Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/03885 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEN6
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’HIRONDELLE BODICIENNE, prise en la personne de ses co-gérants M. [W] [U] et M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Me [C] [H], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI L’HIRONDELLE BODICIENNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mars 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 décembre 2008, la société CIC a consenti à la SCI l'Hirondelle Bodicienne un prêt immobilier destiné à l'achat d'un terrain à [Localité 8] (43) d'un montant de 230.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d'intérêt de 5,6%.
La SCI l'Hirondelle Bodicienne a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2021, et Maître [C] [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 septembre 2022, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement pour une durée de dix ans et a désigné Maître [C] [H] en qualité de commissaire à son exécution.
S'agissant de cet emprunt, la CIC Nord Ouest a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2021, déclaré une créance définitive de 195.751,51 euros à titre privilégié, dont le montant, et plus précisément le TEG appliqué au prêt, a été contesté par la SCI l'Hirondelle Bodicienne.
Suivant ordonnance en date du 30 août 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné le sursis à statuer sur la contestation de cette créance et a invité la SCI l'Hirondelle Bodicienne à saisir la juridiction compétente aux fins de voir trancher le principe et le montant de la créance ainsi que son caractère privilégié ou chirographaire.
* * *
Par actes d’huissier en date du 6 octobre 2022, la SCI l'Hirondelle Bodicienne a assigné la CIC et Maître [C] [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
La société demanderesse a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 19 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la SCI l'Hirondelle Bodicienne demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- prendre acte que la société CIC ne conteste pas le caractère irrégulier du TEG ;
- juger que la société CIC est déchue de son droit au bénéfice des intérêts conventionnels lesquels feront l’objet d’une substitution au profit du taux légal ;
- juger que le taux légal applicable sera celui exigible à la date précise de chaque échéance et recalculé comme tel ;
- juger que la société CIC bénéficie en tout état de cause d’une créance hypothécaire sur la base de trois années de mensualités en principal et intérêts ;
- juger que pour le surplus, soit à partir de la quatrième année d’échéance, la société CIC est créancière chirographaire ;
- condamner la société CIC au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la société CIC en tous les dépens dont distraction est requise au profit Maître Patrick Ferot avocat aux offres de droit ;
- débouter la société CIC et Maître [C] [H] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la société CIC Nord Ouest demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 2427 du code civil et L.624-1 et R.624-5 du code de commerce, de :
- débouter purement et simplement la SCI l'Hirondelle Bodicienne en ses demandes visant le prêt immobilier n°17503 201445 02 d’un montant de 230.000 euros consenti pour le financement d’un ensemble immobilier familial sis à [Localité 7] avec une partie professionnelle, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
- déclarer forcloses en application de l’article R.624-5 du code de commerce toutes actions de la SCI l'Hirondelle Bodicienne visant à la contestation de la créance de la banque au titre du prêt n°17503 201445 04 relatif au prêt immobilier de 230.000 euros consenti pour le financement du terrain à [Localité 8] et faisant l’objet de l’ordonnance de sursis à statuer prononcée par le juge commissaire le 30 août 2022 ;
A titre subsidiaire, et à défaut de forclusion,
- débouter la SCI l'Hirondelle Bodicienne de son action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels relatifs au prêt n°17503 201445 04 pour prescription ;
- condamner la SCI l'Hirondelle Bodicienne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [C] [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI l'Hirondelle Bodicienne, n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
Par courrier du 8 février 2024, le président a adressé aux parties le message suivant : « L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Or en l’espèce, la société CIC Nord Ouest soulève dans ses dernières écritures deux fins de non-recevoir devant le tribunal (forclusion et prescription). Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur ce point par le biais d’une note en délibéré avant le 22 février 2024, délai de rigueur ».
Les parties y ont répondu par notes en délibéré notifiées les 13 et 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LA BANQUE
I. Au titre de l'autorité de la chose jugée
La CIC sollicite du tribunal de « débouter purement et simplement la SCI l'Hirondelle Bodicienne en ses demandes visant le prêt immobilier n°17503 201445 02 d’un montant de 230.000 euros consenti pour le financement d’un ensemble immobilier familial sis à [Localité 7] avec une partie professionnelle, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces transmises aux débats que la CIC a consenti, également par acte notarié en date du 29 décembre 2008, un second prêt immobilier à la SCI l'Hirondelle Bodicienne destiné cette fois-ci à « l'affectation hypothécaire d'un ensemble immobilier familial composé d'une partie professionnelle (entrepôt) et d'une maison de maître avec dépendances à aménager en trois appartements dédiés au locatif avec travaux » situé à [Localité 7] (59) pour un montant également de 230.000 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d'intérêt de 5,6%.
Ce prêt a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2022 qui a admis la créance déclarée à ce titre par la CIC à hauteur de 200.972,62 euros à titre privilégié.
Toutefois, et contrairement à ce qu'allègue la banque, la SCI l'Hirondelle Bodicienne n'opère plus aucune confusion entre le prêt litigieux objet de la présente décision et le prêt concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] dans ses dernières écritures qui lui ont été notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023.
Ainsi, la SCI l'Hirondelle Bodicienne fait bien référence :
- à la « pièce adverse n°3 » qui correspond bien à l'acte notarié du prêt litigieux,
- aux intérêts de 122.325,62 euros qui correspondent bien à ceux du prix litigieux,
- au TEG de 5,649% qui correspond bien à celui du prêt litigieux.
Si elle évoque la date du 13 novembre 2008 ainsi que 182 mois, force est de constater que cette date et ce nombre de mensualités ne correspondent pas davantage à ceux du second prêt et doivent donc être considérés comme des erreurs de plume.
En conséquence, il ne sera pas répondu davantage sur l’argumentation relative au prêt destiné à l'acquisition de l'ensemble immobilier de [Localité 7], créance pour laquelle le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a déjà statué et pour laquelle la demanderesse ne formule aucune demande à ce jour.
II. Au titre de la forclusion et de la prescription
S'agissant du prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un terrain à [Localité 8], la société CIC soutient que l'action en contestation de la SCI l'Hirondelle Bodicienne est, à titre principal, forclose en vertu de l'article R.624-5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil. Il ressort en effet du corps de ses écritures, et de la lecture de son dispositif («débouter la SCI l'Hirondelle Bodicienne de son action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels relatifs au prêt n°17503 201445 04 pour prescription ») que les moyens de droit et de fait soulevés tendent à voir déclarer la demande de la SCI l'Hirondelle Bodicienne irrecevable, et relève donc d'une fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir […].
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En dehors de ces deux dernières hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l’espèce, la SCI l'Hirondelle Bodicienne a assigné la CIC le 6 octobre 2022, si bien que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la forclusion soulevée à titre principal et la prescription soulevée à titre subsidiaire par l'organisme bancaire, constitutives de fins de non-recevoir, ne sont pas apparues postérieurement à la clôture de l’instruction et ne nécessitent pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
Par conséquent les fins de non-recevoir soulevées par la CIC tirée de la forclusion et de la prescription sont déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SCI L'HIRONDELLE BODICIENNE
I. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La SCI l'Hirondelle Bodicienne soutient que la banque est déchue de son droit au bénéfice des intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du TEG du prêt pour les motifs suivants :
- absence des frais hypothécaires,
- absence des frais de levée d'hypothèque,
- absence de frais relatifs au cautionnement,
- et absence de frais directs ou indirects.
L’article L.131-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que pour la détermination du TEG du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelques manières que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L.312-4 à L.312-8 anciens, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l'irrégularité du TEG dans l’acte de prêt, de démontrer le caractère erroné de celui-ci, en rapportant la preuve de l'erreur de calcul ou l'absence de prise en compte de frais normalement inclus dans le TEG, et en établissant que cette erreur est supérieure à la décimale prescrite par l'article R.31-1 ancien du code de la consommation, c'est-à-dire la première décimale.
En l'espèce, force est de constater que la SCI l'Hirondelle Bodicienne offre dans ses écritures des considérations générales sur le contenu du TEG et sur la sanction encourue en cas de taux erroné, et omet totalement d’expliciter en quoi le TEG serait en l’espèce erroné.
Or, la seule argumentation juridique ne saurait suffire dans ce contentieux particulièrement technique et doit s’accompagner d’une analyse actuarielle qui n'est pas effectuée en l'espèce, ne permettant pas au tribunal de s'assurer du caractère erroné de ce taux et d'en tirer toutes les conséquences.
En effet, la SCI l'Hirondelle Bodicienne n'établit aucunement dans quelle mesure les différents frais évoqués étaient connus ou déterminables dès la rédaction de l'acte de prêt, et notamment les frais hypothécaires et les frais de levée d’hypothèque. La demanderesse indique elle même dans ses écritures que « cette évaluation devra être ajustée en fonction du coût réel d'inscription de cette garantie ».
De même, s'agissant de l’information annuelle des cautions, il s'agit d'une obligation légale donnée exclusivement au bénéfice de la caution. Par ailleurs, les frais postaux sont susceptibles de varier au cours de la vie du contrat si bien qu’ils sont indéterminés. Les frais d’information de la caution n’ont donc pas à être inclus dans le TEG.
En conséquence, en l’état de l’absence de démonstration du caractère erroné du TEG, la demande de déchéance de la banque au droit aux intérêts contractuels formée par la SCI l'Hirondelle Bodicienne sera rejetée, de même que la demande subséquente d’application du taux légal.
II. Sur la nature de la créance détenue par la banque
L'article 2402 du code civil dispose qu'outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :
2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'acte notarié de prêt en date du 29 décembre 2008 que la CIC bénéficie du privilège de prêteur des deniers sur le bien donné en garantie et objet du prêt litigieux.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère privilégié de la créance détenue par la CIC au titre du prêt immobilier accordé par acte notarié du 29 décembre 2008 à la SCI l'Hirondelle Bodicienne et destiné à l'achat d'un terrain à [Localité 8] (43) d'un montant de 230.000 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SCI l'Hirondelle Bodicienne qui succombe.
Au surplus, l’équité commande de condamner la SCI l'Hirondelle Bodicienne à verser à la société CIC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la société CIC Nord Ouest ;
DÉBOUTE la SCI l'Hirondelle Bodicienne de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée à l'encontre de la société CIC Nord Ouest, ainsi que de sa demande subséquente d’application du taux légal.
CONSTATE le caractère privilégié de la créance détenue par la CIC au titre du prêt immobilier accordé par acte notarié du 29 décembre 2008 à la SCI l'Hirondelle Bodicienne et destiné à l'achat d'un terrain à [Localité 8] (43) d'un montant de 230.000 euros ;
CONDAMNE la SCI l'Hirondelle Bodicienne aux dépens ;
CONDAMNE la SCI l'Hirondelle Bodicienne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE