Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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N° R.G : 25/00238 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2PV
N° Minute : 25/00262
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PINPIN & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 889 454 500, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G] Agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société SAS CHEZ [F] - société en cours de formation
né le 04 Avril 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2021, la SCI PINPIN & ASSOCIES a donné à bail commercial à la SAS CHEZ [F] en cours de formation, représentée par monsieur [H] [G] agissant en qualité de président de la société, un local à usage commercial sis [Adresse 2] (59), pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er janvier 2021, et moyennant un loyer mensuel évolutif, d'un montant de 1.400,00 euros hors taxes et hors charges du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 puis de 1.700,00 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2022 et au delà.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022, la SCI PINPIN & ASSOCIES a fait délivrer à la SAS en cours de formation CHEZ [F], un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 6.016,57 euros, terme de septembre 2022 inclus.
Par un second acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2024, la SCI PINPIN & ASSOCIES a fait délivrer à la SAS en cours de formation CHEZ [F], un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 7.520,00 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juin 2025, la SCI PINPIN & ASSOCIES a fait délivrer à monsieur [H] [G] tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la SAS en cours de formation CHEZ [F], un commandement de payer la dette locative (comprenant les provisions sur la taxe foncière 2025 impayés, le solde de la taxe foncière 2024 impayé et les loyers et charges impayés), visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 24.320,00 euros, terme de juin 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025, la SCI PINPIN & ASSOCIES a fait assigner monsieur [H] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience du 2 octobre 2025, et lui demande de :
- constater le défaut d'immatriculation de la SAS CHEZ [F] dans le délai de 2 mois à compter de la date de début d'activité commerciale de la société ;
- dire et juger qu'il n'existe aucun créancier inscrit susceptible d'être appelé en la cause;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail à compter du 26 juillet 2025;
- dire et juger que monsieur [H] [G] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la SAS CHEZ [F] est occupant sans droit ni titre à compter du 26 juillet 2025;
- ordonner l'expulsion de monsieur [H] [G] et de tous occupants de son chef des locaux sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin;
- autoriser la SCI PINPIN & ASSOCIES a enlever et séquestrer dans le garde meuble de son choix, les meubles se trouvant sur les lieux, aux frais exclusifs de monsieur [H] [G] agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la SAS CHEZ [F];
- condamner monsieur [H] [G] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des locaux, ou à défaut, le condamner à dédommager la SCI PINPIN & ASSOCIES à hauteur des travaux de remise en état entrepris dans le local commercial;
- condamner monsieur [H] [G] à lui payer :
- la somme de 2.550,00 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 26 juillet 2025,
- la somme de 26.220,00 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
- la somme de 2.580,00 euros au titre des provisions de taxe foncière impayés pour la période de septembre 2024 à août 2025,
- la somme de 320,00 euros au titre du solde de la taxe foncière de l'année 2024,
- la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance et l'ensemble des frais d'exécution et d'expulsion liés à la décision à intervenir.
A l'audience, la SCI PINPIN & ASSOCIES, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.
En défense monsieur [H] [G], ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d'immatriculation
Aux termes de l'article L123-1, 2° du code de commerce, il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ;
L'article L123-36 du même code précise notamment qu'il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
Aux termes de l'article 9, du décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés, l'immatriculation doit être demandée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité commerciale a été entreprise.
L'article L210-6 du code de commerce précise que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat de bail commercial signé le 5 janvier 2021 précisant que la société CHEZ [F] est “en cours de formation au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque” ainsi que des commandements de payer adressés le 21 novembre 2022 et le 18 décembre 2024 à la SAS CHEZ [F], que celle-ci n'avait toujours pas, à la date de ce second commandement, fait l'objet d'une immatriculation tel que prévu par les articles du code de commerce précités. Il convient également de relever que monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve qu'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit intervenue postérieurement à cette date.
Partant, il convient de constater d'une part, que la société CHEZ [F] n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai un délai de 2 mois à compter du début de son activité. D'autre part, que le défendeur ne rapporte aucun élément permettant de prouver que l’enregistrement au registre aurait été réalisé à ce jour. De sorte que monsieur [H] [G], ayant conclu le bail litigieux en sa qualité de représentant de la SAS CHEZ [F], doit être tenu solidairement responsable des actes accomplis au nom de celle-ci en application des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce pré-cité.
Sur la résiliation du bail commercial
L'article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à monsieur [H] [G] le 26 juin 2025 à la demande de la SCI PINPIN & ASSOCIES, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 24.320,00 euros, correspondant aux loyers, taxes foncière, provisions, et charges impayés terme de juin 2025 inclus, déduction faite des frais bancaires inclus au décompte.
Monsieur [H] [G] n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 26 juillet 2026, et d'autoriser l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. II n'y a pas lieu en conséquence, de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SCI PINPIN & ASSOCIES.
Depuis le 26 juillet 2025, monsieur [H] [G], occupant sans droit ni titre, est tenu de s'acquitter auprès de la société demanderesse, à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer fixé dans le bail commercial conclu le 5 janvier 2021 majoré de 50% en application de la clause pénale prévue par ce contrat de bail, soit la somme de 2.250,00 euros par mois.
Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux de remise en état
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, si la société défenderesse soutient qu’ “au cours des 3 dernières années, Monsieur [H] [G] a entrepris d'importants travaux au sein desdits locaux, afin de permettre l'exploitation d'un bar à vin. En revanche, ceux-ci n'ont jamais été achevés. Monsieur [H] [G] ayant abandonné le projet initialement imaginé et laissé les travaux en suspens”, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément probant ni aucune pièce à l'instar d'une facture, d'un devis ou d'un procès-verbal de constat, de nature à attester de la réalité des désordres qu'elle invoque.
Partant, la SCI PINPIN & ASSOCIES échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence des désordres qui affecteraient le local commercial litigieux, et dès lors, de l'obligation d'effectuer des travaux de remise en état ou de dédommager la bailleresse à hauteur du coût de ces travaux qui incomberait à monsieur [H] [G]. La société demanderesse sera ainsi déboutée des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, précité, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut notamment accorder une provision au créancier.
La SCI PINPIN & ASSOCIES justifie de l'obligation dont elle se prévaut pour la période de septembre 2024 à juin 2025 concernant les loyers et charges impayés, les provisions sur la taxe foncière 2025 et le solde de la taxe foncière 2024 par la production du bail commercial liant les parties, et du commandement de payer signifié le 26 juin 2025.
Il en résulte que la créance de loyers et charges impayés s'établit pour cette période à la somme de 21.850,00 euros terme de juin 2025 inclus, que la créance de provisions sur la taxe foncière s’établit à la somme de 2.150,00 euros pour la même période, et que le solde de la taxe foncière 2024 s’élève à la somme de 320,00 euros.
Toutefois, à défaut de produire de pièces justificatives à l'instar d'un décompte des créances, pour la période postérieure à la délivrance du commandement de payer du 26 juin 2025, la SCI PINPIN & ASSOCIES ne justifie pas de l'obligation à paiement qu'elle invoque à l'encontre du défendeur pour la période de juin 2025 à août 2025 concernant les loyers et charges impayés et les provisions sur la taxe foncière 2025.
Partant, il convient de condamner monsieur [H] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI PINPIN & ASSOCIES, la somme de 21.850,00 euros au titre des loyers et charges impayés terme de juin 2025, la somme de 2.150,00 euros au titre des provisions sur la taxe foncière 2025 impayées, et la somme de 320,00 euros au titre du solde de la taxe foncière 2024 impayé, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, aucun élément produit par la société demanderesse ne permet d'établir la mauvaise foi ou la résistance abusive de la défenderesse. Au surplus, si la société demanderesse argue subir un préjudice résultant “de la perte de trésorerie subie depuis plusieurs mois”, d'une part elle ne produit aucun document de nature à permettre l'évaluation de ce dernier, dans sa nature ni dans son quantum. D'autre part, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de sa créance locative, et faisant l'objet d'une indemnisation provisoire par provision.
La demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [H] [G] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [H] [G], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, et les frais d’exécution de la présente décision.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI PINPIN & ASSOCIES l'intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
Monsieur [H] [G] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons que la SAS CHEZ [F] n’a pas fait l’objet d’une immatriculation au regsitre du commerce et des sociétés dans le délai de 2 mois prévu par l’article 9 du décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Constatons à compter du 26 juillet 2025 la résiliation du bail commercial liant la SCI PINPIN & ASSOCIES, bailleresse, à monsieur [H] [G] agissant en qualité de président de la société en cours de formation CHEZ [F], preneur, portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 3];
Autorisons l'expulsion, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de monsieur [H] [G] et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [H] [G] à payer à la SCI PINPIN & ASSOCIES:
- la somme de 21.850,00 euros au titre des loyers et charges impayées terme de juin 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,
- la somme de 2.150,00 euros au titre des provisions sur la taxe foncière 2025 impayées terme de juin 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,
- la somme de 320,00 euros au titre du solde de la taxe foncière 2024 impayé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la SCI PINPIN & ASSOCIES, à compter du 26 juillet 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux désignés ci-dessus, au montant mensuel du loyer en vigueur majoré de 50%, soit 2.250,00 euros, taxe et charges en sus, et Condamnons en tant que de besoin monsieur [H] [G] au paiement de cette indemnité à la SCI PINPIN & ASSOCIES;
Déboutons la SCI PINPIN & ASSOCIES de sa demande de condamnation de monsieur [H] [G] à réaliser des travaux de remise en état dans le local commercial ;
Déboutons la SCI PINPIN & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts;
Déboutons la SCI PINPIN & ASSOCIES de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamnons monsieur [H] [G] à payer à la SCI PINPIN & ASSOCIES la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [H] [G] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 et les frais d’exécution de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé le 28 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT