Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05160 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72KR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° F17/00066
APPELANTE
Madame [C] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Mohamed MAHJOUBI, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
SAS HEMERA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TONDINI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par avenant du 1er janvier 2016 signé en application de l'annexe 7 de la convention collective de la propreté, le contrat de travail de Mme [C] [L] épouse [Z] (Mme [Z]), embauchée initialement comme agent de propreté et promue chef d'équipe le 1er septembre 2014, a été transféré de la société ISS Propreté à la société Hemera, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2010.
La société Hemera emploie habituellement au moins onze salariés.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2015.
Après avoir été convoquée, par courrier du 28 novembre 2016, à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2016, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 20 décembre 2016 pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 7 avril 2017, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner la société Hemera à lui régler les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° 3 542,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 354,27 euros à titre de congés payés afférents ;
° 23'802,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner à la société de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, les fiches de paie de janvier et février 2017, sous astreinte journalière, dont le conseil de prud'hommes se réserverait la liquidation, de 100 euros à partir du 10ème jour après la notification de la décision et cela pendant 60 jours.
La société Hemera a conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant en sa formation de départage, a dit que le licenciement de Mme [Z] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement le 13 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 août 2019, Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
- Fixer son salaire moyen brut de référence à la somme de 1 983,57 euros ;
- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
° 23'802,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des fiches de paie de janvier et février 2017 conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du 7ème jour suivant la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la société Hemera demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de ce texte.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mai 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé.
Toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas au licenciement du salarié en absence prolongée ou en absences répétées si, en fonction de la situation objective de l'entreprise, ces absences provoquent une perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise et entraîne pour l'employeur la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Depuis le 1er janvier 2016, nous avons repris le contrat de nettoyage de la station-service LECLERC SODIPLEC ainsi que votre contrat de travail y afférent.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous êtes en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2016. Votre absence désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, nous avons pallié votre absence par des contrats à durée déterminée, cependant au vu de la nature du contrat de travail, la non accessibilité en transports en commun et des plages horaires de travail variées, nous avons eu de grandes difficultés dans le recrutement. À plusieurs reprises, votre absence n'a pu être remplacée ce qui a fortement perturbé l'organisation du site.
Par conséquent, nous sommes contraints de pourvoir à votre emplacement définitif. À cet effet nous avons embauché un salarié en contrat à durée indéterminée pour votre poste de travail.
L'article quatre, 9,1, P de la convention collective applicable prévoit que l'employeur à l'obligation de remplacer de manière définitive le salarié malade peut lui notifier la rupture de son contrat de travail.'
À l'appui de son appel, Mme [Z] soutient, en premier lieu, que la société confond désorganisation de fonctionnement de l'entreprise avec perturbation d'un site, et, en second lieu, qu'elle ne justifie ni de l'impossibilité de pourvoir à son remplacement autrement que par un contrat de travail à durée indéterminée, ni de la matérialité de son remplacement effectif puisque le salarié qui aurait été recruté pour la remplacer est agent de service alors qu'elle était chef d'équipe.
La société réplique qu'elle a rencontré de nombreuses difficultés à assurer le remplacement effectif de la salariée par des contrats à durée déterminée en raison des horaires de travail, de l'inaccessibilité du site par les transports en commun et de la mauvaise qualité du travail effectué par des salariés recrutés selon un contrat précaire, qu'ainsi le poste de Mme [Z] présentait de réelles difficultés pour être pourvu et que plusieurs prestations de ménage n'ont pas pu être assurées provoquant l'insatisfaction du client et le risque de perte du marché.
Cela étant, comme justement relevé par Mme [Z] la perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise ne peut être confondue avec une simple désorganisation du service auquel appartient le salarié.
Or, si la lettre de licenciement énonce bien, en son début, que l'absence de la salariée désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise, elle conclut que cette absence désorganise le site sur lequel celle-ci était affectée.
Par ailleurs, les difficultés alléguées par l'employeur pour remplacer la salariée par des contrats à durée déterminée ne reposent pas sur une technicité particulière des fonctions occupées par celle-ci, mais résultent, en premier lieu, de contraintes matérielles imposées par le site d'affectation (inaccessibilité par les transports en commun, horaires de travail morcelés) qui s'imposent à tous les salariés qui seraient affectés sur le poste, indépendamment de la nature de leur contrat de travail, en deuxième lieu, d'une mauvaise interprétation de la lettre de réponse à la proposition de la modification de ses horaires de travail de Mme [Z] du 3 août 2016 qui a conduit l'employeur à mettre prématurément fin au contrat de travail à durée déterminée de remplacement de la salariée recrutée sur le poste de l'intéressée et, en dernier lieu, de considérations propres aux salariés ayant remplacé Mme [Z], l'un ayant quitté ses fonctions pour un contrat de travail à durée indéterminée, les autres ne donnant pas satisfaction à l'employeur sur la qualité de leur travail.
Ainsi, faute pour la société de démontrer que l'absence prolongée de Mme [Z], d'une part, perturbait gravement le fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, nécessitait le remplacement définitif de la salariée, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le montant des salaires à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité minimum de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut être confondu avec le salaire de référence visé par l'article R.1234-4 du même code pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement de l'article L. 1234-9.
C'est donc à juste titre que la salariée sollicite la prise en compte des salaires des six derniers mois précédant son arrêt de travail pour déterminer le montant minimum des dommages-intérêts lui revenant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail et non, comme sollicité par l'employeur, le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ou le tiers des trois derniers mois.
Mme [Z] revendique une ancienneté à compter du 5 décembre 2009 au vu d'un certificat de travail émis par la société ISS Propreté du 6 janvier 2017. La société se réfère à un certificat de travail de cette même société du 5 janvier 2016 mentionnant une ancienneté de la salariée débutant au 1er janvier 2010.
Dès lors, en présence de documents contradictoires établis par le même employeur, la cour ne peut que se référer aux autres éléments objectifs du dossier. Or, le contrat de travail à durée déterminée le plus ancien produit par Mme [Z] mentionne une période d'emploi du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 et les bulletins de paie émis par la société ISS Propreté indiquent une ancienneté au 1er janvier 2010.
Cette dernière date sera donc retenue pour le calcul de l'ancienneté de la salariée.
Il sera enfin rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail ne rentrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté de la salariée.
Compte tenu de l'ancienneté (5 ans et 10 mois), de l'âge (54 ans) et de la rémunération (1 983,57 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu aussi du fait que l'intéressée ne précise pas sa situation postérieurement au licenciement mais se contente d'affirmer que la difficulté de retrouver un travail à son âge est un fait social incontestable, il convient d'allouer à Mme [Z], la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents sociaux.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes, la présente décision n'ayant aucune portée sur ceux déjà remis à la salariée.
Sur les intérêts
Par application de l'article 1231-7 du code civil, la somme allouée à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de nature indemnitaire, portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Hemera sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [C] [L] épouse [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hemera à verser à Mme [C] [L] épouse [Z] la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hemera à verser à Mme [C] [L] épouse [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hemera aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT