Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Sarah HABERT
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PLG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
née le 05 Septembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 4] (COMORES)
exerçant à titre individuel sous l’enseigne NAM’S MARKET [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] est titulaire d’un bail commercial consenti par Madame [M] [W] au terme d’un contrat en date du 16 mars 2023 portant sur des locaux situés [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [M] [W] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 décembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [C] [U], aux fins d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
-dire et juger que le sort des objets mobiliers restants dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-le paiement d’une somme de 6 353,49 € augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
-le paiement de la somme de 2 867,43 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait libération des lieux ;
-le paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et de l’assignation en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date Madame [M] [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [C] [U], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que la compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 16 mars 2023 ;
Que le 29 décembre 2023, Madame [M] [W] a fait délivrer à Monsieur [C] [U] un commandement de payer la somme de 1 065,86 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2023 ;
Que Monsieur [C] [U] à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquitté du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 30 janvier 2024;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls ;
Sur les demandes au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ;
Qu’il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision au titre des sommes réclamées ;
Que dans le cas présent, Madame [M] [W] ne sollicite pas le bénéfice de sommes provisionnelles au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation mais le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il ne peut, en conséquence, être fait droit aux demandes de Madame [M] [W] irrecevables en référé;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [C] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et de l’assignation du 12 mars 2024;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 2] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [U] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
AUTORISONS Madame [M] [W], en cas d’expulsion de Monsieur [C] [U], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit en référé aux demandes formées par Madame [M] [W] à l’encontre de Monsieur [C] [U] au titre du paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et de l’assignation du 12 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment