Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2023
N° RG 21/00830 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L53Z
S.N.C. LIDL
c/
S.A.S. LABRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2021 (R.G. 2019F00969) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANTE :
S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. LABRO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 octobre 2012, la SNC Labro a acheté à la SNC Lidl, un immeuble situé à [Adresse 1] pour un prix de 905 000 euros, jusqu'alors exploité à usage de supermarché, dans le but de construire sur la parcelle ainsi acquise un ensemble immobilier à usage de logements.
Une clause a mis à la charge du vendeur une obligation générale d'élimination des déchets.
Après l'interruption du projet de construction,en raison du gel temporaire opéré par la Fabrique Métropolitaine de la communauté urbaine de Bordeaux, une étude environnementale par prélèvements et sondage à la tarière a été réalisée le 30 décembre 2014 par le cabinet SML Environnement, mandaté par la société Labro.
Cette étude a révélé une contamination aux hydrocarbures en profondeur des sols.
Au vu de ces conclusions, la SNC Labro a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux et a obtenu par ordonnance en date du 13 juillet 2015 la désignation d'un expert judiciaire.
M. [Z], désigné en remplacement de l'expert initialement désigné, a déposé son rapport le 12 janvier 2016, en chiffrant les travaux de dépollution à la somme de 80 000 euros.
Le bien acquis par la SNC Labro a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 3 mai 2018.
Le 14 octobre 2016, les services du Domaine ont émis un avis de valeur de 880 000 euros hors coût de dépollution et pour un bien libre de toute occupation, ramené à 730 000 euros hors taxe et droits d'enregistrement, compte tenu d'une décote admise par les parties, d'un montant de 150 000 euros au vu des études environnementales.
Par acte authentique du 06 septembre 2018, la société Labro, expropriée, a consenti à la vente à titre d'utilité publique à la SA SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, partie expropriante, de l'ensemble immobilier précité, composé des parcelles cadastrées section BC numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Adresse 1] moyennant le versement d'une indemnité d'expropriation de 755 000 euros.
Après vaine mise en demeure en date du 25 juin 2019, la société Labro a, par acte en date du 3 septembre 2019, fait assigner la société Lidl devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 150 000 euros, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de la moins-value subie du fait du vendeur.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Lidl à verser à la société Labro la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 03 septembre 2019,
- condamné la société Lidl à verser à la société Labro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lidl aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2021, la société Lidl a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Labro.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lidl, demande à la cour de :
- vu l'article 122 du code de procédure civile,
- vu l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- déclarer l'appel formé par elle recevable et fondé,
- infirmer le premier jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer l'appel incident formé par la société Labro irrecevable, en tout cas mal fondé,
- statuant à nouveau,
- dire et juger les demandes formées par la société Labro irrecevables,
- l'en débouter intégralement,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger les demandes formées par la société Labro mal fondées,
- l'en débouter,
- en tout état de cause,
- condamner la société Labro à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Labro aux entiers frais et dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Labro, demande à la cour de :
- sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Lidl à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution, avec application de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues, avocat au barreau de Bordeaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
1- Se fondant sur les dispositions de l'article L.222-2 du code de l'expropriation, la société LIDL soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable, dès lors que la société Labro ne dispose plus du droit d'agir, par l'effet de l'ordonnance d'expropriation du 3 mai 2018, devenue définitive, qui a éteint à cette date tous droits réels et personnels existant sur l'immeuble.
2- La société appelante conclut au rejet de la fin de non-recevoir au motif qu'elle exerce une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société LIDL, qui ne s'est pas transmise de droit avec l'immeuble, en l'absence de clause en ce sens dans le traité d'adhésion du 6 septembre 2018, emportant cession du bien.
3- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L.222-2 alinéa 1er du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Aux termes de l'acte authentique de vente du 12 octobre 2012, la SNC LIDL a contracté (page 17) l'obligation de supporter le coût de l'élimination des déchets, qu'ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur le bien vendu.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, cett acte authentique n'a pas créé au bénéfice de la SNC Labro un droit personnel sur l'immeuble vendu, mais a fait naître en sa faveur une créance à l'encontre du vendeur, au titre d'une obligation de faire.
L'ordonnance d'expropriation n'a pas eu pour effet d'éteindre de plein droit cette créance.
En l'absence de clause expresse, la vente de l'ensemble immobilier à titre d'utilité publique n'a pas emporté de plein droit cession au profit de la partie expropriante des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du cédant par suite de l'inexécution de l'obligation de la société LIDL.
4- La société Labro avait bien intérêt et qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sa demande en indemnisation est donc recevable.
Sur le fond :
5- L'appelante soutient que le chiffrage de la dépollution est fantaisiste, que le sol du site ne présentait pas de risques en matière d'environnement compte tenu de la faible teneur des sols en hydrocarbures, et que la société Labro ne démontre pas la réalité d'un préjudice précis et certain en rapport de causalité avec la faute alléguée.
6- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être impute, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
7- Il n'est pas contesté que la société LIDL n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge en page 17 de l'acte authentique de supporter le coût de l'élimination des déchets, qu'il soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, dès lors qu'elle n'a pas pris en charge les frais de dépollution des terres contaminées par les hydrocarbures (sans qu'elle puisse se prévaloir d'une supposée absence de danger, s'agissant incontestablement de déchets).
L'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas tenue à remise en état au sens de l'article L.512-17 du code de l'environnement, car ne relevant pas de la catégorie des établissements classés.
En effet, l'obligation susmentionnée, résulte des articles L.541-1 et suivants du code de l'environnement, et incombe à tout détenteur de déchet, responsable comme tel de leur gestion jusqu'à leur élimination ou valorisation finale.
8- La société LIDL ne justifie d'aucun cas de force majeure qui aurait rendu impossible l'exécution de cette obligation.
9- En conséquence, par application de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, elle est tenue de payer des dommages-intérêts en réparation de la perte faite par la société Labro, et du gain dont elle a été privée.
10- La société Labro souligne qu'elle a perdu un gain de 150 000 euros, représentant la moins-value affectant le bien lors de sa revente à la société SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, du fait de la pollution affectant le bien en cause.
11- Les parcelles ont d'abord donné lieu à une expertise amiable réalisée le 22 janvier 2015 par le cabinet Ecotech ingéniérie à la demande de la société Labro, qui a mis en évidence à l'occasion de 8 forages :
- une contamination légère par les hydrocarbures et et hydrocarbures aromatiques polycycliques au droit des sondages TR01, TR 03, TR 05, TR 06 et TR07,
- une contamination notable aux hydrocarbures au droit du sondage TR02 et en profondeur (entre 2.5 et 3 mètres),
- une contamination notable par les hydrocarbures aromatiques polycycliques au droit du sondage TR04.
En conclusion de ce rapport, le cabinet Ecotech Ingéniérie a estimé que deux plans de gestion des déchets pouvaient être envisagés :
- l'un comportant l'évacuation en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de la totalité des remblais indifférenciés au droit du sous-sol, des espaces verts et cheminements, pour un coût estimatif de 515'000 euros hors-taxes,
- l'autre, comportant une approche minorante, avec évacuation en ISDND d'une partie seulement des remblais indifférenciés pour un coût estimatif de 350'000 euros hors-taxes.
Ni la méthodologie ni les résultats techniques obtenus par ce cabinet n'ont pas été contestés par les parties à l'occasion de l'expertise ordonnée par le juge des référés.
L'expert judiciaire a procédé à une analyse de ces résultants techniques, et a considéré qu'il existait de faibles traces de pollution, très ponctuelles et localisées, et qu'en considération du projet de construction d'immeubles avec cave et parking de la SNC Labro, seule la zone aménagée en espaces verts, dépourvue de construction, pouvait être affectée par le risque de pollution à partir d'un seul point (TR04), ce qui conduisait à suggérer une solution technique de tri des terres, dont une partie seulement serait évacuée vers une station de traitement des déchets, et une autre vers un exutoire moins contraignant, pour un coût total évalué à 80 000 euros.
12- Le service des Domaines a donné son avis de valeur le 14 octobre 2016 en rappelant le projet de l'expropriante, portant sur la réalisation d'un programme d'environ 13489 m² de surface de planchers, soit 192 logements.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la décote de 150 000 euros ne correspond pas à un abattement forfaitaire pour toutes les causes de moins value (occupation par les gens du voyage, présence d'amiante, de plomb, de termites, et frais de dépollution).
En effet, il résulte bien de cet avis que l'abattement spécifique de 20 % serait appliqué sur la valeur du bien pour compenser les atteintes au droit de jouissance et les contraintes liées à la procédure d'expulsion.
La moins-value de 150 000 euros correspond uniquement à la prise en compte des frais de dépollution, tels que chiffrés par les parties, et que le service des Domaines a validé pour estimer le bien à :
880 000 euros (pour un bien libre de toute occupation) - 150 000 euros = 730 000 euros hors taxes et droits d'enregistrement.
13- L'appelante ne peut donc utilement invoquer la différence avec le coût de dépollution résultant de l'expertise judiciaire, dès lors que le projet immobilier de l'expropriante n'était pas le même que celui de la SNC Labro, et que les forages du cabinet Ecotech ingéniérie n'avaient pu être pratiqués que sur une partie des parcelles, compte tenu de la présence de nombreuses caravanes et réseaux au sol. En outre le soubassement du bâtiment n'avait pas donné lieu à examen.
14- Le tribunal a donc fait une exacte appréciation de la perte subie par la société Labro, en la fixant à 150'000 euros, au titre des frais de dépollution de l'ensemble du terrain.
Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation par année entière.
Sur les demandes accessoires :
15- Il est équitable d'allouer à la société Labro une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de celle déjà fixée par le premier juge, qui sera confirmée.
16- Echouant en son appel, la société LIDL supportera les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les demandes de la SNC Labro recevables,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC LIDL à payer à la SNC Labro la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande formée par la SNC LIDL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC LIDL aux dépens d'appel et frais éventuels d'exécution, avec application de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues, avocat au barreau de Bordeaux
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.