Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 04 JUIN 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 15/00069
APPELANT
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [K], [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Madame [V] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Y] [F] et Mme [C] [H], son épouse, étaient propriétaires de plusieurs parcelles de vignes à [Localité 7] d'une surface d'environ 26 hectares ressortant de différentes appellations ('[Localité 7] 1er cru', '[Localité 7] village' et 'Petit [Localité 7]').
Par acte authentique reçu le 11 mai 1974, les époux [F] ont consenti, pour une durée de trente-six années à compter du 1er novembre 1973, un bail à ferme au profit de la SCI du [Adresse 9] portant sur diverses parcelles de terres à vignes sur la commune de [Localité 7], représentant un total de 4 hectares, 74 ares et 11 centiares bénéficiant de la dénomination '[Localité 7] premier cru'. Ils consentaient parallèlement d'autres baux sur d'autres parcelles au profit d'autres viticulteurs.
Le 12 mars 1982, la SCI du [Adresse 9] a fusionné avec la SCEA [Adresse 10], la première étant totalement absorbée par la seconde.
Par acte authentique reçu le 14 janvier 1984 par maître [R], notaire à [Localité 12], avec le concours de maître [W] [A], notaire à [Localité 7], les époux [F] ont donné à bail rural à long terme à la SCEA [Adresse 10] les mêmes vignobles qui étaient exploités par la SCI du [Adresse 9], à effet rétroactif au 1er janvier 1982 pour une durée de 28 années, expirant le 31 décembre 2009 sans clause de reconduction.
Par acte authentique du 29 juillet 1987, les époux [F], désireux de faire valoir leur droit à la retraite, ont donné à leurs trois enfants, [K], [M] et [V], la nue-propriété des parcelles grevées du bail consenti à la SCEA [Adresse 10] (devenue entre temps une société anonyme) avant de leur céder l'usufruit de ces mêmes parcelles par acte notarié du 22 février 1996.
Par acte d'huissier du 12 avril 2005, les consorts [F] ont fait délivrer à la SA [Adresse 10] un congé aux fins de reprise par M. [G] [F], des vignes ressortant de l'AOC « [Localité 7] premier cru » dans les termes suivants :
« Par le présent acte, les requérants entendent mettre fin à cette location vous donnant congé pour la date du 31 décembre 2009 pour les motifs ci-après :
« Les requérants entendent exercer le droit de reprise prévu par l'article L 411-58 du code rural pour M. [G] [F], 34 ans, né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14], exploitant agricole, demeurant [Adresse 11] et fils de Monsieur [F]'.
À la fin de l'année 2005, les époux [F] ont décidé de constituer un groupement foncier agricole (GFA) et de lui apporter l'ensemble des vignes dont la famille était propriétaire sur [Localité 7] et ont confié à Mme [S] [L], notaire, le soin de rédiger les statuts de ce groupement qui ont été signés le 22 décembre 2006, publiés et enregistrés le 2 février 2007.
Il était notamment stipulé, s'agissant des parcelles données en bail à la SA [Adresse 10], les termes et les conditions du bail du 14 janvier 1984, qui avait été « consenti pour une durée de 28 ans à compter du 1er janvier 1982 ».
À la fin de l'année 2009, M. [K] [F] a repris contact avec Mme [L] pour l'informer d'un certain nombre de difficultés soulevées par la SA [Adresse 10], à la suite du congé, à effet du 31 décembre 2009, qui lui avait été délivré par acte d'huissier du 12 avril 2005, aux fins de reprise par M. [G] [F], des vignes ressortant de l'AOC '[Localité 7] premier cru'.
Estimant cette reprise abusive, la SA [Adresse 10] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre qui, par jugement en date du 17 mars 2011, confirmé par arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris, a considéré que le congé du 12 avril 2005 était nul, que le bail aurait dû être reconduit par tacite reconduction au bénéfice du preneur et ordonné une expertise pour chiffrer l'indemnité due au preneur.
L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2013 proposant de fixer l'éventuelle indemnité due à la société [Adresse 10] à la somme de 1 998 548 euros.
Par jugement en date du 18 juin 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre estimant que certains éléments d'appréciation n'avaient pas été pris en compte par l'expert a désigné un nouvel expert qui a déposé son rapport le 15 mai 2019 évaluant le montant du préjudice subi par la SA [Adresse 10] à la somme de 1 728 696,33 euros.
Le 26 novembre 2020, cette même juridiction, par une décision devenue définitive, a notamment condamné solidairement M. [K] [F] et Mmes [M] et Mme [V] [F] à payer à la SA [Adresse 10] les sommes de 1 728 696,33 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier signifié le 19 décembre 2014, M. [K] [F], Mme [M] [F] et Mme [V] [F] épouse [N] ont assigné Mme [L] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle, lequel, par jugement en date du 15 février 2021, a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [L] concernant le principe de sa responsabilité civile professionnelle,
- dit que Mme [L] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard des consorts [F],
- ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la nature et l'étendue du préjudice en lien avec la faute du notaire,
- réservé les autres demandes.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021.
Puis par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 27 mars 2023, ce même tribunal a :
- dit que le préjudice en lien direct avec le manquement du notaire à son devoir de conseil, qui consiste en la perte de chance pour les consorts [F] de ne pas avoir eu à régler les indemnisations à la Sa [Adresse 10], doit être évalué à 70% du montant des dommages et intérêts auxquels les consorts [F] ont été condamnés par le tribunal paritaire des baux ruraux,
- condamné Mme [S] [L] à payer à M. [K] [F], Mme [M] [F] et Mme [V] [F] la somme de 1 210 087,43 euros en réparation de leur préjudice,
- condamné Mme [S] [L] à payer à M. [K] [F], Mme [M] [F] et Mme [V] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [L] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 21/05231.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1e février 2024, Mme [S] [L] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- dire et juger que les consorts [F] ne caractérisent pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Hervé Kuhn, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024, M. [K] [F], Mme [M] [F] et Mme [V] [F] épouse [N] demandent à la cour de :
- déclarer les appels de Mme [L] mal fondés et la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [L] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard en retenant toutefois que Mme [L] a commis une double faute dans le cadre de son obligation de conseil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [U] [Z],
- le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [L] à réparer intégralement le préjudice qu'ils ont subi et partant, la condamner à leur payer les sommes de :
*1 728 696,33 euros correspondant aux dommages et intérêts qu'ils ont été condamnés à payer à la société [Adresse 10] par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre du 26 novembre 2020, outre les intérêts de droit à compter de cette même décision,
*3 000 euros qu'ils ont été condamnés à payer à la SA [Adresse 10] par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012,
*5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'ils ont été condamnés à payer à la SA [Adresse 10] par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre du 26 novembre 2020,
*12 126,70 euros au titre des frais d'expertise Serredszum qu'ils ont été condamnés à payer à la SA [Adresse 10] par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre du 26 novembre 2020,
*42 281,02 euros TTC au titre des honoraires et frais d'avocat exposés devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre et la cour d'appel de Paris,
*290 euros au titre des dépens (hors frais d'expertise) exposés devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre et la cour d'appel de Paris qu'ils ont été condamnés à payer à la SA [Adresse 10],
- condamner Mme [L] à leur payer indivisément la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, en précisant que ceux-ci pourront être recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Pour juger que Mme [L] n'avait pas commis de faute lors de sa mission de rédacteur des statuts du GFA Famille [F] au mois de décembre 2006 mais qu'elle avait par la suite eu une appréciation erronée de la situation juridique qui lui était soumise caractérisant ainsi une faute dans le cadre de son devoir de conseil à l'égard des consorts [F], le tribunal a retenu que :
- les consorts [F] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que Mme [L] a été informée lors de la rédaction des statuts du GFA au mois de décembre 2006 de la délivrance du congé le 12 avril 2005 à la SCEA [Adresse 10], information qu'eux seuls détenaient,
- les arguments tenant au fait que Mme [L] aurait été informée de ce congé parce qu'elle instrumentait alors comme clerc de notaire dans l'étude de [Localité 7] sont inopérants,
- il ne peut pas être reproché au notaire de ne pas avoir effectué de diligences suffisantes qui lui auraient permis de prendre connaissance du congé délivré,
- il ressort néanmoins des éléments du dossier que le notaire a été chargé d'établir un bail au profit de M. [G] [F] par le GFA Famille [F] auquel les terres exploitées par la société [Adresse 10] avaient été apportées et qu'à cette fin, elle a établi différents documents démontrant qu'au mois d'octobre 2009, elle était parfaitement informée de l'existence et des termes du congé litigieux,
- en considérant que la signature d'un bail par le GFA Famille [F] auquel les terres litigieuses avaient été apportées au profit de M. [G] [F] satisferait à la condition de reprise prévue aux termes du congé, Mme [L] a eu une appréciation erronée de la situation juridique qui lui était soumise dès lors que, comme relevé par le tribunal paritaire des baux ruraux puis la cour d'appel de Paris, la création selon acte notarié du 22 décembre 2006 d'un GFA Famille [F] auquel ont été apportées en propriété les parcelles litigieuses données à bail à la société [Adresse 10], a eu pour effet de faire perdre à M. [G] [F], à la date d'effet du congé pour reprise, soit le 31 décembre 2009, la qualité de descendant du bailleur, l'arrêt précisant bien que le fait qu'il exploite personnellement le fonds repris dans le cadre du GFA n'a aucune incidence sur l'irrégularité de la reprise,
- Mme [L] a commis une faute dans le cadre de son devoir de conseil pour ne pas avoir averti les consorts [F] de ce que l'apport des terres litigieuses au GFA Famille [F] allait entraîner l'irrégularité de leur reprise et les exposer à une contestation de la part de la société [Adresse 10],
- la faute des consorts [F] qui ne justifient pas avoir informé Mme [L] lors de la constitution du GFA du congé délivré le 12 avril 2005 n'a pas eu pour effet de faire disparaître celle de Mme [L].
Mme [L], qui conteste toute faute de sa part, fait valoir que :
- elle ne connaissait pas la volonté des consorts [F] de reprendre les vignes données à bail à la SA [Adresse 10], soulignant qu'elle ne pouvait pas déduire du contexte dans lequel les différents baux conclus ont été consentis que le bailleur était en train de reprendre pour son compte les terres « Premier Cru »,
- elle n'est intervenue ni à l'occasion du bail de 1974, ni lors de l'acte du 14 janvier 1984, actes reçus respectivement par M. [D], notaire à [Localité 7], et par M. [R], notaire à [Localité 12], avec la participation de M. [A], successeur de M. [D], alors que nommée notaire associée de l'étude de [Localité 13] par arrêté du 17 juillet 2001, elle a aussitôt quitté l'étude de [Localité 7] et n'a plus instrumenté pour la famille [F], jusqu'en 2006,
- la connaissance d'une situation donnée par un notaire ne s'étend bien évidemment pas au notaire qui lui succède dans son étude ni au notaire qui a travaillé avec lui dans le passé sous une autre qualité,
- en avril 2005, au moment du congé, les consorts [F] continuaient à fréquenter exclusivement l'étude de [Localité 7] alors qu'elle n'en faisait plus partie depuis près de cinq ans, partant il est inexact de prétendre qu'elle était leur notaire habituel et qu'elle aurait ainsi dû connaître leurs intentions de reprise,
- à aucun moment les consorts [F] ne se sont ouverts auprès d'elle de leur prétendus projets de reprise par leur fils et neveu M. [G] [F], lequel ne s'est jamais présenté en qualité de viticulteur exploitant mais en qualité d'agriculteur,
- la circonstance qu'un nombre important de baux à long terme aient été conclus au cours des années précédentes, comme la demande qui lui a été faite en décembre 2006 de rédiger un bail au profit d'un autre viticulteur ne permet pas d'étayer la thèse selon laquelle M. [G] [F] avait vocation à reprendre tout ou partie de l'exploitation des vignes et qu'elle aurait été informée de ses intentions,
- les consorts [F] ne rapportent pas plus la preuve de sa connaissance des termes du congé du 12 avril 2005 au moment de recevoir les statuts du GFA,
- sa mission consistant à constituer un GFA familial non exploitant pour transmettre des terres ' qu'elles soient baillées ou non ' dans lequel tous les enfants seraient à égalité et non pas d'organiser l'installation de M. [G] [F] sur les vignes de [Localité 7], elle n'avait pas à procéder de sa propre initiative à toute recherche utile pour prendre connaissance du congé délivré,
- c'est en vain que les consorts [F] soutiennent que le défaut de paiement des fermages, à le supposer établi, ou la proximité de l'échéance du bail contractuellement fixée au 31 décembre 2009, aurait dû l'alerter sur l'existence d'un possible congé alors qu'il n'y avait aucun contentieux en cours et que lors de la constitution du GFA, il restait plus de dix-huit mois pour délivrer congé au preneur et que conformément au droit positif un bail de 1984 ne prévoyant pas de tacite reconduction et conclu antérieurement à l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 pour une durée supérieure à 25 ans devait être requalifié en bail rural à long terme classique,
- il existait un consensus contractuel entre les consorts [F] qui n'ont pas jugé utile d'évoquer l'existence du congé du 12 avril 2005 à l'occasion de la rédaction des statuts du GFA,
- il ne peut pas lui être reproché d'avoir instrumenté un bail au profit de M. [G] [F] en 2011 alors que la SA [Adresse 10] avait quitté les lieux depuis l'été 2009, que ce nouveau bail n'a eu aucune conséquence sur la contestation de la SA [Adresse 10], que M. [G] [F] était impatient de s'installer et que son père tentait de négocier avec la SA [Adresse 10].
Les intimés répliquent que :
- en vue de faciliter la gestion de leur patrimoine immobilier, Mme [L] a conseillé à la famille [F] de constituer un GFA regroupant l'ensemble des terres à vignes dont celles incluses dans le 'bail Laroche', ayant pour objet, à l'exclusion d'une exploitation en faire valoir direct, la dation à bail à long terme,
- tout notaire instrumentant en milieu rural sait que les conditions imposées pour la reprise d'un fonds rural sont celles qui sont réunies non pas au jour de la notification du congé mais au jour où celui-ci doit prendre effet,
- Mme [L], qui a exercé pendant plusieurs années des fonctions de clerc dans l'étude notariale de [Localité 7], avec laquelle ils étaient en relation d'affaires depuis une cinquantaine d'années, ne pouvait pas ignorer la situation locative des vignes litigieuses et la décision qu'ils avaient prise de les reprendre en fin de bail pour les faire exploiter par leur fils et neveu [G],
- Mme [L], en sa qualité de conseil rédacteur et authentificateur des statuts, ne pouvait ignorer qu'ils avaient fait délivrer congé afin de reprise et se devait de rédiger un acte formellement régulier et en concordance avec les aspirations et les besoins de ses clients, de sorte qu'elle se devait de procéder même de sa propre initiative à toute recherche utile à cet égard,
- les baux s'appliquant aux parcelles apportées auraient dû faire l'objet d'un examen attentif, ne serait-ce que pour vérifier que les preneurs étaient à jour de leur paiement et qu'il n'y avait pas lieu à envisager un contentieux et il ne pouvait échapper au notaire que le bail consenti à la SA [Adresse 10] allait venir à expiration et que se posait la question de son devenir puisque le GFA ne pouvait pas l'exploiter,
- au jour de la constitution du GFA, soit le 22 décembre 2006, il ne restait que trois ans à courir sur le bail de 28 ans et le délai pour donner congé était expiré depuis le 31 décembre 2005 de sorte qu'il n'est pas 'concevable que Mme [L] n'ait pas interrogé les consorts [F] sur le devenir de ce bail',
- Mme [L] savait que M. [G] [F], bien que présenté comme agriculteur, exerçait le métier de viticulteur puisqu'il était lui-même titulaire et personnellement exploitant d'un bail visé dans les statuts,
- l'efficacité recherchée par eux et connue de Mme [L] commandait que les parcelles données à bail à la SA [Adresse 10] ne soient apportées au GFA qu'à l'issue de la reprise effective des parcelles litigieuses, affirmant avoir informé Mme [L] du congé donné notamment lors d'une rendez-vous en date du 7 octobre 2006,
- il est établi que le 7 octobre 2009 Mme [L] avait connaissance de l'existence du congé pour reprise au bénéfice de M. [G] [F], en sorte qu'elle aurait dû a minima les alerter sur le risque de reprise au 31 décembre 2009 en leur conseillant soit de renoncer au congé, soit de réintégrer les terres dans leur patrimoine,
- Mme [L] a persisté dans l'établissement d'un bail du GFA au profit de M. [G] [F] en raison d'une méconnaissance des conditions imposées pour la reprise d'un fonds rural,
- elle a ainsi commis une double faute d'une part en constituant un GFA incluant l'ensemble des terres à vignes, dont celles louées à la SA [Adresse 10] sans se préoccuper des conséquences sur la validité du congé pour reprise donné, et d'autre part en établissant fin 2009 un bail entre le GFA et M. [G] [F] alors qu'elle était parfaitement informée du congé donné, dont elle aurait dû relever l'irrégularité.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d'acte peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à charge pour celui qui l'invoque d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire rédacteur d'acte doit s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et informer les parties sur la portée de leurs engagements et ce quelles que soient les compétences des parties. Le notaire est également tenu à un devoir de conseil envers la partie qu'il assiste et/ou représente à l'acte.
Si le devoir de conseil oblige le notaire à prendre toutes les initiatives qui paraissent nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte, son obligation d'investigation n'est toutefois pas illimitée.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2012, la présente cour a jugé que si à la date à laquelle il a été délivré à la société [Adresse 10], le 2 avril 2005, par les consorts [F], le congé aux fins de reprise des terres louées par M. [G] [F] était régulier, tel n'était plus le cas à la date d'effet du congé pour reprise car entre temps par acte notarié du 22 décembre 2006, les consorts [F] avaient créé le GFA Famille [F] et lui avaient apporté en propriété l'ensemble des parcelles données à bail à la société [Adresse 10], de sorte que M. [G] [F] ne présentait plus à cette seconde date la qualité de descendant du bailleur, précisant que le fait qu'il exploite personnellement le fonds repris dans le cadre du GFA n'a aucune incidence sur l'irrégularité de la reprise.
Les intimés affirment mais ne démontrent pas plus qu'en première instance que Mme [L] était, lors de la rédaction des statuts du GFA, informée de leur décision de reprendre des parcelles pour les faire exploiter par M. [G] [F] et de la délivrance à la SA [Adresse 10] du congé pour reprise du 2 avril 2005.
