Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019L05772
APPELANT
Monsieur [G] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque E1738,
bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle N° 2020/04285 accordée par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 décembre 2020,
INTIMÉ
Maître [D] [R] [U], ès qualités,
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (85)
Ayant son étude [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 29 décembre 2021.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements du 21 février 2018 et par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cirius protection privée, fixé la date de cessation des paiements au 4 décembre 2017 et désigné Me [R] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [R] [U] ès qualités a assigné M. [M], associé unique et dirigeant de la société Cirius protection privée depuis le 25 mars 2011, en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle, lui reprochant un retard dans la déclaration de cessation des paiements, le défaut de paiement des cotisations sociales et impôts, le défaut de tenue d'une comptabilité sur le dernier exercice et une gestion dans un intérêt personnel.
Par jugement du 8 octobre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné M. [M] à payer à Me [R] [U] ès qualités la somme de 261.297,57 euros avec intérêts au taux légal et capitalisés, et à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans.
Le tribunal a retenu une insuffisance d'actif de 261.297,57 euros et les fautes de gestion reprochées et, pour justifier la sanction personnelle, le fait que M. [M] avait été le dirigeant d'une société Picarde de sécurité privée placée en liquidation judiciaire en 2014, dont deux salariés avaient été embauchés par la société Cirius protection privée, et le fait qu'il avait créé en 2016 une société Basalt qui avait embauché cinq des douze salariés de la société Cirius protection entre le 1er décembre 2017 et mi-septembre 2018.
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [M] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2021, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, Me [R] [U] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement sur la sanction personnelle et sur le principe de la condamnation de M. [M] à contribuer à l'insuffisance d'actif et le réforme sur le montant du versement en cantonnant cette condamnation à 150.000 euros. Cet avis a été communiqué par RPVA le 29 décembre 2021
SUR CE,
M. [M] ne conteste pas le montant de l'insuffisance d'actif, laquelle s'établit à 261.297,57 euros compte tenu d'un passif non vérifié mais non contesté de 275.097,57 euros et d'un actif réalisé, constitué de la cession de deux véhicules, de 13.800 euros.
Il soutient pour l'essentiel que les fautes de gestion ne sont pas caractérisées, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre chaque faute alléguée et l'insuffisance d'actif et qu'il n'a commis que de simples négligences dans la gestion de l'entreprise, faisant valoir qu'il ne s'est pas enrichi au détriment de l'entreprise, que sa situation personnelle doit être prise en compte et que les difficultés de la société ont résulté de la perte de deux clients importants.
Me [R] [U] ès qualités réplique que le tribunal a justement écarté la qualification des faits reprochés de simples négligences, que l'absence d'enrichissement personnel et la situation personnelle du dirigeant sont sans incidence sur les fautes de gestion reprochées à M. [M], que le non-respect du délai légal pour déclarer l'état de cessation des paiements est en soi une faute de gestion et qu'il a aggravé l'insuffisance d'actif des cotisations Urssaf et Humanis et des salaires impayés, que le non-paiement des cotisations sociales et impôts depuis plusieurs années est une faute de gestion et ne relève pas d'une simple négligence, qu'en l'espèce la TVA, les cotisations de l'Urssaf et les cotisations de Humanis n'ont pas été payées respectivement sur la période de décembre 2016 à septembre 2017, entre février 2017 et mars 2018, et depuis 2014, que seul un bilan au 31 décembre 2016 a été remis et que cette absence de comptabilité n'a pas permis au liquidateur de reconstituer les actifs et a privé le dirigeant d'une connaissance précise de la situation financière de la société, qu'en outre la gestion de M. [M] a été contraire à l'intérêt de la société, des retraits d'espèces sans justification ayant été effectués et des virements opérés à son profit à hauteur de 19.600 euros ainsi que des dépenses engagées manifestement dans un intérêt personnel.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements :
M. [M] a déclaré la cessation des paiements le 21 février 2018 alors que le tribunal a fixé, dans le jugement d'ouverture aujourd'hui irrévocable, au 4 décembre 2017 la date de cessation des paiements. Outre ce retard, M. [M] n'a pas respecté le délai légal de 45 jours puisque la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 19 janvier 2018.
