caractérisées par la visite d'une clientèle existante ou potentielle, des déplacements à l'extérieur de l'entreprise et l'obtention et la transmission d'ordres ou de commandes, d'exercice de façon constante et exclusive de la profession de représentant et de précision dans le contrat soit de la région dans laquelle il exerce son activité, soit des catégories de clients qu'il est chargé de visiter,
- qu'à défaut, le statut de VRP n'est pas applicable,
- qu'il n'avait pas pour tâche exclusive de prospecter la clientèle mais se devait de répondre à leur demande technique tel «'un chargé de projet'» comme cela apparaît sur les publicités effectuées par la société sur son site internet,
- qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir imposer l'application du statut des VRP,
- qu'il n'effectuait pas de prospection clientèle exclusive mais de façon accessoire, étant entendu que la SASU A2'J Solutions ne lui permettait pas de mettre en 'uvre une campagne de publicité nécessaire au développement du portefeuille clientèle inexistant pour cette nouvelle activité de cette entreprise,
- qu'il avait pour tâche de réaliser des projets de rénovation avec d'autres systèmes constructifs traditionnels, d'effectuer les recherches de documentation, de s'assurer de la faisabilité du projet après vérification auprès des services municipaux des règles d'urbanisme, les comprendre, rencontrer les mairies ou ABF, de dessiner les permis ou déclarations préalables intégralement avec photos et insertion dans le site et disposait à cet effet, d'un bureau dans lequel il se présente chaque jour ainsi que deux bureaux mis à disposition par la SASU A2'J Solutions pour la réalisation de ses tâches,
- que la coexistence d'activité prétendument commerciale et surtout technique, ne permet pas l'application du statut de VRP,
- que la caisse des VRP et l'URSSAF, organismes lui ont refusé le bénéfice de ce statut,
- que la SASU A2'J Solutions affichait son expérience en qualité d'architecte et vantait le fait que leur «'chargé de projet'» les assisterait,
- qu'il est donc fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail de VRP en contrat de travail de droit commun,
- que compte tenu des fonctions exercées, il doit être classé, selon la convention collective applicable, en qualité d'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 2 et rémunéré au coefficient 120.
Il réclame la condamnation de la SASU A2'J Solutions à lui payer un rappel de salaire, sur la base de cette classification ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie rectifiés.
Il estime en outre que l'attitude de la SASU A2'J Solutions, qui s'est volontairement exonérée du paiement des salaires pour appliquer le statut des VRP, doit être condamnée au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.'8223-1 du code du travail.
Il sollicite par ailleurs le remboursement des frais professionnels engagés pour le compte de la SASU A2'J Solutions.
Enfin, il expose qu'il a travaillé pour le compte de M. [C] et a effectué le travail demandé par l'entreprise sans percevoir la moindre rémunération que la SASU A2'J Solutions lui a dernièrement refusé de rentrer dans l'entreprise et que, pour survivre, il a été contraint de vendre un bien immobilier, et a subi des procédures de recouvrement forcées.
La SASU A2'J Solutions s'oppose aux demandes de M. [C] aux motifs':
- que ce dernier a été embauché en qualité de voyageur représentant placier et non en qualité d'architecte,
- qu'auparavant, il avait exercé une activité d'architecte de mai 1984 à octobre 2016 à titre libérale et, qu'après avoir cessé cette activité à 63 ans, il a souhaité se maintenir dans la vie active,
- que la demande de M. [C] ne s'appuie sur aucun élément tangible,
- qu'il n'a jamais fait preuve de professionnalisme et qu'il est demeuré à son bureau tout au long de la journée et ne semblait pas préoccupé par la prospection sur le terrain comme son statut de VRP le recommande,
- qu'aucun résultat ne pouvait être escompté dans ces conditions,
- que seul un marché a été signé par l'intermédiaire de M. [C] pour un montant de 23.145,56'€ HT,
- qu'elle n'a pas lésiné sur les moyens publicitaires pour aider M. [C] dans ses démarches commerciales,
- que M. [C] a été maintenu dans l'entreprise uniquement parce que sa rémunération dépendait de son chiffre d'affaires, qu'il n'avançait aucun frais et qu'une personne de 63 ans peut mériter une certaine indulgence,
- que la demande en paiement d'un salaire mensuel fixe de 3.000'€ sur 15 mois soit 45.000'€ en plus de divers postes d'indemnisation pour atteindre la somme de 89.313,18'€ est totalement farfelue,
- que l'exercice de la profession d'architecte, quelles qu'en soient les modalités, nécessite une inscription sur le tableau de l'Ordre des architectes,
- que ses fonctions au sein de l'entreprise ont toujours été clairement précisées et se bornent à une activité de VRP,
- qu'il ne démontre pas qu'elle serait responsable d'une obstruction systématiquement répétée a la réalisation des ventes.
réponse de la cour':
L'article L. 7311-3 du code du travail prévoit qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui':
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs';
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant';
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel';
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant':
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat';
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter';
c) Le taux des rémunérations.
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Enfin, il est de principe que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié.
En l'espèce, selon contrat de VRP Multicartes du 20 février 2017, M. [C] a été recruté par la SASU A2'J Solutions.
Ce contrat prévoyait':
- que M. [C] devait exercer son activité dans le département du Var,
- qu'il était chargé de la vente, pour le compte de la SASU A2'J Solutions, de travaux d'extension, de rénovation et transformation de bâtiments dans la mesure des capacités techniques de l'entreprise, de pergolas Kanopée, de travaux de chauffage, climatisation en fourniture et pose ainsi que de tous autres produits et prestations que la SASU A2'J Solutions déciderait d'adjoindre à cette liste,
- qu'il devait prospecter la clientèle en fonction des cibles définies avec la société, recueillir les demandes des prospects, réaliser les études de faisabilité et proposer des solutions adaptées en concertation avec la société, enregistrer les commandes et les transmettre aussitôt en veillant à suivre les procédures mises en place par la société,
- intervenir auprès des clients pour hâter les règlements et aplanir les litiges,
- que sauf circonstances exceptionnelles, M. [C] s'efforcerait, pour le semestre, de réaliser un chiffre d'affaires minimum de 360'000'€ ht,
- qu'il serait rémunéré par une commission sur toute commande directe ou indirecte,
- que ses frais professionnels (déplacements, hébergement, courriers,') resteraient à sa charge et qu'ils étaient évalués forfaitairement à 20'% des commissions.
Le 12 avril 2017, il a été recruté en qualité de VRP Multicartes par la société Keyhô, dont le gérant est le même que la SASU A2'J Solutions, en charge, sur le département du Var, de la vente, moyennant commissions, auprès de la clientèle de son employeur, de produits et prestations consistant dans des maisons individuelles à ossature bois.
M. [C] produit aux débats, des publicités émises par la SASU A2'J Solutions dans lesquelles il est présenté comme ayant la qualité de chargé de projet ou d'architecte de la société.
Il verse en outre à l'instance divers plans d'architecte dont il ressort qu'il a établi, pour le compte de la SASU A2'J Solutions, des avant-projets (extension d'une maison, construction d'un garage, construction d'une piscine et de deux appartements, extension d'une propriété, extension d'une villa), une déclaration préalable de travaux (fermeture d'une loggia et travaux divers sur terrasse), des esquisses (extension d'une villa, création d'un bassin de nage) et des plans (création d'une pergola).
Enfin, il communique divers compte-rendus de réunion avec des prospects ou clients de la SASU A2'J Solutions relatifs à des travaux de vitrage d'une façade ou d'extension dans lesquels il émet des propositions relatives aux aspects réglementaires ou techniques des travaux envisagés ou encore au calendrier des démarches administratives et la durée des travaux.
De son côté, la SASU A2'J Solutions produit aux débats les attestations de M. [Z] et de Mme [G], respectivement responsable technique de la SASU A2'J Solutions depuis le mois d'avril 2018 et secrétaire de la société depuis février 2017, qui témoignent':
- pour M. [Z], que M. [C] était présent dans l'entreprise entre 9h30 et 11h45 puis de 14h30 à 16h00 et qu'il passait son temps à consulter des annonces sur son ordinateur,
- pour Mme [G], que M. [C] était présent dans l'entreprise entre 9h30 et 11h45 puis de 14h30 à 16h00, qu'il gérait ses affaires personnelles depuis son bureau et qu'elle ne l'avait pas entendu ni vu démarcher de la clientèle pour le compte de la SASU A2'J Solutions.
S'il ressort des plans, esquisses, avant-projets et compte-rendus précités que M.[C], pour le compte de la SASU A2'J Solutions, a entrepris diverses tâches nécessaires à la réalisation de travaux de construction au profit des clients de la société et qu'il ne peut donc lui être reproché une absence d'activité pendant la relation de travail, il n'en résulte pas que l'activité de M.[C] s'est caractérisée par une prospection de la clientèle de son employeur ou le développement d'une clientèle nouvelle ni que M.[C] avait le pouvoir de prendre des ordres de commandes de ladite clientèle pour le compte de son employeur.
Dès lors, l'une des conditions nécessaires au statut de VRP fait défaut. M.[C] est en conséquence bien fondé à solliciter le bénéfice d'un contrat de travail de droit commun.
Compte tenu de son diplôme d'architecte, de son expérience et de ses responsabilités, M.[C] pouvait prétendre au niveau de rémunération Ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 2 de la Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires et congés payés afférents formée par M.[C] pour la durée de la relation de travail, dont à déduire la somme de 1'226,02'€ perçue à titre de salaire pendant l'exécution du contrat de travail.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il n'est pas contesté que, par l'embauche de la SASU A2'J Solutions en qualité de VRP multicartes n'a pas payé à M.[C] le salaire auquel il pouvait prétendre en sa qualité de salarié soumis au droit commun et n'a donc pas déclaré cette rémunération ni les cotisations sociales afférentes auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et de l'administration fiscale.
Il ressort du courrier de l'URSSAF du 22 mai 2018, versé à l'instance par M.[C], qu'il a été radié en qualité de VRP multicartes au motif qu'il n'avait été rémunéré que par un seul employeur.
Aucun des éléments du dossier ne permet de se convaincre que M.[C] a initialement effectué sa prestation de travail sous la forme d'un VRP et, qu'au cours de l'exécution de la relation de travail, ses fonctions ont progressivement évoluées vers un poste de salarié de droit commun.
Par ailleurs, l'embauche quasi-concomitante de M.[C] en qualité de VRP par une autre société bénéficiant d'une identité de gérance avec la SASU A2'J Solutions, et au profit de laquelle M.[C] n'a exécuté aucune prestation de travail, permet de se convaincre que, par un rattachement artificiel de l'emploi de M.[C] aux fonctions de VRP multicartes, l'employeur a entendu se soustraire à ses obligations.
M.[C] est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
M.[C] ne produit aux débats aucun élément de preuve à l'appui de sa demande au titre de ses frais professionnels. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Il ressort des procès-verbaux de saisie, commandements, relances et avis à tiers détenteur versés aux débats par M.[C] que les dettes fondant les poursuites diligentées à son égard sont dans leur grande majorité antérieures à son recrutement par la SASU A2'J Solutions. Dès lors, M.[C] ne peut imputer ses difficultés financières au non-paiement par la SASU A2'J Solutions du salaire auquel il pouvait prétendre en application de la convention collective applicable. Par ailleurs, il ne caractérise pas le préjudice moral qu'il aurait subi à ce titre. M.[C] sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
sur le surplus des demandes':
Le contrat de travail de M.[C] a été rompu par l'effet de son licenciement. Ce dernier ne peut en conséquence demander la condamnation de la SASU A2'J Solutions à lui régler mensuellement le salaire auquel il peut prétendre en application de la convention collective applicable.
L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.
M.[C] ne peut en conséquence demander la condamnation de son ex-employeur à lui remettre des bulletins de salaire conformes à la décision intervenue. En revanche, la SASU A2'J Solutions devra procéder à la remise d'un bulletin de paie rectifié.
Enfin la SASU A2'J Solutions, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SASU A2'J Solutions la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M. [C] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 25 janvier 2019';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SASU A2'J Solutions à payer à M.[C] les sommes suivantes':
- 92'388'€ bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 20 février 2017 au 31 mars 2019';
- 9'233,80'€ bruts au titre des congés payés afférents,
''dont à déduire la somme de 1'226,02'€ bruts au titre des salaires perçus pendant la relation de travail,
- 21'936'€ nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées en nets s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,
ORDONNE à la SASU A2'J Solutions de remettre à M.[C], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'€ par jour de retard, un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 17 octobre 2018, date de la première convocation de la SASU A2'J Solutions devant le conseil de prud'hommes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU A2'J Solutions aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président