Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/09092 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KC3R
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
SERVICE CONTENTIEUX LBPCF
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DREVET
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [P] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 mai 2017 acceptée le 12 mai 2017, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [V] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal en capital de 1000 euros remboursable par échéances variables en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations et avec application d’un taux nominal révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Selon offre préalable du 16 janvier 2018 acceptée le 18 janvier 2018, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [V] une augmentation du montant maximum autorisé du crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal en capital de 8000 euros remboursable par échéances variables en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations et avec application d’un taux nominal révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [P] [V] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1073,50 euros, dans un délai de 15 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [P] [V] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 6 mars 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 8518,92 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 6 décembre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles ;En toutes hypothèses, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code Civil ;Condamner Monsieur [P] [V] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°60060164987566, la somme de 8518,92 € assortie des intérêts aux taux nominal contractuel,Condamner Monsieur [P] [V] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 10 janvier 2024. Sur interrogation du président d’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Par jugement du 22 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de produire :
Les éléments de vérification de solvabilité Les courriers d’information annuelle sur le montant du capital restant duL’information annuelle sur les conditions de reconduction du contratLe contrat originalUn décompte expurgé des intérêts et frais
Par conclusions visées à l’audience du 15 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Draguignan, de :
Constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles ;En toutes hypothèses, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code Civil ;Condamner Monsieur [P] [V] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°60060164987566, la somme de 3243,82 € assortie des intérêts aux taux nominal contractuel,Condamner Monsieur [P] [V] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [P] [V] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 12 mai 2017, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 6 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l'action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III.4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1073,50 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 décembre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 26 décembre 2022).
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du crédit renouvelable conclu le 12 mai 2017 et du crédit renouvelable d’augmentation du capital conclu le 18 janvier 2018.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de Monsieur [P] [V] à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges. A cet égard, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucun justificatif de solvabilité. Il convient de préciser que la seule production d’une « fiche de dialogue : revenus et charges » ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives. En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de plusieurs bulletins de paie ou des avis d’impôt sur les revenus actualisés, il y a lieu de considéré que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Le principe du contradictoire a été respecté, le président de cette audience ayant ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de produire les éléments de vérification de la solvabilité.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée pour cette raison.
Sur les sommes dues :
* Sur le principal :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l'article L.341-8 [L.311-48] [L.311-33] du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte arrêté au 10 novembre 2022, que le capital emprunté s’élève à la somme de 12 778,34 € et que les versements effectués par Monsieur [P] [V] s’élèvent à la somme de 9 534,52 €.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera condamné au paiement de la différence soit 3 243,82 € au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 12 mai 2017 et du contrat de crédit renouvelable d’augmentation du capital conclu le 18 janvier 2018.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation ;
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07 pour le 1er semestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [P] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DIT la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable conclu le 12 mai 2017, du crédit renouvelable d’augmentation du capital conclu le 18 janvier 2018 accordé par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [P] [V] aux torts de l'emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable conclu le 12 mai 2017 et du crédit renouvelable d’augmentation du capital conclu le 18 janvier 2018 souscrit par Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [V] à verser à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 243,82€ euros au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 12 mai 2017 et du contrat de crédit renouvelable d’augmentation du capital conclu le 18 janvier 2018 ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection