Texte intégral
ARRET
N°221
[X]
C/
S.A.S. [6]
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 22/04578 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISOU - N° registre 1ère instance : 21/00037
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [X] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-marc VILLESECHE de la SCP HAINAUTJURIS, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
non comparante, non représentée
ET :
INTIMES
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS,
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [X] du refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne , confirmé par la commission de recours amiable, de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par un jugement en date du 30 août 2022 a :
- déclaré le recours de Mme [X] recevable,
- débouté Mme [X] de ses demandes,
- dit que l'accident survenu le 20 avril 2020 à Mme [X] ne doit pas être pris en charge par la CPAM de l'Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné Mme [X] à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023 selon courrier du 10 mars 2023.
A l'audience, Mme [X] n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas fait connaitre de motif d'excuses.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et la société [6] ont comparu et ont demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, Mme [X] a été convoquée à l'audience du 18 décembre 2023 par courrier simple du 10 mars 2023.
A l'audience, Mme [X] n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 30 août 2022,
Condamne Mme [X] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt 22.4578 en date du 12 mars 2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ le 12 mars 2024
1 copie dossier le 12 mars 2024
[V] [X] épouse [G] le 12 mars 2024 par LRAR
1 copie Maitre VILLESECHE le 12 mars 2024
1 copie S.A.S. [6] le 12 mars 2024 par LRAR
1 copie Maitre ANTON le 12 mars 2024
1 copie CPAM le 12 mars 2024 par LRAR
Copies exécutoires
1 copie CPAM le 12 mars 2024 par LRAR
1 copie Maitre ANTON le 12 mars 2024
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