Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14664 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -TJ de BOBIGNY - RG n° 19/10239
APPELANTE
Madame [N] [S]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (ALGERIE)
Représentée par Maître Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société HOIST FINANCE AB
Ayant son siège social
[Adresse 3],
SIREN n °843 407 214,
Prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège venant aux droits de la société AXA BANQUE,
Ayant son siège social [Adresse 4])
SIREN n° 542 016 993
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1] / SUEDE
N° SIRET : 542 016 993
Représentée par Maître HOCHARD, avocat au barreau de Paris, plaidant Me Françoise MARTIN de la selarl ELOCA ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2016, Mme [N] [S] a accepté l'offre préalable de prêt immobilier que la société AXA Banque lui a faite, d'un montant de 290.049 euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 1,95% (TEG annuel de 2,34%). Des échéances sont restées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2018, la société AXA Banque a mis en demeure Mme [N] [S] de régulariser les arriérés, par le paiement de la somme de 11.247,68 euros, sous 30 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2018, la société AXA Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [N] [S] de lui régler la somme de 307.981,25 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2018, la société AXA Banque a fait assigner Mme [N] [S] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
La radiation de l'affaire a été prononcée le 7 mai 2019, avant d'être rétablie le 19 septembre 2019. L'affaire a été renvoyée aux audiences de mise en état du 12 novembre 2019 et 7 janvier 2020 pour conclusions de la défenderesse. Mme [N] [S] n'a jamais conclu au fond.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit
-Condamne Mme [N] [S] à payer à la société AXA Banque : la somme principale de 307.981,15 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,95% l'an à compter du 17 avril 2018 sur la somme de 287.832,85 Euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [N] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Hocquard & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute la société AXA Banque du surplus de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 octobre 2020, Mme [N] [S] a interjeté appel du jugement.
Suivant acte de cession du 13 décembre 2021, la créance de lalsociété Axa Banque a été cédée à la société Hoist Finance.
Par acte d'huissier du 23 mars 2022, Mme [N] [S] a fait assigner à comparaître devant la cour la société Hoist Finance par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.
Par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2022, Mme [N] [S] demande à la cour :
Vu l'article 1134, 1315 du code civil alors applicables, l'article 1244-1 devenu 1345-5 du code civil et l'article 16 du code de procédure civile
Déclarer Mme [N] [S] recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
Annuler le jugement rendu le 29 septembre 2020, en ce qu'il a été rendu en parfaite violation des droits de la défense et en violation du principe du contradictoire
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble des dispositions critiqués notamment en ce qu'il a : condamné Mme [N] [S] à payer à la société AXA Banque : la somme principale de 307.981,15 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,95% l'an à compter du 17 avril 2018 sur la somme de 287.832,85 Euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Hocquard & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la société AXA Banque du surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société AXA Banque de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
Prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt intervenue le 3 juillet 2018 ;
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnellement prévus dans le contrat de prêt ;
Substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal du second semestre de l'année 2018 (0,88%) ;
A titre subsidiaire :
-Prendre acte de la bonne foi de Mme [S], dans la poursuite de l'exécution de son contrat de prêt
-Suspendre les effets de la déchéance du terme prononcée le 3 juillet 2018
Accorder à Mme [N] [S] les plus larges délais pour s'acquitter du solde restant éventuellement du, et sous réserve de la poursuite du règlement des échéances du prêt
-Condamner la société AXA Banque à payer la somme de 30.000 euros à Mme [S] à titre de dommages et intérêts
-Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société Hoist Finance AB
-Condamner la société AXA Banque à payer à Mme [S] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société AXA Banque aux entiers et dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2021, la société Axa Banque et la société Hoist Finance AB vennt aux droits de la société Axa Banque demandent à la cour :
Vu les articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, 34 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 1134, 1154 et 1315 anciens du code civil
Declarer la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Axa Banque recevable et bien fondée dans ses demandes.
Ordonner la mise hors de cause de la société Axa Banque
-Débouter Mme [S] de ses demandes au titre de « dire » et « constater » pour défaut de saisine de la cour;
Déclarer recevable la société Axa Banque en ses demandes, fins et conclusions
Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Les y déclarer irrecevables.
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny
En conséquence
-Condamner Mme [N] [S] à payer en quittances ou deniers à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Axa Banque la somme de 307.981,15 euros outre les intérêts au taux de 1,95 % l'an à compter du 17 avril 2018 sur la somme de 287.832,85 euros.
-Ordonner que les intérêts échus portant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière
-Condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais de formalités hypothécaires dont distraction au profit de la Selarl Eloca en application de l'article 699 du code de procédure civile.
-Condamner Mme [N] [S] à payer à la société Hoist Finance AB la somme 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'intervention forcée de la société Hoist Finance venant aux droits de la société Axa Banque, il y a lieu de reporter l'ordonnance de clôture au 21 avril 2022.
SUR CE, LA COUR
La société Axa Banque ayant cédé sa créance à la société Hoist Finance AB, la société Hoist Finance AB (publ) intervient désormais dans le litige aux droits de la société Axa Banque.
Il y a donc lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société Axa Banque.
Sur la violation du principe du contradictoire
Mme [N] [S] soutient, au visa de l'article 16 du code de procédure civile qu' elle n'a pas été en mesure d'exposer ses moyens de défenses ; qu' après avoir sollicité une médiation l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 19 mars 2019. Faute de réponse de cette dernière, dans le délai imparti, l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle le 7 mai 2019. La société AXA Banque a manifesté son opposition à la médiation par courrier du 17 mai 2019 et a sollicité le rétablissement de l'affaire. Le dossier a été rétabli et l'affaire renvoyée à la mise en état, puis à l'audience de plaidoirie sans qu'elle n'ait pu produire ses conclusions. Le tribunal a rendu sa décision avec célérité en violation du contradictoire dès lors qu'il ne lui a pas imparti un délai, au besoin, sous injonction de présenter ses moyens de défense.
La société AXA Banque réplique que le principe du contradictoire a été respecté conformément l'article 16 du code de procédure civile. Elle conteste le défaut de diligence devant le tribunal qui aurait conduit à la radiation de l'affaire, son courrier du 2 avril 2019 n'ayant pas été pris en compte. Suivant avis de rétablissement en date du 19 septembre 2019, l'affaire a été renvoyée pour conclusions de l'appelante au 12 novembre 2019 puis en janvier2020 .En l'absence de conclusions dans le délai, l'affaire a été renvoyée à nouveau et a été fixée pour être plaidée au mois de février 2020. L'appelante n'a pas conclu et n'a accompli aucune démarche pour faire révoquer l'ordonnance de clôture et solliciter la fixation d'un nouveau calendrier.
Ceci étant exposé ,
Il résulte des pièces et de la chronologie des faits que Mme [S] après avoir constitué avocat en janvier 2019, n'a jamais conclu et que l'affaire a été radiée le 7 mai 2019. Après notification du refus de la médiation le 17 mai 2019, la banque sollicitait le 22 mai 2019 le rétablissement au rôle. Mme [S] n'a pas répondu aux demandes de conclure du juge de la mise en état, après l'avis de rétablissement en date du 19 septembre 2019. L'affaire a été renvoyée pour conclusions de l'appelante au 12 novembre 2019, et en l'absence de conclusions, l'affaire a été de nouveau renvoyée au 7 janvier 2020 pour conclusions en défense et à défaut clôture et fixation des plaidoiries le 4 février 2020. Il s'en suit qu'il est rapporté la démontration que le premier juge s'est assuré du respect du contradictoire, que Mme [S] a été mise en mesure de conclure, de sorte que ses griefs sont infondés. La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur la mise en 'uvre de la déchéance du terme
Mme [N] [S] fait valoir que l'usage abusif d'une prérogative contractuelle est contraire à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat. En l'espèce, la société AXA Banque n'a pas mis en 'uvre de bonne foi la clause de déchéance du terme. Précédemment au prononcé de cette déchéance, Mme [N] [S] a recherché une solution amiable en proposant un règlement partiel des sommes réclamées avant de solliciter à nouveau une médiation judiciaire. Après le rétablissement de l'affaire devant le tribunal, l'intimée n'a pas actualisé le montant de sa dette mentionné dans l'assignation tenant compte des paiements qu'elle a effectués.
La société AXA Banque souligne au cas présent, qu'elle a mis en demeure l'appelante de régulariser sa situation par suite du non-paiement des échéances mensuelles du prêt avant de prononcer la déchéance du terme à l'expiration du délai imparti. Les versements invoqués par Mme [N] [S] ont fait l'objet de rejet notamment pour défaut de provision. Ses courriers de mise en demeure ont entraîné la déchéance du terme conformément à l'ancien article 1134 du code civil. Les paiements postérieurs à la déchéance n'ont aucune incidence sur celle-ci dès lors que le juge ne peut modifier le contrat.
Ceci étant exposé,
Mme [N] [S] ne réglant plus les échéances du prêt qui lui a été consenti, la banque lui a adressé plusieurs mises en demeure de régulariser sa situation.
Il ressort des courriers recommandés adressés par la banque à Mme [S] et notamment de celui du 3 juillet 2018, que Mme [S] a été clairement avertie de la survenance de la déchéance du terme, après que la la banque l'ait préalablement avisée, par mise en demeure en date du 9 mars 2018, que la totalité de la créance deviendrait exigible si elle ne régularisait pas ses impayés dans le délai de 30 jours.
Ces deux courriers recommandés justifient de l'application des clauses contractuelles insérées au contrat de prêt , liant les parties. Le fait que des sommes aient pu être versées postérieurrement, par le débiteur ne peut remettre en cause la déchéance du terme acquise. Le moyen sera rejeté.
Sur la nullité du taux effectif global (TEG)
Mme [N] [S]fait valoir sur le fondement de l'article L. 313-1 du code de la consommation, que le prêteur professionnel à une obligation d'information consistant à communiquer le TEG dans l'offre de prêt adressée aux emprunteurs. En l'espèce, l'offre de prêt ne comporterait pas l'ensemble des éléments qui lui auraient permis de connaître avec précision le coût réel du crédit contracté. En sa qualité d'emprunteur non averti, elle n'a pu être en mesure comprendre le coût réel de son crédit qui comprenait un TEG erroné. Par conséquent, elle sollicite le prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels prévus dans le contrat de prêt et, d'autre part, la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal du second semestre de l'année 2018 (0,88%).
La société AXA Banque réplique que Mme [N] [S] n'invoque aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions et ne démontre pas en quoi le TEG serait erroné. En outre, l'appelante sollicite de la cour l'examen de son offre de prêt et lui demande de constater un TEG erroné sans s'en expliquer. Il en résulte qu'elle ne soumet aucune prétention à la cour et doit être déboutée, la cour ne saurait se substituer à l'appelante dans l'argumentation des prétentions suffisantes pour faire valoir un prétendu TEG erroné. Par ailleurs, il ne pourra être procédé à modification de la stipulation des intérêts prévus au contrat au motif que la demande de l'appelante n'est pas argumentée et que le juge ne peut ne peut pas refaire le contrat.
Ceci étant exposé,
Mme [S] invoque une erreur commise sur le calcul du TEG, mais n'apporte aucune explication sur l'allégation selon laquelle le coût réel de son crédit comprendrait un TEG erroné. En l'espèce, le TEG est mentionné, la preuve de l'erreur de calcul n'est pas rapportée.Cette affirmation dénuée de jutificatif probant est inopérante.
Mme [S] expose par ailleurs que l'offre de prêt ne comporte pas l'ensemble des éléments qui lui auraient permis de connaître avec précision le coût réel du crédit contracté. Cette argumentation qui relève du défaut d'information, est cependant contredite par les pièces fournies, puisque le prêteur professionnel a communiqué le coût du crédit, le TEG figure dans l'offre de prêt adressée Mme [S]. L 'offre indique : le coût total du TEG soit 2, 34%, mentionne les frais de dossier, les frais de garantie et chiffre le coût total du crédit sans assurance et avec assurance.. Toutes les mentions relatives aux modalités de calcul du TEG sont par ailleurs expliquées dans l'offre de prêt.
La solution dégagée conduit à rejeter les autres demandes de poursuite du contrat de prêt et de délais, laquelle n'est accompagnée d'aucun élément de situation.
Mme [S] échouant à démontrer le bien fondé de ses demandes, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispostions
Mme [N] [S] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge des chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REÇOIT la société Hoist Finance venant aux droit de la société Axa Banque
MET hors de cause la société Axa Banque
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui relève de la cession de créance ;
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société Axa Banque la somme de 307.981,15 euros sous déduction des sommes versées outre les intérêts au taux de 1,95 % l'an à compter du 17 avril 2018 sur la somme de 287.832,85 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais de formalités hypothécaires dont distraction au profit de la Selarl Eloca en application de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la société Hoist Finance AB la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS