Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYYL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Octobre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/15836
DEMANDEUR EN OPPOSITION
S.C.I. EVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR EN OPPOSITION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la SCI Eva devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à retirer à ses frais la colonne d'extraction installée en façade de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui payer une provision de 624,02 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à retirer la colonne d'extraction ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens ;
rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt par défaut du 8 octobre 2021, la présente cour a :
infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
condamné la SCI Eva à retirer à ses frais la colonne d'extraction installée en façade de l'immeuble du [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du présent arrêt ;
condamné la SCI Eva à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une provision de 522,01 euros à valoir sur son préjudice matériel;
condamné la SCI Eva aux dépens de première instance et d'appel ;
condamné la SCI Eva à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 décembre 2021, la SCI Eva a formé opposition à cet arrêt, qui lui a été signifié le 5 novembre 2021, soutenant que l'assignation devant le premier juge et la déclaration d'appel ne lui étaient jamais parvenues, ayant été signifiées à une adresse erronée, qui n'était pas celle de son siège social.
Par acte du 5 mai 2022, la SCI Eva a signifié ses conclusions d'opposition au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
la recevoir en son opposition ;
rétracter le « jugement » de première instance et l'arrêt de la cour du 8 octobre 2021 ;
statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l'assignation du 12 mars 2020 et de la signification du 5 novembre 2021 de l'arrêt du 8 octobre 2021 pour vice de forme en raison de l'atteinte aux droits de la défense résultant des irrégularités entachant les actes de procédure concernant à la fois son représentant légal et l'adresse de son siège social ;
prononcer la nullité de l'assignation du 12 mars 2020 et de la signification du 5 novembre 2021 de l'arrêt du 8 octobre 2021 pour vice de fond en raison des graves irrégularités entachant les actes de procédures concernant à la fois son représentant légal et l'adresse de son siège social ;
prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;
en conséquence,
annuler en toutes ses dispositions l'acte introductif d'instance, le « jugement » de première instance et l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2021 (RG n° 20/15836) ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Suter ;
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
débouter la SCI EVA de son opposition et de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions « l'ordonnance » rendue par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2021 ;
condamner la SCI EVA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Anou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à l'arrêt du 8 octobre 2021 ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l'assignation pour vice de forme
La SCI Eva soutient que la signification de l'assignation du 12 mars 2020 est nulle pour vice de forme, ce qui justifie selon elle l'annulation de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt frappé d'opposition.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 54, 3°, b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En l'espèce, le siège social de la SCI Eva mentionné sur l'assignation est situé [Adresse 3]) et le gérant est M. [C], alors qu'il résulte de l'extrait K bis produit par la SCI et de l'extrait d'annonce au BODACC produit par le syndicat des copropriétaires que le siège social de la SCI Eva est situé [Adresse 2]) et que son gérant est le groupe Derido.
Cette irrégularité de l'assignation a causé un grief à la SCI Eva, qui n'a pas eu connaissance de la procédure en cours et n'a pas comparu en première instance, peu important la circonstance que l'assignation n'ait pas été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La nullité de l'assignation est donc encourue en application des textes précités et, par suite, celle de l'ordonnance entreprise.
Il convient dès lors de rétracter l'arrêt du 8 octobre 2021 et d'annuler l'ordonnance frappée d'appel, sans effet dévolutif permettant à la cour de statuer dès lors que l'acte introductif d'instance est nul.
Sur les frais et dépens
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Rétracte l'arrêt par défaut du 8 octobre 2021 (RG n° 20/15836) ;
Statuant à nouveau,
Annule l'acte introductif d'instance du 12 mars 2020 ;
Annule en conséquence l'ordonnance entreprise du 8 juin 2020 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment