Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYA
N° : 6
Assignation du :
14 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. GORRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne EPINAT de la SELARL TCH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0349
DEFENDERESSE
Société LA KER, exploitant sous l’enseigne LE TROQUET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume VARGA de la SELAS HAVRE TRONCHET, avocats au barreau de PARIS - K0053
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Gorri est propriétaire d’un local commercial situé
[Adresse 2] à [Localité 3], exploité par la société La Ker.
A la suite d’une expertise judiciaire ordonnée le 25 juin 2019 et confiée à M. [R], qui a indiqué que l’état de dégradation du plancher haut sur caves était inhérent à la vie d’un bâtiment de 122 ans dont les réparations sont à prendre en charge par la copropriété, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 8 novembre 2021 la réalisation de travaux de réfection, impliquant que les caves soient libérées.
Les parties s’opposant sur la prise en charge des prestations des entreprises ayant procédé au déménagement et à la réinstallation de la cave donnée à bail au preneur, par acte en date du 14 août 2023, la SCI Gorri a fait assigner en référé la société La Ker sollicitant :
“Vu les articles 835 et 835 du Code de Procédure Civile,
- Constater que l’obligation de la société LA KER de “déposer à ses frais et sans délai (. . .) tous agencements dont l’enlèvement sera utile pour l’exécution des travaux” article 606 ou améliorations nécessaires des locaux donnés à bail, n’est pas sérieusement contestable,
- Constater que les règlements faits par la SCI GORRI ont expressément été opérés “pour le compte de qui il appartiendra”,
En conséquence :
- Condamner provisionnellement la société LA KER à rembourser à la SCI GORRI la somme de 9.955,28 € TTC, au titre des acomptes payés en ses lieu et place pour permettre la dépose des agencements de la cave qu’elle occupe et l’exécution des travaux de reprise des plafonds de caves de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3],
- Condamner provisionnellement la société LA KER à payer le solde des factures échues entre les mains des entreprises intervenues pour assurer la dépose des agencements de la cave qu’elle occupe et dont elle doit assumer la charge en vertu de l’obligation souscrite en vertu du bail commercial, savoir :
. à la société UNIVERS FROID : (5.832,00 € - 2332,80 €) 3.499,20 € TTC
. à la société SMRD BAT 92 (7.689,00 € - 3.076,60 €) 4.6l2,40 € TTC
. à la société BLANCHE : (9.09l,76 € - 4.545,88 €) 4.545,88 € TTC
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner à payer provisionnellement à la SCI GORRI une somme de 5.000 €, sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société LA KER aux entiers dépens du présent référé.”
A l’audience de renvoi du 31 janvier 2024, la SCI Gorri a maintenu ses prétentions.
La société demanderesse se prévaut essentiellement des clauses du bail imposant au preneur de supporter les grosses réparations nécessaires, estimant qu’il incombe à la société locataire d’assumer le coût du déménagement de la cave dont elle a fait l’avance “pour le compte de qui il appartiendra” pour permettre la réalisation des travaux de l’immeuble, critiquant le refus de la société La Ker de régler les factures afférentes au déménagement de sa cave alors qu’elle n’a jamais contesté les clauses du bail.
Dans ses écritures déposées et développées oralement, la société La Ker sollicite de :
“CONSTATER qu’il existe un doute légitime et sérieux sur le débiteur des frais de déménagement de la cave de la société LA KER,
En conséquence,
- DEBOUTER la société SCI GORRI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société SCI GORRI à payer à la société LA KER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SCI GORRI aux entiers frais et dépens de l’instance.”
La société La Ker conteste toute obligation contractuelle à supporter les frais litigieux alors même que la bailleresse a accepté de les prendre en charge, que le bail ne le prévoit pas contrairement aux allégations de la demanderesse, que les désordres constatés dans l’immeuble ne lui sont pas imputables et que la formule “pour le compte de qui il appartiendra” est inopérante.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est acquis aux débats que la société La Ker a toujours refusé de prendre en charge les frais de déménagement de la cave donnée à bail, ayant en outre sollicité une indemnisation pour ses pertes d’exploitation.
Dans son courriel du 22 décembre 2022 adressé au conseil de la société La Ker, le conseil de la SCI Gorri rappelle clairement que selon les clauses du bail, le coût du déménagement de la cave doit être supporté par le preneur, mais mentionne que “dans un souci d’apaisement”, la bailleresse a accepté de signer les devis et de régler les acomptes aux entreprises “pour le compte de qui il appartiendra”, afin d’éviter toute difficulté sur la mise en oeuvre des travaux de réfection du plancher haut des caves.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter l’intention des parties et notamment la portée de l’engagement pris par la SCI Gorri de régler les frais litigieux “pour le compte de qui il appartiendra” ou “dans un souci d’apaisement”, alors même que la clause visée par la bailleresse, paragraphe 6 article 5 des conditions générales, fondant sa demande de provision, et stipulant :
“5. De laisser pénétrer en tout temps dans les lieux loués le Bailleur et ses mandataires, les architectes, les entrepreneurs et ouvriers pour visiter, s’assurer de l ’état de l ’immeuble, le réparer et l’entretenir (...)
6. de supporter, quelle qu’en soit la durée, méme si elle excéde
40 jours, et ce par dérogation à l’article 1724 du Code Civil, les grosses réparations et les améliorations nécessaires et utiles, même si elles ne doivent pas profiter au Preneur, ainsi que les travaux prescrits par les Commissions Administratives. (...) Le Preneur devra déposer à ses frais et sans délai, lors de
l ’exécution du ravalement, toutes enseignes et d ’une manière générale tous agencements dont l’enlèvement serait utile pour l’exécution des travaux.”,
met à la charge du preneur de déposer à ses frais enseignes et agencements, “lors de l’exécution du ravalement”, sans viser toutes sortes de travaux.
Dans ces conditions, l’obligation à paiement imputée au preneur se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et qui doivent être tranchées par le juge du fond.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité une indemnité à la société La Ker en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La SCI Gorri, qui supportera la charge des dépens de l’instance, est irrecevable en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI Gorri ;
Condamnons la SCI Gorri à payer à la société La Ker une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI Gorri aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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