En effet, en premier lieu, ils ne justifient pas lui avoir transmis cette information de quelque manière que ce soit, la seule mention de l'existence d'un rendez-vous avec Mme [L], au demeurant postérieur, sur un agenda ne pouvant pas attester du contenu de celui-ci.
En deuxième lieu, il ne peut être déduit du fait qu'elle a travaillé comme clerc de notaire dans l'étude de M. [D] puis de M. [A], lesquels avaient reçu certains des baux, une quelconque connaissance par celle-ci de ce que la famille [F] aurait souhaité à cette époque reprendre certaines parcelles pour que M. [G] [F] les exploite.
En troisième lieu, la lettre du 22 décembre 2005 adressée par Mme [L] à M. [F], qui mentionne 'Pour organiser cette indivision vous avez pensé à la forme sociale du Groupement foncier agricole', montre d'une part que c'est ce dernier qui s'est interrogé sur une telle organisation et qui lui a 'demandé plus de précisions à ce sujet', et d'autre part que la notaire ignorait à cette date la décision de la famille puisqu'elle a précisé expressément que les renseignements communiqués 'concernent un GFA non exploitant, dont tous les biens sont loués par bail rural à long terme.'
En quatrième lieu, s'il est démontré que pour rédiger les statuts du GFA, Mme [L] a bien eu en sa possession les titres et les baux afférents aux parcelles apportées au GFA, qui lui étaient nécessaires pour que son acte soit efficace, puisqu'elle les a restitués à M. [F] par lettre du 26 juillet 2006, il n'entrait pas dans sa mission de rédacteur de ces statuts ayant pour objet de permettre la transmission des terres à égalité entre les enfants et non pas l'exploitation des terres par l'un d'entre eux, d'interroger les consorts [F] ou de rechercher d'initiative si les loyers étaient payés ou si ces baux, qui étaient en cours, allaient expirer dans un avenir plus ou moins proche et voir leur sort au-delà, étant relevé qu'au jour de la signature des statuts le 22 décembre 2006, le bail consenti à la SA [Adresse 10] n'était pas en cours d'expiration puisqu'encore valable jusqu'au 31 décembre 2009, et qu'un bail d'au moins 25 ans qui ne comporte pas de clause de renouvellement par tacite reconduction est un bail à long terme relevant de l'article L.416-1 du code rural qui se renouvelle par période de neuf ans, comme l'a jugé la cour d'appel dans l'arrêt susvisé. Il ne peut donc pas être reproché à Mme [L] de ne pas avoir précisément interrogé les consorts [F] sur l'avenir de ce bail, et ce peu important sa connaissance de la profession exacte de M. [G] [F].
Enfin, au regard de la nature de l'acte qu'elle était chargée de dresser au profit d'un GFA non exploitant, et en l'absence d'élément de nature à la faire douter des éléments en sa possession et portés à sa connaissance, Mme [L] n'avait pas à effectuer d'initiative des recherches complémentaires.
Aucune faute n'est donc caractérisée à ce titre.
En revanche, il est justifié par l'attestation établie par Mme [L] le 7 octobre 2009, aux termes de laquelle elle reconnaît être chargée de recevoir un acte contenant bail rural à long terme par le GFA Famille [F] au profit de M. [G] [F] sur les quatre parcelles précédemment données à bail à la SA [Adresse 10], et par le courrier qu'elle a adressé à M. [R] le 15 octobre 2009, dans lequel elle mentionne le congé délivré par les consorts [F] à la SA [Adresse 10] aux fins de reprise au bénéfice de M. [G] [F] et la mise en place d'un bail à effet du 1er janvier 2010 au profit de celui-ci, qu'au 15 octobre 2009 elle avait connaissance des termes du congé litigieux.
Or, il résulte tant des termes de ce dernier courrier que de celui qu'elle a envoyé le 12 mai 2010 à M. [O] [B], avocat, mentionnant 'Concernant la reprise : que l'on se situe au 12 avril 2005 date du congé donné par l'indivision [F] au profit de M. [G] [F], ou bien à la date d'effet du congé le 31 décembre 2009, date ou s'effectue la reprise par M. [G] [F], associé du GFA familial, à ces deux dates M. [G] [F] remplit les conditions pour exploiter. A mon sens, l'apport au GFA familial des dîtes parcelles ne déplace pas le problème du congé.', que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [L] a eu une appréciation erronée de la situation juridique qui lui était soumise.
Celle-ci s'est en effet méprise sur la date à laquelle il convenait d'apprécier les conditions de reprise imposées par l'article L.411-58 du code rural dans sa version applicable, celles-ci s'appréciant non pas au jour de la délivrance du congé mais au jour de la date d'effet du congé pour reprise.
Dés lors que l'apport au GFA des parcelles données à bail à la société [Adresse 10] a eu pour effet de faire perdre à M. [G] [F] à la date du 31 décembre 2009 la qualité de descendant du bailleur, Mme [L], à compter du 15 octobre 2009, aurait dû prendre conscience de l'irrégularité de la reprise et alerter les consorts [F] sur les risques encourus d'une contestation et leur proposer des solutions pour y remédier.
Ainsi ce n'est pas l'établissement d'un bail entre le GFA et M. [G] [F] destiné selon le notaire à régulariser la situation qui est fautif mais, comme retenu de manière pertinente par les premiers juges, le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir averti les consorts [F] de ce que l'apport des terres litigieuses au GFA allait entraîner l'irrégularité de leur reprise et les exposer à une contestation de la part de la société [Adresse 10], laquelle avait quitté les lieux en exécution du congé délivré à l'été 2009.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu un manquement fautif de la part du notaire de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a jugé que :
- le préjudice résulte de l'engagement effectif par la société [Adresse 10] d'une action judiciaire en dommages et intérêts à l'encontre des consorts [F] du fait de l'irrégularité de la reprise constatée au 31 décembre 2009 alors que Mme [L] disposait des informations nécessaires à compter du mois d'octobre 2009 pour anticiper cette difficulté sans pour autant l'avoir identifiée,
- la faute des consorts [F] qui ne justifient pas avoir informé Mme [L] lors de la constitution du GFA du congé délivré le 12 avril 2005, si elle n'a pas eu pour effet de faire disparaître celle de Mme [L], a contribué dans une certaine mesure à la réalisation de leur préjudice,
- le préjudice directement imputable au manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil doit s'analyser en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse,
- la probabilité d'une renonciation au congé donné en 2005 apparaît totalement dérisoire,
- en revanche, il était encore temps au mois d'octobre 2009 d'établir un acte tendant à 'faire sortir' les terres louées au [Adresse 10] du GFA Famille [F] et de les réintégrer au patrimoine des époux [F] afin qu'au 31 décembre 2009, M. [G] [F] remplisse les conditions de 'descendant du bailleur',
- au regard des risques financiers encourus si le congé était déclaré nul, il existait une importante probabilité que ces derniers acceptent d'établir un tel acte,
- le préjudice en lien direct avec le manquement du notaire à son devoir de conseil, consistant en la perte de chance de ne pas avoir eu à régler les indemnisations au preneur, doit être évalué à 70% du montant des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés par le tribunal paritaire des baux ruraux,
- les autres demandes, concernant les frais de procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux puis devant la cour d'appel de Paris, comme les frais d'expertise, doivent être rejetées au motif que ces frais ont été exposés au titre de contestations dépassant le cadre du litige en sorte qu'ils incombent aux seules parties à ces instances.
Mme [L] soutient que :
- il n'existe aucun lien causal entre les diligences de l'étude notariale et le dommage dont les intimés se prévalent à l'appui de leurs demandes indemnitaires,
- il est faux de prétendre que sa prétendue erreur était encore 'rattrapable' en octobre 2009, date à laquelle elle a été informée du congé pour reprise, car c'est l'ancienne preneuse qui a exécuté le congé en libérant les parcelles à l'issue des vendanges 2009 et qu'elle ne pouvait rien modifier,
- les termes du congé de 2005 auraient en toute hypothèse été attaqués par la société [Adresse 10] eu égard au long préavis appliqué par l'huissier rédacteur de l'acte,
- il ne peut être invoqué en l'état des justifications produites aucun dommage du chef de la régularisation des statuts du GFA qui, en elle-même, est étrangère au préjudice, puisqu'en toute hypothèse le congé délivré ne permettait pas une reprise sans indemnité,
- s'agissant des demandes relatives aux indemnités, la dissimulation de l'existence du congé par les consorts [F], équipollente au dol, retire tout lien causal entre ses prétendues fautes et le dommages et constitue la cause exclusive du préjudice invoqué né de l'impossibilité de recevoir un conseil utile,
- il est constamment jugé que dans leurs rapports, la partie qui se prévaut d'un préjudice alors qu'elle est fautive n'est pas fondée à se retourner contre celui dont elle a provoqué l'erreur,
- si les consorts [F] avaient évoqué le congé du 12 avril 2005, elle n'aurait pas inclus les parcelles faisant l'objet du bail de 1984 dans le patrimoine du GFA et aurait relevé qu'un congé délivré quatre années à l'avance était inefficace comme trop précoce,
- la demande relative aux frais a trait à une procédure qui a été intentée suite au congé du 12 avril 2005 pour des motifs indépendants de son intervention et dont les consorts [F] auraient assumé les frais en toute hypothèse,
- elle n'est pas responsable de leur décision d'interjeter appel au lieu de tenter de négocier un nouveau bail le cas échéant,
- le préjudice n'est ni né ni actuel ni certain en l'absence de preuve de ce que les sommes mises à la charge des consorts [F] ont été acquittées, la société [Adresse 10] n'ayant pris qu'une simple hypothèque,
- les chances de voir M. [F] régulariser la situation après l'acte d'apport n'ont jamais existé et toute tentative de régularisation était vouée à l'échec puisque il n'est pas certain que le droit à indemnisation de la société [Adresse 10] aurait disparu si les parcelles litigieuses avaient été retirées du GFA dans l'attente que le congé produise ses effets et les consorts [F] n'auraient pas rétracté le congé,
- compte tenu du bail consenti à l'Earl de Pommard à partir de la campagne 2010, le congé délivré aurait été attaqué par la société [Adresse 10] puisque que la famille [F] n'avait en réalité aucune intention de reprendre personnellement l'exploitation,
- il n'est donc pas démontré que les intimés ont perdu une chance raisonnable de pouvoir éviter l'indemnisation réclamée par l'ancienne preneuse.
Les intimés font valoir que :
- il existe un lien direct entre la double faute du notaire et le préjudice certain, actuel et consommé qu'ils ont subi car si Mme [L] avait pris en compte les termes du congé délivré le 12 avril 2005 en vue de la reprise des biens loués par M. [G] [F] à la date d'effet du dit congé, soit le 31 décembre 2009, les parcelles litigieuses n'auraient pas été apportées au GFA et ils ne se verraient pas reprocher une reprise irrégulière,
- cette erreur était encore 'rattrapable' en octobre 2009 date à laquelle Mme [L] était informée de manière certaine du congé,
- par jugements en date du 17 mars 2011, confirmé par un arrêt du 8 novembre 2012, et du 26 novembre 2020, devenu définitif, ils ont été condamnés, après expertises, à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 728 696,33 euros, outre les dépens et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dommages et intérêts ainsi alloués sont la conséquence directe et exclusive de l'absence d'exploitation par la société [Adresse 10] des terres jusqu'alors données à bail et reprises par M. [G] [F] à la suite de la délivrance du congé jugé irrégulier, ce qui ne serait pas arrivé si Mme [L] leur avait conseillé soit de renoncer au congé soit de 'sortir' les parcelles litigieuses de l'assiette du GFA pour les réintégrer dans leur patrimoine,
- il ne fait nul doute qu'ils auraient souscrit à l'une ou l'autre de ces solutions au regard des conséquences 'gravissimes' liées à l'irrégularité du congé, précisant que la procédure engagée par la société [Adresse 10] ne l'a été que pour ce seul motif,
- il en est de même des frais exposés pour se défendre ou se faire assister par leur expert-comptable dans le cadre des procédures devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre et la cour d'appel de Paris et ceux auxquels ils ont été condamnés,
- le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil peut ne pas constituer une simple perte de chance mais un préjudice actuel et certain et il est alors tenu de supporter les conséquences de l'entier préjudice subi par la victime.
Les conséquences du manquement de Mme [L] à son devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informés, les consorts [F] se seraient trouvés dans une situation différente et plus avantageuse.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il résulte du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre en date du 17 mars 2011 que l'action intentée par la société [Adresse 10] à l'encontre des consorts [F] l'a été uniquement pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour reprise irrégulière. Cette décision, confirmée par un arrêt du 8 novembre 2012, a constaté l'irrégularité de la reprise au seul motif que M. [G] [F] ne remplissait pas la condition de descendant du bailleur au 31 décembre 2009, condamné les consorts [F] à réparer le préjudice subi par la société demanderesse et ordonné une expertise. Après la réalisation d'expertises, le préjudice a été définitivement fixé à la somme de 1 728 696,33 euros par jugement du 26 novembre 2020.
Les consorts [F] soutiennent vainement que Mme [L], une fois informée de la délivrance du congé, aurait dû leur conseiller d'y renoncer ce qui aurait permis à la société [Adresse 10] de continuer à exploiter les parcelles et qu'ainsi elle n'aurait engagé aucune procédure. En effet, outre que la société [Adresse 10], qui était tenue par les termes du congé lui faisant notamment obligation de 'libérer et restituer les terres et bâtiments loués, faire place nette, après avoir procédé aux réparations et travaux d'usage vous incombant', était nécessairement en train de vider les lieux après la vendange 2009 et ne l'aurait pas nécessairement acceptée, une telle renonciation aurait été en contradiction avec les objectifs de la famille [F] qui étaient de récupérer ces terres pour les faire exploiter par M. [G] [F].
La renonciation au congé par les consorts [F] et son acceptation par la société [Adresse 10] sont donc purement hypothétiques.
En revanche, comme l'a justement relevé le tribunal, il était encore temps en octobre 2009 pour Mme [L] d'établir un acte permettant de retirer les parcelles louées à la société [Adresse 10] du GFA pour les réintégrer dans le patrimoine des époux [F] afin qu'au 31 décembre 2009 M. [G] [F] remplisse les conditions légales.
Il est en outre quasiment certain, au regard de l'importance des conséquences financières pouvant résulter de l'irrégularité de la reprise, et nonobstant le risque pour la société [Adresse 10] de solliciter une indemnisation pour éviction et de contester la délivrance du congé, que si Mme [L] leur avait conseillé un tel acte, les consorts [F] y auraient consenti.
Il ne peut être affirmé avec certitude, contrairement aux allégations de Mme [L], que le congé de 2005 aurait en toute hypothèse été attaqué par la société [Adresse 10] au regard soit de la longueur du préavis appliqué par l'huissier de justice rédacteur de l'acte soit du bail consenti le 17 août 2011, à effet du 1er janvier 2010, à M. [G] [F] avec mise à disposition de l'Earl de Pommard, étant relevé que cet acte a été instrumenté par Mme [L] alors informée de l'existence d'une première action.
Si en octobre 2009 Mme [L] n'avait pas commis de manquement à ses devoirs d'information et de conseil en omettant de conseiller aux époux [F] de retirer les parcelles louées à la société [Adresse 10] du GFA pour les réintégrer dans leur patrimoine, les intimés se seraient trouvés dans une situation plus favorable.
En tenant compte de la tardiveté d'une telle reprise par rapport à la date d'effet du congé et de la volonté de la société [Adresse 10] de poursuivre leur exploitation, les consorts [F] auraient eu une chance sérieuse, pouvant être évaluée à 70%, de ne pas être exposés à l'action tendant à contester le congé engagée par la société [Adresse 10] et d'échapper par voie de conséquence aux condamnations prononcées.
Cette perte de chance doit s'appliquer sur le montant des dommages et intérêts auxquels les consorts [F] ont été condamnés mais également sur les autres frais réclamés qui résultent directement de la procédure engagée par la société [Adresse 10] devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d'appel.
Les intimés justifient de ces sommes à hauteur de :
- 20 416,70 euros (3 000 + 5 000 + 12 126,70 + 290) correspondant aux indemnités procédurales et frais d'expertise auxquels ils ont été condamnés, au paiement d'un timbre fiscal et de droits de plaidoirie,
- 38 540,62 euros correspondant au frais d'avocat et d'assistance comptable, déduction faite s'agissant des factures du Groupe ETC de la somme de 320,40 euros (facture du 20 mars 2014), 1020 euros ( facture du 26 août 2014) et 2400 euros (facture du 26 juillet 2017) dont l'objet n'est pas en lien suffisant avec les procédures.
Le préjudice au titre de la perte de chance peut ainsi être évalué à 1 251 357,55 euros [(1 728 696,33 +20 416,70 +38 540,62) x 0,70].
Cependant, les consorts [F] ont également contribué à la réalisation de leur propre préjudice en omettant d'informer Mme [L] en 2006, lors de la constitution du GFA, de la délivrance du congé en 2005. En effet, même si la notaire ne s'était pas méprise sur les conditions de la reprise, l'information obtenue tardivement, en octobre 2009 pour un bail expirant au 31 décembre 2009, ne lui laissait que peu de temps pour permettre avant cette date le retrait des parcelles litigieuses du GFA au profit des consorts [F] dans des conditions opposables aux tiers.
Dans ces conditions, la faute des consorts [F], qui aurait en tout état de cause contraint le notaire à agir dans la précipitation pour lui permettre de tenter de régulariser la situation dans le délai imparti, sans garantie de succès compte tenu de la proximité de l'échéance du bail, exposant alors les consors [F] au risque d'une action en justice de la société [Adresse 10] souhaitant poursuivre l'exploitation des terres, a contribué à leur préjudice dans une proportion qui peut être évaluée à 30%.
Il convient par conséquent de condamner Mme [L] à payer aux consorts [F] la somme arrondie de 875 950 euros (1 251 357,55 x 0,70), en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 15 février 2021 en ce qu'il a dit que Mme [S] [L] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard des consorts [F],
Infirme le jugement du 27 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [L] à payer à M. [K] [F], Mme [M] [F] et Mme [V] [F] épouse [N] la somme globale de 875 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Condamne Mme [S] [L] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl du Parc, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [L] à payer à M. [K] [F], Mme [M] [F] et Mme [V] [F] épouse [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,