Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03466 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC5B
Monsieur [D] [H]
c/
SA LA POSTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2019 (R.G. n°F 18/00080) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2019,
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le 15 Septembre 1988 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
SA La Poste, en son établissement La Poste situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
N° SIRET : 356 000 000
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H], né en 1988, a été engagé en qualité de conseiller de clientèle par la SA La Poste, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Poste - France Telecom.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 1.831 euros.
Au début de l'année 2016, M. [H] a demandé à effectuer un bilan de compétences.
M. [H] a été placé en arrêt maladie du 25 juillet au 27 août 2016, puis du 30 août au 19 novembre 2016.
La société a adressé à M. [H] plusieurs propositions de changement de poste.
Par lettre datée du 19 janvier 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er février 2017.
Une commission consultative paritaire s'est réunie le 3 mai 2017 pour se prononcer sur le licenciement de M. [H].
M. [H] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 1er juin 2017.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 30 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 21 mai 2019, a :
- dit que la société La poste n'a pas commis à l'encontre de M. [H] des faits constitutifs de harcélement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- débouté M. [H] de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [H] à payer à la société La poste la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2019, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2019, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 21 mai 2019 en toutes ses dispositions,
A titre principal :
- dire que la société La poste a commis à l'encontre de M. [H] des faits constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- dire que le licenciement de M. [H] est nul,
- condamner la société La poste à régler à M. [H] les sommes suivantes :
* 13.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 17.200 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- dire qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être reprochée à M. [H],
- dire que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société La poste à régler à M. [H] la somme de 17.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement,
- condamner la société La poste à régler à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la demande en justice,
- condamner la société La poste aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2019, la société La poste demande à la cour de':
- dire M. [H] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 21 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- dire que le licenciement de M. [H] est régulier et bien fondé, et par suite débouter ce dernier de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et voir la société La poste condamnée à lui verser des dommages et intérêts,
- condamner M. [H] à verser à la société La poste une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
Le harcèlement moral
M. [H] fait valoir qu'à l'issue de l'année 2015 au cours de laquelle il a connu trois décès familiaux - dont celui de son père-, il a souhaité effectuer un bilan de compétences pour évoluer professionnellement et non parce qu'il reconnaissait une insuffisance professionnelle, que l'employeur lui a alors reproché de mauvais résultats et lui a proposé des postes de rétrogradation injustifiés voire une rupture conventionnelle en le menaçant de licenciement, qu'à l'issue d'arrêts de travail consécutifs à la détérioration de ses conditions de travail, son portefeuille de clients ne lui apas été restitué et qu'il n'a pu atteindre des objectifs par ailleurs irréalistes. M. [H] aurait été confiné dans des tâches subalternes puis laissé sans travail pendant plusieurs mois. Ces circonstances ont atteint sa dignité et altéré son état de santé.
La société répond que M. [H] n'a pas été licencié pour avoir subi un harcèlement moral dont il ne s'est jamais plaint, qu'en dépit d'une formation de conseiller de clientèle à la fin de l'année 2015 et de nombreux entretiens et mesures d'accompagnement, il a constaté lui même son incompétence et demander à quitter poste de conseiller financier, qu'il n'a pas été menacé de licenciement lors de l'entretien du 7 janvier 2016, l'employeur s'engageant au contraire à l'épauler et qu'il s'est agi de le repositonner sur deux postes de chargé de clientèle qui n'étaient pas des rétrogradations au regard des primes majorant le salaire de base, que des entretiens de suivi ont eu lieu. La société intimée ajoute que M. [H] n'établit pas que son portefeuille client ne lui a pas été restitué en novembre 2016 et que d'autres salariés ont obtenu des postes qu'il convoitait , qu'il n'a pas été mis au placard et que l'altération de l'état de santé de M. [H] résultait des décès familiaux survenus en 2015.
L employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l' employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable , en cas de litige, le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, au vu ce ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'absence de doléance antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale ne prive pas le salarié de son droit à en demander la reconnaissance et l'indemnisation devant cette dernière.
M. [H] fait état d'agissements répétés tels que des menaces répétées de licenciement / rétrogradation ; de pressions constantes et de reproches incessants, de tentative d'imposer une rétrogradation et de retrait de ses fonctions et de ses outils de travail.
M. [H] affirme que si une réorientation professionnelle a été évoquée le 7 janvier 2016 après sa demande de bénéficier d'un bilan de compétences ,il lui a surtout été dit qu'à défaut d'atteindre ses objectifs, il serait rétrogradé ou licencié. Les paroles échangées n'ont pas fait l'objet d'un compte- rendu. La lettre de l'employeur ayant suivi est ainsi libellée: " vous m'avez confirmé votre souhait de quitter votre métier de conseiller bancaire au cours de l'année 2015... à ce jour, les seuls postes, hors conseil bancaire, qui pourraient être disponibles ... sont des postes de chargés de clientèle... par ailleurs, vous n'avez pas été aux attendus de votre poste en 2015, nous en avons fait le constat ensemble... aussi pour l'année 2016, vous devez impérativement retrouver le niveau d'activité et les résultats attendus ...et ce, jusqu'à votre départ de la fonction. ....je réaliserai... un bilan intermédiaire de votre contrat de performance le 15 février prochain. Si vos résultats ne montrent aucun redressement significatif d'ici là, je sera amenée à vous proposer sans attendre un poste de chargé de clientèle .... je tiens tout de même à vous réaffirmer que je m'engage à ce que vous disposiez de tout l'appui managérial et fonctionnel nécessaire pour vous aider à progresser ... ".
Il ne peut être reproché à un employeur d'inciter un salarié à atteindre le niveau de compétence recherché dans l'attente d'une nouvelle fonction. Cependant, et au delà de l'affichage de son soutien, la rédactrice n'évoque que des postes de chargé de clientèle classés II 3 ( celui de conseiller clientèle étant classé III 2) en arguant - sans l'établir aujourd'hui- que les postes seraient les seuls disponibles et que d'autre salariés ont obtenu des postes qu'il convoitai. Aucune réorientation sans rétrogradation n'est envisagée.
- le report du bilan annoncé pour le 15 février 2016 au 4 avril suivant permettait au salarié de bénéfier d'un temps supplémentaire pour réaliser les attentes de l' employeur de sorte que la prolongation du délai ne constitue pas un élément opérant;
-aux termes du compte- rendu du bilan intermédiaire du 4 avril 2016, la rédactrice mentionne un manque de résultats et de motivation pour le poste de conseiller; M. [H] oppose ici pertinemment son classement honorable au vu de sa pièce 20 qui indique qu'il est à la 147ème place sur 249 et celle de 35ème pour le "défi conseiller". À juste titre, le salarié fait valoir que la société n'établit pas avoir imposé les mêmes exigences aux salariés moins bien classés.
- En tout cas, et en dépit d'une assistance annnonée dès le 7 janvier 2016, aucun plan d'aide n'est mentionné.
- M. [H] fait état d'un entretien au cours du mois de juillet 2016 au cours duquel une rupture conventionnelle sera proposée à laquelle il ne donnera pas suite, estimant ses conditions inacceptables; la société répond qu'à priori, cet entretien, s'il a eu lieu, ne pouvait qu'être relatif à la demande de rupture conventionnelle, de sorte qu'il est étranger aux griefs formulés. Pourtant, cette proposition de rompre le contrat de travail révèle le souhait de l' employeur de voir M. [H] quitter l' entreprise plutôt que de l'accompagner de bonne foi vers l'amélioration des résultats qu'il dit insuffisants, étant précisé que le licenciement n'interviendra que onze mois plus tard;
-à l'issue des congés payés d'été et de l'arrêt maladie qui a suivi, et dès le jour de la reprise du travail le 29 août 2016, la société a remis à M. [H] une proposition de poste de chargé de clientèle positionné II.3, grade ACCIII .2 avec une rémunération annuelle de 21 521,27 euros dès lors inférieure à celle perçue à hauteur de 22 955 euros. La société dit qu'il s'agissait que d'une proposition destinée à éviter un licenciement;. La cour constate cependant que cette proposition a été faite après un arrêt de travail sans que le salarié ait eu le temps d'améliorer un classement par ailleurs honorable et que M. [H] a été placé en arrêt maladie dès le lendemain.
- M. [H] reproche à son employeur de lui avoir à nouveau proposé une rétrogradation dès son retour puis de ne lui avoir pas restitué le portefeuille de clients confié à un collègue pendant son absence. Il n'aurait plus effectué que des tâches "d 'homme à tout faire " pendant plusieurs mois jusqu'à son licenciement du 1er juin 2017.
La rémunération visée dans la seconde proposition de l' employeur n'était pas inférieure mais il s'agissait d'un poste de chargé de clientèle dont la classification était plus basse à celle de conseiller clientèle et cette proposition est, une nouvelle fois, notifée à l'issue d'un arrêt de travail.
La société conteste aussi n'avoir pas restitué son portefeuille de clients à M. [H] qui serait en charge d'établir la réalité de la situation. Cependant, à l'issue d'un arrêt de travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Cette obligation pèse sur l'employeur auquel il incombe d'établir qu'il l'a respectée.
Aux termes de son attestation, Mme [V] - salariée de la société- fait état de ce qu'à son retour, M. [H] ne recevait plus les clients car il ne disposait plus d'agenda pour la prise de rendez-vous, de ce qu'il a réalisé diverses tâches qui n'avaient aucun lien avec son ancienne activité. Il a ainsi dû réaliser des tableaux de suivi pour les chargés de clientèle, s'occuper de faire refaire des clés pour l'ensemble du personnel du terrain, réalisé un book et vérifié les boites à pharmacie ; pendant de nombreux mois, le salarié a été au service du responsable d'exploitation et du responsable de l'espace commercial puis seul sans mission dans un bureau.
Devant la commission consultative paritaire, la représentente de l'employeur fait état de la suppression du portefeuille COBA (conseiller clientèle) de M. [H] ; la société ne peut donc pas valablement arguer de l'absence de production par le salarié des tableaux recensant les conseillers de clientèle à compter du mois de décembre 2016.
M. [H] a été placé plusieurs fois en arrêt maladie. L'avis du 21 septembre 2016 mentionne "un syndrome anxio dépressif dans un contexte de licenciement abusif selon le patient" et la société ne peut écarter l'effet délétère des conditions de travail motif pris des deuils connus par le salarié l'année précédente.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il revient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société fait valoir qu'elle a attendu que M. [H] intégre les compétences requises, que ses propositions de rétrogradation avaient pour but d'éviter le licenciement, qu'elles étaient, tout comme la proposition de rupture conventionnelle, une réponse aux demandes du salarié, qu'elle l'a soutenu dans le but d'améliorer ses résultats.
Cependant, aucun document n'établit que M. [H] souhaitait exercer des fonctions moins gratifiantes que celle de conseiller de clientèle. Ensuite, la société n'indique pas de plan d'aide destiné à palier les insuffisances de son salarié. À ce sujet, le compte - rendu de la réunion de la commission paritaire reprend les dires de l'employeur : " un bilan de compétences a été envisagé mais il n'a pas été poursuivi par défaut de perspectives mûrement réfléchies. Toutes les pistes envisagées n'ont pas été suivies concrètement d'effet par manque d'investissement réel de façon à donner des chances de réussite.... les représentants du personnel demandent des précisions notamment au regard des actions de suivi et d' accompagnement ....le constat est que M. [H] n'a jamais exprimé de difficultés professionnelles particulières et que par passivité, il n'a clairement pas recherché de solutions efficientes pour poursuivre une activité; les alertes ont été données notamment par la DT mais le défaut de motivation de M. [H] a conduit à ne pas donner d'impulsion à une démarche de maintien dans les effectifs".
