Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00085 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OSEP
du 21 Juin 2024
N° de minute 24/00956
affaire : S.C.P. EZAVIN-[N] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [N], es qualités de syndic judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis à [Adresse 5], désignée à ces fonctions suivant ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 mai 2022.
c/ S.A.R.L. COPROGEST
Grosse délivrée
à Me Florian VIDAL
Expédition délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2022 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. EZAVIN-[N] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [N], es qualités de syndic judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis à [Adresse 5], désignée à ces fonctions suivant ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 mai 2022.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. COPROGEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Adresse 5], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic en exercice la société AZUREFI - [Adresse 4]
représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé jusqu’au 21 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, la Scp Ezavin-[N] prise en la personne de Maître [C] [N] ès qualités de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la Sarl Coprogest afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, la Sarl Coprogest à lui remettre l’ensemble des fonds, documents et archives du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
- condamner la Sarl Coprogest à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sarl Coprogest à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Florian Vidal, avocat au barreau de Nice.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, la Scp Ezavin-[N] prise en la personne de Maître [C] [N] ès qualités de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et de condamner la société Coprogest aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], intervenant volontairement, demande au juge des référés de :
- débouter la Sarl Coprogest de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl Coprogest à lui payer la somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Coprogest présente les demandes suivantes :
- juger que les demandes principales de l’assignation sont devenues sans objet,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Coprogest qui n’a satisfait à son obligation de transmission des documents initialement sollicités que postérieurement à l’introduction de la présente instance, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Florian Vidal, avocat au barreau de Nice.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sarl Coprogest à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens avec distraction au profit de Maître Florian Vidal, avocat au barreau de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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