Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE55-11
S.A.R.L. CSB [C]
Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
Représentant : Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame [K] [M] épouse [U]
Représentant : Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 8 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 octobre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL CSB [C] reçue le 29 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par M. [Z] [U] et Mme [K] [M] épouse [U] aux temres desquelles il est demandé de :
A titre principal,
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
- constater que la société CSB [C] n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions
notifiées les 17 mai 2022 et 21 juin 2022 qu'elle demandait l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 mars 2022 par la société CSB
[C] contre le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater l'absence d'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire par
la société CSB [C], appelante,
En conséquence,
- ordonner la radiation de cette affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/00741
En tout état de cause,
- condamner la société CSB [C] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [K]
[M] épouse [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CSB [C] aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par la SARL CSB [C] aux termes desquelles elle se désiste de son appel.
MOTIFS :
Le désistement d'appel de la société CSB [C] :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. et Mme [U] ont formé appel incident de la décision et n'acceptent pas ce désistement.
La caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (cass chambre civile 2, 4 novembre 2021 n° 20-15.766 et suivants publié).
En l'espèce, il est constant que dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour, tant celles du 17 mai 2022 que celles du 21 juin 2022 notifiées dans le délai d'appel, la SARL CSB [C] ne sollicite pas l'infirmation du jugement.
Les écritures de l'appelante ne valent donc pas conclusions au sens de l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
L'article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [U] ont constitué avocat et dû conclure au fond ; l'équité commande donc que la SARL CSB [C] soit condamnée à leur payer la somme de 800 euros à ce titre.
Les dépens :
La SARL CSB [C] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 mars 2022 par la SARL CSB [C].
Condamnons la SARL CSB [C] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CSB [C] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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