Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08197 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOG4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 19/00182
APPELANTE :
SAS LES RAVALEMENTS 2000
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCI LES PINS PARASOLS venant aux droits de la SCI DU MOULIN suivant acte de liquidation partage en date du 9 octobre 2009
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
SCI EMILIE venant aux droits de la SCI DU MOULIN suivant acte de liquidation partage en date du 9 octobre 2009
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
SCI LA RIBAMBELLE venant aux droits de la SCI DU MOULIN suivant acte de liquidation partage en date du 9 octobre 2009
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
SCI DENTMAS venant aux droits de la SCI DU MOULIN suivant acte de liquidation partage en date du 9 octobre 2009
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JR BTP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à personne habilitée le 9/3/2020
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 10 avril 2004, la SCI Du Moulin con'ait à M. [T] [N], architecte, la maîtrise d''uvre concernant la construction d'un centre médical sur un terrain lui appartenant et situé [Adresse 3].
Le contrat prévoyait une mission générale, de sorte que l'architecte ainsi mandaté devait assister le maître d'ouvrage dans la passation des contrats de travaux, diriger et surveiller l'exécution des contrats de travaux, puis assister le maître d'ouvrage dans la réception des travaux.
Le lot façade était confié à la SARL JR BTP assurée auprès de la SMABTP.
Cette SARL JR BTP sous-traitait la réalisation des enduits de façade à la SARL Les Ravalements 2000.
Le bâtiment était réceptionné par tranches au cours de l'année 2005. Il accueillait dès lors un centre médical regroupant un cabinet de pédiatrie, un cabinet de stomatologie et plusieurs cabinets dentaires.
Concernant les enduits de façade, M. [N], en sa qualité d'architecte conseil du maître d'ouvrage, ainsi que le maître d'ouvrage, réceptionnaient les travaux le 6 mai 2005 avec réserves et demandes de reprise au 13 mai 2005.
Le 9 octobre 2009, les associés de la SCI Du Moulin, à savoir les SCI Les Pins Parasols, Emilie, Ribambelle et Dentmas, procédaient de concert à la liquidation-partage de ladite société, venant ainsi aux droits de la SCI Du Moulin.
Au cours de l'été 2011, les propriétaires susvisés constataient la présence de fissures sur tout le bâtiment, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'immeuble, et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA Mma Iard, assureur dommages-ouvrages.
Cet assureur mandatait la SAS Saretec aux fins d'expertise préalable, laquelle concluait, les 27 et 29 septembre 2011, que les fissures susmentionnées n'étaient pas, en l'état, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage.
Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2012, les SCI Les Pins Parasols, Emilie, Ribambelle et Dentmas faisaient assigner M. [N] et la MMA devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 août 2012, le juge des référés désignait M. [B] [G] en qualité d'expert.
Par exploit du 16 août 2012, M. [N] faisait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de leur voir étendre et rendre communes les opérations d'expertise, la SARL JR BTP et la SA SMABTP.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge des référés faisait droit à leurs demandes.
Par la suite, la SARL JR BTP, titulaire du lot revêtement de façade, a appelé dans la cause la SARL Les Ravalements 2000, à qui elle a sous-traité la réalisation des enduits de façade.
L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2014.
La SARL JR BTP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 2 septembre 2015 rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne, et la SELARL Pierre-Henri Frontil a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d'huissier délivré le 6 octobre 2015, les SCI Les Pins Parasols, Emilie, Ribambelle et Dentmas ont fait assigner les SARL JR BTP et Les Ravalements 2000 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de les voir condamner à réparer les manquements aux règles de l'art commis dans la réalisation des travaux qui leur avaient été confiés, soit au paiement de la somme de 34 611 euros.
Par acte d'huissier du 26 mai 2016, elles en appelé en la cause la SELARL Pierre-Henri Frontil en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL JR BTP.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 juin 2016.
Par jugement contradictoire prononcé le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- Débouté la SARL Ravalement 2000 de sa demande en nullité du rapport d'expertise de M. [G] en date du 9 octobre 2014 ;
- Condamné la SARL Ravalement 2000 à payer aux SCI Les Pins Parasols, Emilie, Dentmas et La Ribambelle la somme de 34 611 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JR BTP au bénéfice des SCI Les Pins parasols, Emilie, Dentmas et La Ribambelle de la somme de 34 611 euros TTC ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Ravalement 2000 est condamnée à relever et garantir la SARL JR BTP à hauteur de 50 % des condamnations inscrites au passif de sa liquidation judiciaire ;
- Condamné in solidum la SELARL Pierre-Henri Frontil ès qualités de liquidateur de la SARL JR BTP et la SARL Ravalement 2000 à payer aux SCI Les Pins Parasols, Emilie, Dentmas et La Ribambelle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné in solidum la SELARL Pierre-Henri Frontil ès qualités de liquidateur de la SARL JR BTP et la SARL Ravalement 2000 aux entiers dépens de 1'instance en ce compris les frais des instances en référé et du rapport d'expertise judiciaire et en a autorisé la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL Ravalement 2000 est condamnée à relever et garantir la SELARL Pierre-Henri Frontil à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2019, la SAS Les Ravalements 2000 a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2023, la SAS Les Ravalements 2000 demande de réformer le jugement et de prononcer la nullité du rapport d'expertise.
A défaut, elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a écarté la nature décennale des désordres et de :
- Juger irrecevables les demandes des SCI Les Pins Parasols, Emilie, Dentmas et La Ribambelle à l'encontre de la SARL Ravalements 2000 comme fondées sur la responsabilité contractuelle,
- Juger que les conditions d'application de l'article 1382 du code civil ne sont pas réunies à l'encontre de Ravalements 2000 et débouter les SCI demanderesses de l'ensemble de leurs demandes
Subsidiairement, elle demande de :
- Juger que le coût des reprises sera fixé à la somme de 28 047 euros telle que préconisée par l'expert,
- Juger que le coût devra être réparti à raison de 20 % pour l'enduiseur SARL Ravalements 2000, le reste à la charge de la SELARL Pierre-Henri Frontil représentée par Me Pierre-Henri Frontil agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JR BTP société en liquidation judiciaire le 02/09/2015.
Elle demande en outre de condamner les SCI aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2021, les SCI Les Pins Parasol, Emilie, La Ribambelle et Dentmas demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elles demandent en outre de condamner la SAS Les Ravalements 2000 aux entiers dépens d'appel, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SELARL Pierre Henri Frontil n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
La SAS Les Ravalements 2000 sollicite la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert a acté des conclusions du rapport d'expertise amiable MMA.
Il sera relevé à l'instar du premier juge que l'expert M. [G] a organisé non moins de 7 accedits, a procédé à ses propres investigations en plaçant des jauges en 2013 (6 février 2013) puis en les relevant lui-même et a visité les lieux : le 16 octobre 2012, le 6 février 2013, le 19 mars 2013, le 9 juillet 2013, le 6 novembre 2013, le 20 mars 2014 (ou il a été pratiqué des sondages) et le 9 juillet 2014.
L'expert a par ailleurs consulté toute la documentation sur ce chantier et parmi celle-ci a consulté le rapport Saretec, comme il en a l'obligation en terme d'exhaustivité, sans qu'il soit possible de dire comme le suggère l'appelante 'qu'il s'en serait approprié la conclusion'. L'éventualité que les constatations et analyses de l'expert recoupent certaines constatations d'un autre professionnel n'est pas un élément conduisant à douter du sérieux et de l'impartialité du rapport, la cour, à la suite du tribunal, ne décèle aucune cause de nullité du rapport d'expertise.
Sur la nature des désordres
La SAS Les Ravalements 2000 soutient que les désordres affectant l'ouvrage sont des désordres de nature décennale et que la garantie décennale doit donc trouver à s'appliquer (la compagnie MMA pourra ainsi être appelée en garantie ès qualités d'assureur dommage ouvrages des SCI maîtres d'ouvrage et d'assureur garantie décennale de la société Ravalements 2000 ; de plus, la MAF assureur de l'architecte pourra également être appelée en garantie au titre la responsabilité professionnelle in solidum du maître d''uvre.
En réalité, l'expert constate et conclut que la fissuration de l'immeuble relevait de plusieurs causes : influence thermique, mauvaise réalisation des tramages, mauvaise mise en oeuvre des
appuis préfabriqués et des allèges, mauvaise réalisation des enduits de façade qui ne permettent pas de reprendre les variations dimensionnelles des maçonneries dues à l'absence de joint de dilatation et de joint de diapason.
Ainsi l'expert de conclure : 'cette fissuration ne peut être le signe d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et d'un travail des fondations en l'absence de fissuration du soubassement' et ce après avoir répondu à un consultant technique d'une partie, M. [H] (page 9/30 du rapport).
En l'absence d'atteinte à la solidité de l'immeuble, l'expert préconise deux techniques pour remédier à ces fissures, ce qui implique que ces désordres purement esthétiques ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble, l'exercice des professions libérales n'ayant pas été perturbé.
Reprenant les motifs pertinents du premier juge, il est acquis que les fissures constatées ne relèvent pas de la garantie décennale.
3) Sur les responsabilités
M. [N], architecte, n'est pas dans la cause en appel et ne l'a pas été en première instance, la société Ravalements 2000 qui invoque sa responsabilité n'ayant pas procédé à cet acte de procédure.
En réalité, les fautes relevées par l'expert sont uniquement des fautes d'exécution : la SARL Ravalements 2000 a réalisé les enduits alors qu'elle savait que les supports n'étaient pas aptes à être enduits, agissant en qualité de sous-traitant de la SARL JR BTP qui devait s'assurer de la qualité de la prestation de l'entreprise vers laquelle elle avait sous-traité.
Aussi la responsabilité contractuelle tout à la fois de la SARL Ravalements 2000 à l'égard de la SARL JR BTP est engagée tandis que celle-ci qui était titulaire du lot façade doit garantie intégrale aux maîtres de l'ouvrage.
Dans ce contexte, à titre contractuel, la société Ravalements 2000 devra garantir à hauteur de 50 % la SARL JRBTP (sommes qui seront inscrites au passif de la société en liquidation, celle-ci doit elle-même garantir intégralement les maîtres de l'ouvrage.
Comme le souligne le premier juge, compte tenu de fautes réitérées dans l'exécution du lot façade, la SARL Ravalemenst 2000 a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle compte tenu de ses fautes manifestes très éloignées des règles de l'art : enduit trop fin, absence de trames et cela en parfaite connaissance de cette prestation aléatoire en qualité professionnel de l'enduit, l'architecte ayant d'ailleurs noté lors de la phase de réception l'absence de qualité des enduits et la reprise de ceux-ci.
Cette faute entraîne la responsabilité quasi -délictuelle de la SARL Ravalement 2000 et est directement en lien avec le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage et à ce titre condamné à réparer l'entier préjudice, soit la somme de 34 661 euros TTC, somme retenue par l'expert le 9 octobre 2014.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Les Ravalements 2000, appelante, succombant dans l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée à payer une somme une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Les Pins Parasols, Dentmas, Emilie et La Ribambelle ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 3 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Ravalements 2000 à payer une somme de une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Les Pins Parasols, Dentmas, Emilie et La Ribambelle ;
Condamne la SAS Les Ravalements 2000 aux dépens d'appel.
le greffier le président
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