Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2022, à 17h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 02 juillet 1982 à Annaba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 15 mai 2022 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 mai 2022 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 juin 2022 à 15h00, rejetant la demande de M. [B] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Vu l'appel interjeté le 15 mai 2022, à 11h44 complété à 11h50 et à 16h31, par M. [B] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [B] [V] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen soulevé tiré du fait 'qu'il est en France depuis plusieurs années, que toute sa famille y est aussi ainsi que ses deux enfants dont il a la charge' constitue un moyen inopérant devant le juge judiciaire qui n'a pas compétence s'agissant du contentieux relatif au droit au séjour.
Au surplus, au vu des observations adressées le 15 mai 2022 à 16h31 par l'avocat de permanence devant le juge des libertés et de la détention, il s'avère que le premier moyen tiré du délai entre le défèrement devant le procureur de la République et la notification de l'arrêté de placement en rétention est dénué de motivation en fait dès lors que l'intéressé était sous main de justice jusqu'à la notification de l'arrêté de placement, procédure dont le contrôle ne relève pas de la compétence du juge chargé du droit des étrangers.
Pour ce qui est du moyen tiré du délai excessif entre la notification de l'arrêté de placement en rétention, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque ce moyen ne constitue pas une nullité d'ordre public et que M. [B] [V] ne justifie d'aucun grief.
Enfin, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité, l'intéressé est irrecevable à se prévaloir de garanties de représentation devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2022 à 10h05
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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