Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07976 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/01643
APPELANTE
SAS GARAGE JEAN JAURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
INTIMÉ
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U], (le salarié), a été engagé, le 9 août 2013 en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Garage Jean Jaurès (la société), employant 27 salariés et spécialisée dans le dépannage de véhicules automobiles et le gardiennage des véhicules en fourrière.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au commerce et à la réparation de l'automobile et des activités connexes.
Le 8 novembre 2016, la société convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant et le 24 novembre 2016, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, et estimant que son employeur ne respectait pas les dispositions légales sur la durée maximale de travail, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2017 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 14 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 8 juillet 2019, cette juridiction a :
- condamné la société Garage Jean Jaurès à verser à M.[U] les sommes de :
- 12 225,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 075,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 407,51 euros à titre de congés payés afférents
- 1 324,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle
- condamné la partie défenderesse aux dépens."
Par déclaration du 12 juillet 2019, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2022, la société demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Garage Jean-Jaurès à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que le licenciement repose sur une faute grave et subsidiairement qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
-de juger que M [U] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice particulier et le débouter, en conséquence, de sa demande.
-de condamner M [U] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-de le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2019, M [U] demande à la Cour :
- de confirmer mais uniquement en son principe le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une moyenne de salaire à hauteur de 2 037,55 euros ;
- d'infirmer le jugement dont il est fait appel quant aux quantum attribués au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement ;
-d'infirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté M [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés ;
-de juger que la moyenne de salaire devant être retenue pour le calcul des demandes est de 2 561,28 euros ;
-de condamner en conséquence la société Garage Jean Jaurès à verser à M [U] les sommes de :
- 25 612,80 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 5 122,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 512,25 euros à titre de congés payés afférents
- 1 664,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail
-2 500 euros au titre de l'Article 700 du CPC.
- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022 pour y être plaidée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
En vertu de l'article L 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures et l'article L. 3131-1 prévoit que le temps de repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Les articles L.8261-1 et suivants proscrivent l'accomplissement de travaux au delà de la durée maximale de travail telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le salarié soutient qu'il était régulièrement disponible pour son employeur de 14 heures à 5 heures et verse aux débats des plannings de diverses semaines des mois de juillet et août 2016 sur lesquels apparaît dans une ligne du tableau le prénom [E] et dans la colonne 'prise', la mention 14 h 00 et dans celle intitulée 'fin' la mention 5 h00.
Il verse également aux débats plusieurs attestations de collègues aux termes desquelles il travaillait de 19h30 à 5h du matin et le dimanche et les jours fériés de 13h30 à 5h00 du matin.
L'employeur critique ces pièces mais ne justifie pas de l'organisation dont il fait état et qui selon lui permettait le respect d'une durée de travail effectif inférieure aux durées maximales préconisées, aucune pièce ne venant justifier que les plannings fournis par le salarié n'étaient pas les plannings effectifs comme l'affirme la société et que les temps de repos ont toujours été donnés.
Le non respect des durées minimales doit donc être considéré comme établi, le préjudice en résultant devant être indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
II- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, l'employeur ne peut exercer son pouvoir disciplinaire pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige stigmatise un fait du 6 octobre 2016 survenu à 18h30, au cours d'un remorquage d'un scooter BMW C1 sur I'autoroute A15, le véhicule étant tombé du côté droit sur le plateau, les manipulations opérées avec l'aide du client pour faire tenir la motocyclette ayant engendré de gros dégâts sur le scooter (système de mise en place de la béquille, fourches, bavette arrière, éléments d'habillage...).
La société ne conteste pas avoir adressé au salarié le 17 octobre 2016 un avertissement précisément prononcé pour les faits relatés dans la lettre de licenciement , mais soutient que n'ayant eu connaissance de l'ampleur des dégâts occasionnés qu'après avoir obtenu le devis de réparation le 2 novembre 2016, elle a considéré qu'au delà du simple avertissement initialement envisagé, la rupture immédiate du contrat de travail était justifiée.
Cependant, la société n'a pas mis à néant l'avertissement précédemment prononcé pour les mêmes faits, la lettre par laquelle le salarié se voyait notifier cette sanction visant également 'plusieurs endommagements' subis par le véhicule, ce qui démontre que l'employeur avait d'ores et déjà envisagé les dégâts comme élément constitutif de la faute retenue.
De plus il ne démontre pas que l'importance des dégradations constituait un élément nouveau qu'il n'était pas en mesure d'envisager au moment où il a prononcé l'avertissement.
La combinaison de ces constatations conduit à confirmer le jugement qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
III- sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le salarié totalisait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés.
Au regard de la date du licenciement survenu le 24 novembre 2016, les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables et il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il doit également lui être versé l'indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9 et R. 1234-9 du code du travail et l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-1 du même code.
Au regard de l'attestation Pôle emploi versée en pièce N° 5 par le salarié la moyenne des douze derniers mois de salaire d'élève à 2 561,28 euros.
Le salarié avait trois ans et trois mois d'ancienneté et était âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Sans autre élément de preuve sur l'étendue du préjudice subi à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, il convient de fixer le montant dû à ce titre à hauteur de 15 500 euros.
Par ailleurs, en application des textes précités, la société doit être condamnée à verser l'indemnité de préavis à hauteur de 5122,56 euros et 512,25 euros au titre des congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 664,82 euros.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, disposition qui est seule confirmée,
Statuant des chefs infirmés,
FIXE à 2 561,28 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire,
CONDAMNE la société Garage Jean Jaurès à verser à M. [U]
- 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 5 122,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 512,25 euros à titre de congés payés afférents
- 1 664,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Garage Jean Jaurès à verser à M. [U] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE la société Garage Jean Jaurès aux dépens de première instance et d'appel.
REJETTE l'ensemble des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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