Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 24/02619 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5BH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [L]
C /
[S] [O] [E] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1211
DEFENDEUR :
Madame [S] [O] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
domiciliée : chez Ses parents Mr et Mme [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, vestiaire : 1211
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 29 février 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (68) ;
et
Madame [S] [O] [E], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (69) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [L] et Madame [S] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de donner-acte ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement des dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment