Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02464 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6UW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06122
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014209 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, M. [H] [T] a saisi Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier devenu le pôle social du tribunal judiciaire, de Montpellier d'un recours contre la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du Gard ,en date du 16 octobre 2018 , lui accordant l'allocation adulte handicapé avec un taux se situant entre 50% et 79% et lui refusant le bénéfice du complément de ressources associé.
Par jugement en date du 08 avril 2021 le tribunal a confirmé la décision entreprise.
Par courrier en date du 15 avril 2021 M. [H] [T] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de dire et juger qu'il doit bénéficier du complément de ressources de l'allocation pour Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 mars 2023.
Il fait valoir qu'au regard de la gravité de ses séquelles, il y a lieu de constater que le taux d'invalidité est supérieur à 79% et que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne au quotidien.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%.
En l'espèce, selon le certificat médical en date du 26 mars 2018 annexé à la demande d'AAH et de complément de ressources du 30 mars 2018, et du rapport
du médecin consultant désigné par le premier juge, à savoir le Docteur [P], que M. [H] [T] présentait au jour de la demande:
- des polyalgies; des problèmes lombaires avec hernie discale et syndrome de la queue de cheval mais n'a pas souhaité être opéré
- un genou droit en mode dégénératif ; 6 interventions chirurgicales; la pose d'une prothèse sera certainement nécessaire
- il se déplace avec des béquilles
- il est hyper algique sur le plan lombaire
- il ne présente pas de perte d'autonomie qui justifierait selon le médecin consultant un taux de 80%
le médecin consultant a considéré que le taux d'incapacité à retenir concernant les pathologies de M. [T] [H] était compris entre 50% et 79% et le tribunal a entériné l'avis du médecin reposant sur un examen du requérant et des pièces médicales produites , et dit qu'au 30 mars 2018, date de la demande, M. [H] [T] ne remplissait pas les critères lui permettant de prétendre au bénéfice d'un complément de ressources.
Les éléments médicaux nouveaux produits aux débats par M. [T] font état d'une dégradation de son état de santé par rapport à celui décrit en octobre 2018 mais ils n'établissent pas qu'au jour de sa demande en date du 30 octobre 2018 son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 80% et que sa capacité de travail était inférieure à 5%.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [H] [T] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéficie du complément de ressources, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne M. [H] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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