Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MAI 2024
N° RG 24/00306 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3O6
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE
Madame [D] [X],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Catherine-Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1078, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles, régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Madame [V] [B] [Z] [O],
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
S.A.S. SIACI ST HONORE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 572 059 939, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, prorogé au 24 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023 à [Localité 10], Mme [D] [X] a été heurtée par le véhicule conduit par Mme [V] [B], assurée auprès de la GMF après être descendue du véhicule conduit par sa mère assurée auprès des Assurances Crédit Mutuel ( ACM).
L’accident a causé une plaie de 22 centimètres sur la face interne de la cuisse gauche. Une opération sous anesthésie générale a été nécessaire. 40 points de suture ont été pratiqués.
Dans l’accident, l’ordinateur portable de Mme [D] [X] a été endommagé, ainsi que ses airpods, sa sacoche, son téléphone et ses vêtements.
Le 16 juin 2023 la compagnie d’assurances GMF a écrit aux ACM pour leur indiquer qu’il leur appartenait d’indemniser la victime.
Le 18 septembre 2023, les ACM ont répond à la GMF que les conventions d’assurance n’étaient pas opposables aux assurés, et que Mme [X] leur demandait de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice.
La société GMF a maintenu sa position.
Par acte de commissaire de justice délivré les 22 et 26 février 2023, Mme [D] [X] a assigné la CPAM des YVELINES, Mme [V] [B] [Z], la GMF et la SAS SIACI ST HONORE en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance intervenir commune à la CPAM, et condamner la GMF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision sur ses préjudices personnels, la somme de 2.500 euros une provision ad litem et une provision de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 avril 2024.
Mme [D] [X] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que son droit à indemnisation n’était pas contestable, que seule une faute inexcusable c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience pouvait lui être opposée et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Elle a rappelé que ce que la GMF appelait un accord à l’amiable était l’application de conventions entre assureurs qui lui étaient inopposables.
Elle a fait valoir que compte tenu de ses douleurs, des 40 points de suture qui entraînaient nécessairement un préjudice esthétique, sa demande de provision à hauteur de 3.000 euros n’était pas sérieusement contestable.
En défense la GMF formé protestations et réserves sur la demande d’expertise, offert de verser une somme de 1 .500 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation des préjudices et Mme [X] et le rejet de la demande de provision ad litem ainsi que le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que Mme [X] n’avait pas répondu à sa proposition de versement provisionnel d’une indemnité de 1.500 euros et que sa demande formulée à hauteur de 3.000 euros était excessive.
Elle a fait valoir que le versement d’une provision ad litem était subordonné à la réunion de deux conditions tenant à l’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse.
Elle a soutenu qu’il n’était pas justifié de l’urgece et que le droit à indemnisation de la victime pouvait être discuté compte tenu de l’imprudence de Mme [X] lors de l’accident.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du procès-verbal du 21 avril 2023, du compte-rendu opératoire et d’un certificat médical du 22 mars 2023, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l'espèce, il résulte des éléments produits que Mme [X] a été blessée après avoir été percutée alors qu’elle se déplaçait à pied.
Elle a subi une opération, n’a pas pu aller en cours durant 15 jours et pratiquer des activités sportives pendant six semaines.
Si la partie défenderesse indique qu’elle s’est comportée avec imprudence, force est toutefois de constater que les circonstances de l’accident ne sont pas celles d’une faute inexcusable telle qu’elle est actuellement définie par la jurisprudence.
Son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable
La provision sollicitée est très limitée au regard des dommages décrits.
Il y a lieu en conséquence d'accorder à Mme [X] une provision de 3.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
La nécessité de procéder à l’expertise des conséquences d’un accident datant de plus d’un an pour lequel la demanderesse n’a encore perçu aucune indemnisation constitue une urgence.
Le droit à indemnisation de Mme [X] n’est en outre pas sérieusement contestable.
Il convient d’accorder à Mme [X] une provision ad litem de 1.000 euros, équivalente au montant des frais de consignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge de GMF qui sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQAURT, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise
DÉSIGNONS pour y procéder :
M.[R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- examiner la victime,
- décrire les lésions qu'elle impute,
- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
- donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
- le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
- dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
- déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
- émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
CONDAMNONS la GMF à payer à Mme [D] [X] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
CONDAMNONS la GMF à payer à Mme [D] [X] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir ad litem,
CONDAMNONS la GMF à payer à Mme [D] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune à la CPAM la présente ordonnance,
DISONS que les dépens seront à la charge de la GMF.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART