Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°09
N° RG 23/06920 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKLB
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES
C/
M. [D] [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie VERRANDO
- Me Jean-David CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Décembre 2023
ENTRE :
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me François HUBERT, Avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [D] [Y] [O]
né le 31 Mars 1960 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant faire l'objet d'une discrimination eu égard à son engagement syndical, M. [O], salarié de la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services (ci-après : Eiffage) a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 21 décembre 2022 afin d'obtenir la communication des pièces suivantes :
- Liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002au coefficient 215 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services au sein de ses établissements de [Localité 4] et [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention: de leur sexe, de leur date de naissance, des éventuels mandats occupés, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019, de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019 ;
- la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois qui suivra le prononcé de l'ordonnance à intervenir, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte.
Il était en outre sollicité la condamnation de la société Eiffage au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société Eiffage concluait à titre principal à l'irrecevabilité des demandes comme étant prescrites.
Elle demandait qu'en tout état de cause, le salarié soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à la société Eiffage de remettre à M. [O] :
- la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de l'établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention: de leur sexe, de leur date de naissance, des éventuels mandats occupés, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019, de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019 ;
- la copie des bulletins de salaire de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [O] conformément à l'article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
- Pris acte de l'engagement de M. [O] de ne pas diffuser ces documents ni au sein ni à l'extérieur de la SAS Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services ;
- Condamné la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services à payer à M. [O] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services de ses demandes ;
- Mis les dépens à la charge de la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.
M. [O] a de son côté interjeté un appel limité le 2 novembre 2023.
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 05 décembre 2023, la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services a fait assigner M. [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à l'issue de la procédure d'appel.
La société Eiffage fait valoir en substance que :
- Il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023; il a été statué dans des termes contradictoires sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription, puisque le conseil de prud'hommes a retenu des faits ayant débuté en 2003, alors que le salarié a engagé l'action au mois de décembre 2022 ; les demandes du salarié sont manifestement prescrites sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L1134-5 du code du travail ;
- En ne répondant pas aux moyens de la société, la formation de référé du conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
- Le salarié n'a produit aucun commencement de preuve de la discrimination alléguée ; il n'a pas entrepris de démarches amiables pour obtenir les éléments dont il exige à présent la communication sous astreinte ;
- Les premiers juges n'ont effectué aucun contrôle de proportionnalité, alors que la demande du salarié porte atteinte à la vie personnelle de ses collègues de travail ; le Premier président de la cour d'appel de Metz a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sur ce fondement dans une ordonnance du 31 mai 2023 rendue dans une espèce similaire ; M. [O], a lui-même interjeté appel de la décision de référé le concernant ;
- L'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ; en cas de réformation de l'ordonnance entreprise, le salarié aurait néanmoins eu accès à des éléments relevant de la vie personnelle de ses collègues de travail de l'établissement de [Localité 5].
Par voie de conclusions notifiées le 09 janvier 2024, M. [O] demande au Premier président de :
- Juger la demande mal fondée ;
- Débouter la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir en substance que :
- Il n'incombe pas au Premier président d'aborder le fond du litige ;
- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation au sens de la jurisprudence qui exige qu'un tel moyen de réformation soit évident ; à cet égard, la décision du premier président de la cour d'appel de Metz n'est pas transposable à l'espèce puisque le juge des référés avait dans ce cas ordonné une communication de pièces qui visait l'ensemble des salariés de la société et sur des années au cours desquelles il n'était pas fait état de discrimination ;
- Il est fondé à circonscrire sa demande de communication au panel de salariés recrutés deux années avant et deux années après sa propre embauche ;
- Les termes de l'ordonnance de référé ne sont nullement contradictoires et il a été statué de façon motivée sur la question de la prescription soulevée par l'employeur ; la décision est également parfaitement motivée sur le terrain de l'article 145 du code de procédure civile et le conseil de prud'hommes a souverainement considéré que le salarié justifiait d'un motif légitime pour obtenir communication, avant toute action au fond, d'éléments de comparaison pertinents relatifs à l'évolution de carrière et de salaire de ses homologues ;
- Le conseil de prud'hommes s'est livré à un contrôle de proportionnalité des données nécessaires au droit de la preuve et a précisément listé les données qu'il a considérées comme étant non indispensables à l'exercice du droit à la preuve ;
- L'appel qu'il a interjeté ne porte que sur la circonscription du panel en termes de dates et d'établissement d'embauche, le principe même de la communication des pièces n'étant aucunement remis en cause ;
- Il n'est pas justifié du risque de conséquences manifestement excessives ; le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; le conseil de prud'hommes a veillé à respecter ce mode opératoire de preuve ; le conseil de prud'hommes a en outre pris acte de l'engagement du salarié à ne pas diffuser les documents au sein et à l'extérieur de la société.
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MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose : 'Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
L'article 514-3 du même code dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Il résulte des dispositions du Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, que 'le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique'.
En l'espèce, pour soutenir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, la société Eiffage soutient que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire n'a pas pris en compte les éléments qu'elle faisait valoir pour s'opposer à la demande de production de pièces, s'agissant d'une part de la prescription applicable en matière de discrimination, d'autre part, de l'absence de motif légitime de nature à justifier la communication de pièces demandée.
Il est constant que le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire était saisi en référé aux fins de production de différentes pièces destinées à permettre au salarié demandeur de démontrer l'existence alléguée d'une différence de traitement fondée sur le motif d'un engagement syndical.
Il a été précisément répondu par les premiers juges à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au visa de l'article L1134-5 du code du travail aux termes duquel l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation sur ce point, d'autant que l'action engagée visait non pas à la réparation du préjudice résultant d'une discrimination, mais à la production, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'éléments détenus par l'employeur de nature à établir une discrimination syndicale au titre de laquelle aucune action au fond n'était alors engagée.
Il ne peut qu'être constaté que les premiers juges, qui ont précisément visé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ont pu estimer, dans le cadre de leur appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis et sur lesquels il appartiendra à la cour de se prononcer dans le cadre de l'appel interjeté, que le droit à la preuve justifiait au cas d'espèce la production d'éléments de nature à porter atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi, étant ici observé qu'il a été expressément indiqué que les bulletins de paie d'une catégorie de salariés limitativement définie, devant être remis au salarié, devraient ne pas comporter un certain nombre d'éléments d'information précisément listés par la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Il ne peut pas plus être soutenu de façon utile par la société Eiffage que la formation de référé du conseil de prud'hommes aurait, de façon évidente justifiant une nécessaire réformation de la décision, failli à l'obligation de motivation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, affirmation qui ne se vérifie nullement à la lecture de la décision qui répond manifestement aux exigences de ce texte.
Le fait que M. [O] ait formé un appel limité à l'encontre de l'ordonnance querellée n'est pas plus pertinent, dès lors que comme cela résulte des conclusions de l'intéressé devant la cour, l'usage de cette voie de recours ne vise nullement le principe même de la communication de pièces qui a été ordonnée, mais la rectification du champ de la dite communication de pièces tel qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance querellée, qui rappelle que la période concernée va de 1998 à 2002 et concerne les salariés embauchés en qualité d'ouvrier au sein du seul établissement de [Localité 5] au coefficient 215, alors d'une part que la demande visait les établissements de [Localité 4] et [Localité 5] et que, d'autre part, la formation de référé a retenu dans les motifs et au dispositif une communication de la liste des salariés embauchés en cette qualité et à ce coefficient hiérarchique entre 1998 et 2000, et non 2002.
Outre l'absence de démonstration par la société Eiffage de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance querellée, la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire fait également défaut, en ce que le moyen soulevé est fondé sur une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés concernés par la mesure de communication de pièces ordonnée, alors que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il résulte de la motivation circonstanciée sur ce point de l'ordonnance dont appel, qu'il a été procédé à un contrôle de proportionnalité.
Le juge des référés a en effet rappelés que 'les éléments sollicités contiennent des données personnelles susceptibles de porter atteinte à la vie personnelle des salariés concernés ; qu'il est cependant nécessaire de les identifier pour permettre une comparaison fiable (...) ; qu'en revanche, s'agissant des bulletins de salaire, l'adresse des intéressés, leur taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l'impôt à la source et leurs coordonnées bancaires constituent des données personnelles non indispensables à l'exercice du droit à la preuve (...)'.
Au moins une des deux conditions cumulatives requises par l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Eiffage, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de condamner la société Eiffage à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts au taux légal afférents à cette condamnation, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière, se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services de ses demandes ;
Condamnons la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services à payer à M. [O] une indemnité d'un montant de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les intérêts au taux légal afférents à cette dernière condamnation seront dus à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société Eiffage Energy Systèmes - Clémecy Services aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ
H. BALLEREAU.