Or, aucune pièce n'établit le défaut de motivation du salarié. Le rapport du responsable de la formation suivie en juin 2013 mentionne son investissement, son sérieux et son dynamisme, une bonne implication sur l'ensemble des ateliers. L'évaluation datée du mois de mars 2013 n'indique pas de démotivation. Si l'évaluation suivante ( campagne 2014) fait état d'une démotivation consécutive à un échec à la certification COCLI, la notation suivante datée de 2015 indique que " [D] a largement participé à l'atteinte des objectifs du terrain en collecte brute et crédit immobilier. Il a su prouver qu'il était capable de se remettre en question et d'évoluer pour effectuer son métier en conformité avec les régles COBA. [D] a "performé sur l'immo 160%, en collecte brute 136% , carte visa 120% santé 150% crédit conso et prév pratiquement atteint". Les compétences techniques, la capacités à les appliquer , l'efficacité et le comportement personnel sont jugés parfaitement adaptés. Sa capacité à évoluer sur un poste différent voire de niveau supérieur est jugée bonne. Le tableau de bord du premier quadrimestre de l'année 2016 n'est pas probant dès lors que les absences de M. [H] au cours du second semestre ne permettaient pas d'appréhender ses performances sur l'année entière. L'appelant verse aussi des tableaux de résultas positifs au cours de cette année.
La société a licencié M. [H] au mois de juin 2017 pour insuffisance professionnelle après l'avoir privé - pendant des mois- de la possibilité de faire ses preuves dans des fonctions de conseiller clientèle qu'ils n'exerçait plus, sans mettre en oeuvre de plan d'action dont elle dit sans l'établir qu'il aurait été inefficace compte - tenu de la démotivation de son salarié et sans envisager de lui confier un poste du même niveau que le sien. Au vu de la pièce 23 de l'appelant, la Poste diffusait en janvier2017 des appels à candidature sur des postes dont elle n'établit pas qu'ils ne correspondaient pas aux compétences du salarié. Par lettre datée du 2 février 2017, soit cinq mois avant son licenciement, M. [H] s'est déclaré intéressé par des postes de responsable de d'exploitation et aucune proposition ne lui a été faite.
La société n'apporte aucune réponse au reproche qui lui est fait d'avoir opéré une discrimination par rapport aux salariés moins bien notés.
Compte- tenu de ces éléments, la société n'établit pas que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société doit indemniser M. [H] du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il a subi pendant dix huit mois et qui a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité, ayant conduit à l'altération de sa santé et compromis son avenir professionnel.
Eu égard à ces éléments, la société sera condamnée à payer à M. [H] des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros.
La rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle à l'issue d'une période au cours de laquelle la société a exigé de lui des résultats sans lui donner le soutien qu'elle lui devait et en le privant de toute possibilité d'amélioration. Elle l'a fait après une période personnelle difficile, à la suite d'arrêts de travail et en réponse à une demande légitime d'évolution professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance des dispositions sus visées. Elle produit les effets d'un licenciement nul.
Au regard de l' ancienneté de M. [H] qui a retrouvé un travail moins rémunérateur, la société sera condamnée à lui verser la somme qui ne peut être inférieure à six mois de salaire et qui sera évaluée à hauteur de 14 000 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
La société devra délivrer à M. [H] une attestation Pôle Emploi et un certicat de travail rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société sera condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [H] est nul,
Condamne la SA la Poste à payer à M. [H] les sommes de :
*6 000 euros au titre du harcèlement moral,
*14 000 euros au titre du licenciement nul,
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
Ordonne à la société la Poste de délivrer à M. [H] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
Condamne la société la Poste à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la Poste aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard