Texte intégral
ARRET N° 22/220
R.G : N° RG 21/00106 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHGQ
Du 30/09/2022
[N]
C/
Association GEMO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00121
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Association GEMO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,
Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2022,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 30 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
**************
EXPOSE DU LITIGE :
L'ASSOCIATION GEMO a pour activité la manutention au port de [Localité 3]; elle met à la disposition de ses membres (sociétés manutentionnaires du port) du personnel docker.
M. [X] [N] a été embauché par l'association GEMO, à compter du 9 juillet 2010, en qualité d'ouvrier portuaire polyvalent, suivant des contrats à durée déterminée intitulés «contrat de travail pour un emploi temporaire d'usage».
Le 28 mars 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les contrats à durée déterminée d'usage constant se justifiaient par les besoins complémentaires de l'employeur et l'emploi temporaire et discontinu du salarié et que le secteur d'activité de la manutention portuaire permettait le recours à ce type de contrat.
Par déclaration électronique du 4 mai 2021, Mme [X] [N] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée,
condamner l'ASSOCIATION GEMO à lui payer la somme de 77 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, du code du travail et déloyauté dans l'exécution du contrat et la mise en 'uvre de la législation du travail, celle de 6 094,86 euros, à titre d'indemnité de requalification, celle de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
dit que les sommes produiront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d'instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que l'inspection du travail a signalé à son employeur l'irrégularité de la situation des ouvriers dockers dits occasionnels et que le secteur d'activité n'entre pas dans la liste de l'article D 1242-1 du code du travail énonçant les secteurs où il est d'usage constant de recourir à des CDD. Il critique l'argumentation de la partie adverse qui se fonde sur un arrêt de la cour d'appel faisant état d'une convention collective aujourd'hui supprimée et remplacée par la CCN unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 étendue par arrêté du 6 août 2012, inapplicable à la Martinique. Il fait valoir que les CDD successifs violent les dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail.
Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, l'ASSOCIATION GEMO demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [N] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle a repris les activités de manutention portuaire et qu'elle met à la disposition de ses membres du personnel docker, soit 122 dockers en contrats à durée indéterminée mais aussi du personnel recruté en CDD d'usage constant pour répondre aux fluctuations de l'activité portuaire. Elle précise que M. [N] a ainsi travaillé selon des CDD d'usage constant jusqu'au mois de janvier 2019.
Elle fait valoir ensuite qu'elle remplit les conditions pour conclure des CDD d'usage (CDDU) : le secteur d'activité est visé par un accord de branche étendu, l'usage est établi et les emplois ont un caractère temporaire.
Elle critique la position de l'inspecteur du travail dont l'avis est, selon elle, de portée limitée. Elle rappelle d'ailleurs qu'un inspecteur du travail était d'un avis contraire au premier et estimait sa pratique conforme.
Elle précise donc que les demandes de dommages et intérêts adverses sont infondées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon les dispositions de l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (')
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les taches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage est prévu par la Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, étendue par arrêté du 6 août 2012. Certes, cette convention exclut de son champ d'application la Martinique. Cependant, la question n'est pas de savoir si ce texte s'applique, ou non à la Martinique, mais de déterminer si le secteur de la manutention portuaire fait partie des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois à caractère temporaire. Au surplus, on peut noter que ce recours au CDDU est effectivement prévu dans l'avenant de la Convention Collective de la manutention portuaire du port de [Localité 3] du 4 juillet 2003, puisqu'il y est prévu l'application des dispositions de la convention collective à l'ensemble des salariés des entreprises concernées (dockers professionnels mensualisés, dockers professionnels mensualisés à temps partiel, dockers employés en CDDU).
Ensuite, il résulte de l'application combinée des textes sus rappelés que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
L'ASSOCIATION GEMO produit à cet effet un ensemble d'échanges courriels entre elle-même et des sociétés utilisatrices (SOMARTRANS, SOCAPAR, TRANSCARAIBES, CMA-CGM ') qui établissent que les réservations des chargements et déchargements de produits et matériaux subissent de nombreux aléas entraînant des annulations et modifications de plannings et en conséquence des incertitudes sur l'activité de manutention portuaire et l'emploi des dockers. Comme elle a pu déjà indiquer à l'inspection du travail, dans un courrier du 14 septembre 2017, l'ASSOCIATION insiste sur le fait que «pour les bateaux transporteurs, il est impossible d'avoir une planification à l'avance car le trafic est irrégulier», «il peut arriver aussi que nous ayons recours à des emplois précaires quand il y a des commandes supplémentaires de portiques du fait d'un plus gros volume de marchandises à débarquer». De même, à l'occasion d'un conflit l'opposant à un salarié, l'ASSOCIATION GEMO a pu attirer l'attention de l'avocat de ce dernier (courrier du 5 juillet 2019) sur les nécessités de l'activité de la manutention portuaire et lui indiquer que «l'activité portuaire est principalement concentrée sur les mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui notre effectif (118 CDI) nous permet de répondre à la demande de nos clients sauf lorsque nous avons un bateau de voitures (RORO) qui vient environ une fois par mois et un bateau de conventionnel (céréale /bois) qui est là une semaine tous les 5 à 6 semaines et enfin pendant la période de la croisière qui débute mi-décembre et s'achève en mars». Elle verse en outre aux débats le listing récapitulant les périodes d'emploi de M. [N] depuis le début de l'année 2011 et jusqu'au mois de juin 2018 qui laisse apparaître que l'appelant est certes employé très régulièrement par l'ASSOCIATION GEMO mais qu'il n'est fait appel à lui que certaines semaines, voire certains jours de chaque mois, voire un jour dans le mois uniquement.
Ainsi, l'ASSOCIATION GEMO apporte des éléments qui permettent à la juridiction de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire, voire saisonnier, de l'emploi occupé par M. [N]. Les premiers juges ont donc, à bon droit, estimé que ce dernier a été régulièrement embauché en tant qu'ouvrier docker occasionnel et a travaillé de manière temporaire et discontinue pour assurer les besoins complémentaires de son employeur et que le secteur d'activité de la manutention portuaire du port de [Localité 3] permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage constant.
Les CDDU conclus entre l'ASSOCIATION GEMO et M. [N] sont de plus réguliers en leur forme puisque formalisés par écrit, portant la mention qu'il s'agit de CDDU et reprenant les exigences de l'article L 1242-12 du code du travail.
La demande de requalification, celle tendant à la poursuite du contrat de travail sous astreinte et les demandes indemnitaires formées par M. [N] ont donc, à juste titre, été rejetées par le conseil de prud'hommes dont il convient de confirmer le jugement.
M. [X] [N] est condamné aux entiers dépens et à verser à l'ASSOCIATION GEMO la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [N] aux entiers dépens,
Condamne M. [X] [N] à verser à l'ASSOCIATION GEMO la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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