Texte intégral
N° RG 23/03131 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6CX
No minute :
C2
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Alice NALLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/02002) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 10 août 2023 suivant déclaration d'appel du 18 août 2023
APPELANTE :
Madame [J] [B]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Nouvelle Mairie
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représentée
Entreprise [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14] - [Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 décembre 2022, Mme [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 10 janvier 2023.
Le 7 mars 2023, la commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 033 euros et des charges s'élevant à 1 706 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 107,10 euros.
Constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, la commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire..
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [J] [B], née le 09/06/1981, est conseillère en assurance, invalide,
- elle est célibataire,
- elle a 1 enfant à charge (14 ans),
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 27 487,42 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 107,10 euros.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 25 mars 2023, la société [12] a contesté cette mesure.
Par jugement en date du 10 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Grenoble a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [12], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 7 mars 2023,
- Déclaré irrecevable les pièces transmises par la société [12] dans le cadre du délibéré,
- Prononcé à l'encontre de Mme [J] [B] la déchéance du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement,
- Précisé que chacun des créanciers pourra reprendre le cours des poursuites ainsi qu'il lui appartiendra,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par courrier reçu au greffe le 21 août 2023, Mme [J] [B] a interjeté appel de l'entier jugement.
Par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales fixe le montant de ses créances à la somme totale de 2 272,34 euros et ajoute qu'elle ne sera ni présente ni représentée.
Mme [J] [B] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 26 octobre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 4 décembre 2023, Mme [J] [B] est représentée et indique oralement se référer à ses écritures. Elle avance que le jugement contient une erreur de raisonnement. Elle explique que le jugement souligne que les travaux réalisés par la société [12] ont amélioré son bien immobilier puisqu'elle a dû payer les impôts sur la plus-value lors de la vente et que le non paiement de la facture due à ladite société constitue un détournement d'une partie de ses biens et caractérise la mauvaise foi ; alors même que le jugement a constaté, par ailleurs, que Mme [B] n'avait rien reçu suite à la vente, ce qui est contradictoire selon elle.
Mme [B] ajoute être en invalidité et percevoir une allocation adulte handicapé.
Elle précise que sa depression est ancienne et en justifie, ce qui explique pourquoi elle n'a pas eu la force d'engager une procédure à l'encontre de la société [12] pour les défauts de réalisation des travaux, raison pour laquelle elle ne s'était pas acquittée de la facture.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 25 et 27 octobre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la déchéance
L'article L. 761-1 du code de la consommation prévoit 'la déchéance du bénéfice de la procédure de toute personne :
- qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- ou qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou L. 733-4".
Pour déclarer Mme [B] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé :
- que quand bien même aucune somme n'est revenue à Mme [J] [B] suite à la vente de sa maison, cela est du au fait qu'elle était tenue à l'impôt sur la plus-value immobilière, ce qui démontre que les travaux effectués par la société [12] ont amélioré son bien.
- que Mme [B] ne justifie aucunement que ses troubles l'ont empêché d'agir conformément à ce qu'un professionnel lui conseillait de faire au printemps 2020,
- qu'en ne réglant pas au moins en partie les travaux de rénovation effectués par la société [12], préalablement à la vente de sa maison, ce qui lui a permis d'effectuer une plus-value sur ladite vente, elle a tenté de détourner une partie de ses biens.
S'il apparaît que Mme [B] n'a effectivement pas payé la créance détenue par la société [12], le non paiement de cette facture, quand bien même les travaux, objets de la facture, auraient amélioré le bien et engendré une plus-value lors de la vente de la maison, ne peut caractériser un détournement de ses biens par la débitrice au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation.
En effet, il n'est pas contesté que Mme [B] n'a rien reçu suite à la vente de sa maison et dans ces conditions il ne peut aucunement être retenu un détournement de ses biens par la débitrice.
En conséquence, les conditions nécessaires pour prononcer sa déchéance du bénéfice du surendettement ne sont pas réunies. Dès lors le jugement sera infirmé.
Sur la situation de la débitrice
L'article L. 724-1, alinéa 2, définit la situation irrémédiablement compromise comme suit : 'lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent'.
En l'espèce, Mme [B] ne fait état d'aucun changement dans sa situation personnelle et financière de sorte que sa capacité mensuelle de remboursement arrêtée par la commission n'a pas lieu d'être réévaluée.
Ainsi, il convient de reprendre les éléments tels que retenus par la commission avec des ressources mensuelles à hauteur de 1 033 euros et des charges s'élevant à la somme de 1 706 euros.
Il ressort clairement de ces éléments que la capacité de remboursement de Mme [B] est nulle, ses charges étant supérieures à ses revenus.
Aucune mesure de traitement des dettes ne pouvant être mise en oeuvre, et les conditions de l'article L724-1 du code de la consommation étant réunies, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice conformément à la décision de la commission de surendettement de l'Isère.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] conformément à la décision de la commission de surendettement de l'Isère en date du 7 mars 2023,
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [B], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées,
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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