Au 4 décembre 2017, la société Cirius protection privée était redevable de créances de TVA au titre des années 2016 et 2017 et de la CFE 2017 pour un montant total de 33.624 euros, de cotisations sociales dues à l'Urssaf de février à novembre 2017 pour un montant total de 43.249,48 euros, de cotisations dues à Humanis retraite arrco sur une période allant de 2014 au 3ème trimestre 2017 inclus d'un montant total de 19.210,41 euros. En outre, les capitaux propres étaient négatifs depuis deux exercices clos, soit de 47.914 euros au 31 décembre 2015 et de 45.310 euros au 31 décembre 2016. L'ancienneté de certaines dettes fiscales ou sociales et l'accumulation d'impayés tout au long de l'année 2017, alors que les capitaux propres étaient négatifs, excluent une simple négligence de la part du dirigeant dans la déclaration tardive de la cessation des paiements et ce d'autant plus que M. [M] a lui-même expliqué au liquidateur, selon son rapport du 18 septembre 2018, qu'un client, représentant 65 % du chiffre d'affaires, avait mis fin à la relation contractuelle dès septembre 2017 et que M. [M] ne fait état d'aucune mesure de redressement ni ne justifie d'aucune espérance de reprise d'activité en l'absence de toute pièce justifiant de la recherche et de l'obtention de nouveaux marchés.
Il s'ensuit que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est établi, que ce retard est tel que M. [M] n'a pas respecté le délai légal imparti au dirigeant pour déclarer la cessation des paiements et qu'il ne ressort pas d'une simple négligence.
Cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu' à compter du 19 janvier 2018 le passif s'est accru des cotisations sociales impayées au titre du premier trimestre 2018 dues à l'Urssaf (7.987 euros) et à Humanis retraite arrco (10.834,88 euros), ces cotisations étant exigibles après le 19 janvier 2018, et ce, sans que l'actif social n'ait été renforcé sur cette même période à due concurrence.
Sur le non-paiement des cotisations sociales et fiscales :
La société Cirius protection privée n'a pas payé la TVA au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 32.791 euros ni la CFE 2017d'un montant total de 833 euros. Elle ne s'est pas non plus acquittée de cotisations sociales dues à l'Urssaf à compter de février 2017 pour un montant total de 56.170,48 euros et à Humanis retraite arrco au titre du 2ème trimestre 2014 (1.727,33 euros) et à compter du 4ème trimestre 2016, cette dette atteignant sur cette période un montant total de 33.144,96 euros.
Le caractère systématique et continu du défaut de paiement des impôts et cotisations sociales sur une longue période est une faute de gestion exclusive de toute négligence.
Une telle faute contribue à l'insuffisance d'actif à hauteur du passif demeuré impayé, l'actif social, bien qu'accru par l'encaissement d'un chiffre d'affaires, n'ayant pas été renforcé suffisamment et à due concurrence dans le même temps.
Sur la remise tardive et incomplète de la comptabilité :
Le liquidateur judiciaire fait état de ce que seul le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 lui a été remis.
Or les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une, image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire, les mouvements devant être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
M. [M] a produit des éléments comptables portant sur l'exercice 2017 (un bilan simplifié, un compte de résultat simplifié, une balance générale, le grand livre global et un détail du chiffre d'affaires). Ces documents ont été reconstitués après l'ouverture de la procédure collective. Le grand livre, le bilan et le compte de résultat portent la mention 'provisoire'. Le grand livre est global et ne retranscrit pas les opérations au jour le jour, le liquidateur relevant à juste titre que le compte 512 mentionne uniquement le solde bancaire à la fin de chaque mois sans détailler les opérations intervenues. Aucun livre journal n'a été communiqué.
Ces documents n'établissent donc pas la tenue d'une comptabilité complète et au jour le jour durant l'année 2017 et jusqu'au jugement d'ouverture. Or, outre le fait que le grand livre est « globalisé », il apparaît que le livre journal n'a pas été établi.
Une telle déficience dans la tenue de la comptabilité, qui ne saurait relever d'une simple négligence en l'absence d'enregistrement des opérations au jour le jour pendant plus d'une année, constitue une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif en privant le dirigeant d'un outil de gestion qui lui aurait permis de connaître la situation économique et financière de l'entreprise et de prendre les mesures de redressement nécessaires ou de déclarer la cessation des paiements plus tôt.
Sur la gestion contraire à l'intérêt social :
M. [M] ne conteste pas la réalité des retraits d'espèces entre juillet 2017 et janvier 2018, les virements qu'il a perçus pour un montant total de 19.600 euros et les dépenses engagées par la société que Me [R] [U] ès qualités invoque.
Il soutient que les retraits d'espèces, d'un montant total de 12.570 euros, concernent des acomptes, primes et gratifications versés aux salariés sans pour autant en justifier, alors que les fiches de paie ou reçus correspondants font défaut et que les défaillances relevées dans la tenue de la comptabilité ne permettent pas de corroborer ses dires.
En outre, alors que M. [M] a perçu une rémunération d'un montant total de 38.950 euros entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le relevé bancaire montre qu'il a en outre reçu des virements, ne correspondant pas à ces opérations comptabilisées, pour un montant de 19.600 euros, et ce, sans justification.
Enfin, des opérations en débit apparaissent sur le relevé bancaire de la société sans que ces dépenses soient en lien avec l'activité de l'entreprise (par exemple : facture d'hôtel Sofitel à [Localité 7] pour 1.013 euros, dépenses Spotify, Netflix).
Ces opérations caractérisent une gestion contraire à l'intérêt social qui a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que ces dépenses ont concouru à l'aggravation du passif dans la mesure où elles n'ont pas été couvertes par un actif social accru d'un même montant.
Il convient donc de retenir l'ensemble des fautes de gestion alléguées par le liquidateur, l'absence d'enrichissement personnel et la situation de M. [M] étant sans incidence sur sa responsabilité.
Sur la contribution de M. [M] à l'insuffisance d'actif :
Il est retenu à l'encontre de M. [M] quatre fautes de gestion et l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 261.297,57 euros.
M. [M] a été admis à l'aide juridictionnelle partielle compte tenu d'un revenu mensuel de 1.604 euros. Il justifie être locataire et avoir reçu une assignation en vue de son expulsion, la dette locative étant, au 10 juin 2019, de 4.400 euros.
Compte tenu de la situation financière de M. [M], il convient de ramener sa condamnation à la somme de 90.000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur la sanction personnelle :
Me [R] [U] ès qualités demande la confirmation du jugement, qui a condamné M. [M] à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, en invoquant l'absence de tenue de comptabilité et le retard dans la déclaration de cessation des paiements et en exposant que M. [M] a dirigé la société Société picarde de sécurité privée, liquidée le 14 mai 2014, et la société MKD production, liquidée le 21 mai 2019, et qu'il est aujourd'hui associé majoritaire et dirigeant de la société Basalt, créée en septembre 2016.
M. [M] réplique qu'il a acquis en septembre 2013 les parts sociales de la société SPSP,Picarde de sécurité privée créée en 2009, et en a pris la direction mais qu'il n'a pu redresser la société, qu'il a ensuite pris la direction de la société MKD, société de production et d'exploitation de spectacles, en 2018 et qu'il a demandé la liquidation judiciaire en 2019 alors que l'entreprise n'avait plus d'activité mais que sa gestion de ces sociétés ne saurait être remise en cause. Il rappelle qu'il ne s'est pas enrichi et que sa situation financière doit être prise en compte.
Comme il a été dit précédemment, M. [M] n'a pas respecté le délai légal de 45 jours imparti pour déclarer la cessation des paiements puisqu'il n'y a procédé que le 21 février 2018 alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 19 janvier 2018 compte tenu de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 4 décembre 2017. A cette dernière date, la société Cirius protection privée était redevable de créances de TVA, de CFE, de cotisations dues à l'Urssaf et à Humanis pour un montant total de 96.083,89 euros, les capitaux propres étaient négatifs depuis deux exercices clos et un client, représentant 65 % du chiffre d'affaires, avait mis fin à la relation contractuelle depuis septembre 2017. Ces circonstances établissent que c'est sciemment que M. [M] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal.
En outre, M. [M] n'a pas tenu de comptabilité complète à compter de janvier 2017 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
M. [M] n'ignorait pourtant pas ses obligations légales pour avoir dirigé auparavant une société dont il a demandé la liquidation judiciaire quelques mois après en avoir pris la direction.
Les deux griefs, susceptibles d'être sanctionnés par une interdiction de gérer, sont donc retenus.
Si le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements n'est pas très important et s'il n'a pas induit un accroissement substantiel du passif pendant la période suspecte, M. [M] a fait preuve d'une grave carence en s'abstenant de tenir une comptabilité complète de la société en 2017. Ces circonstances, outre son expérience de la gestion d'entreprise, justifient que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans. Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [M] à payer à Me [R] [U] ès qualités une somme de 90.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Cirius protection privée ;
Prononce à l'encontre de M. [G] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;
Condamne M. [G] [M] à payer à Me [R] [U] ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT