Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/207
Rôle N° RG 23/08437 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQMY
S.A.R.L. IJS
S.C.I. BIPP
C/
S.A.R.L. PRIVILEGE IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jenny CARLHIAN
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00278.
APPELANTES
S.A.R.L. IJS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Le Relais de [Localité 7] - [Adresse 8]
S.C.I. BIPP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentées par Me Jenny CARLHIAN substituée par Me Eïmen BEN ALI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. PRIVILEGE IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 17 avril 2008, la société civile immobilière (la SCI) BIPP a acquis la propriété d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Grimaud (83) dénommé 'le Relais de [Localité 7]', comprenant :
- un bâtiment principal constitué d'une ancienne maison de maître élevée de deux niveaux, sur rez-de-jardin, entièrement réaménagé et redistribué vers les années 1980 pour un usage hôtelier ;
- deux bâtiments dépendances, aménagés en chambres ;
le tout cadastré section B, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 7], pour une contenance de : 20a 66 ca.
La société à responsabilité limitée (la SARL) IJS exploite dans ces locaux un fonds de commerce sous l'enseigne 'Hotel Villa des Anges'.
La société à responsabilité limitée (la SARL) Privilège Immobilier, venant aux droits de Monsieur [Y] [J] et [V] [J], est propriétaire d'un terrain contigü, situé [Adresse 4], cadastré section BR, n°[Cadastre 1] à [Localité 6] (83).
Le permis de construire, obtenu par ces demiers le 9 octobre 2015 et prolongé le 6 février 2018, a été transféré le 6 décembre 2018 à la SARL Privilège Immobilier, qui a entrepris des travaux de construction d'un bâtiment comprenant quatre logements et installé une rôtisserie de poulets sur son terrain.
La SCI BIPP et la SARL IJS, arguant d'atteinte à la vue et de nuisance olfactive, ont par acte du 11 janvier 2023, fait assigner la SARL Privilège Immobilier, pris en la personne de son gérant, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et de la condamner à désinstaller, sous astreinte, le snack et la rôtisserie à poulets et de l'installer sur le terrain opposé. Ils ont sollicité en outre, le paiement de la somme de 2 000 euros pour chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder : M. [W] [P], avec mission de :
* se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des pièces contractuelles, permis de construire, plans relatifs à l'immeuble de la SARL Privilège Immobilier, réglementation d'urbanisme applicable ;
* se rendre sur les lieux situés situé lieudit 'Le Relais de [Localité 7]' sur la commune de [Localité 6], cadastrés section B n° [Cadastre 3] ;
* indiquer si les constructions réalisées par la SARL Privilège Immobilier sur son fonds, ont des vues droites, fenêtres d'aspect ou balcons sur la propriété de la SCI BIPP et le fonds de commerce de la SARL IJS ; les décrire ; préciser leur nature et la distance entre la limite de ces deux propriétés ;
* préciser si les constructions réalisées par la SARL Privilège Immobilier sur son fonds ont une incidence sur le jour et l'ensoleillement de la propriété de la SCI BIPP et exploité par la SARL IJS ; dans l'affirmative, en préciser la nature et l'importance (situation, intensité selon les saisons et le moment du jour etc...) ;
* décrire le snack et la rôtisserie exploités sur le fonds de la SARL Privilège Immobilier ; rechercher si les installations et activités mises en place ont fait l'objet des autorisations réglementaires ; préciser si ces installations et activités sont de nature à créer des nuisances et dans cette hypothèse lesquelles ; fournir les éléments permettant d'en objectiver l'existence, la réalité et l'importance (saisonnalité, horaires, exposition, vents dominants. . .) ;
* décrire les travaux permettant de remédier aux atteintes relevées (vues, jour, ensoleillement, nuisances) en chiffrer le coût et la durée ;
* fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices engendrés par ces atteintes pour les demanderesses ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement et désinstallation du snack et de la rôtisserie sous astreinte ;
- condamné la SCI BIPP et la SARL IJS aux dépens :
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré au vu des éléments versés aux débats que l'existence d'un litige plausible concernant la 'vue mer' n'étant pas établi, il n'existait pas de motif légitime d'ordonner une expertise sur ce point.
Il a retenu la potentialité d'un litige sur l'exercice de vues sans respect des distances légales et d'une diminution du jour ou de l'ensoleillement sur la propriété de la SCI BIPP exploitée par la SARL IJS, et a fait droit à leur demande d'expertise.
Il a estimé qu'un trouble anormal du voisinage n'est pas de facto constitutif d'un trouble manifestement illicite, et que la seule proximité des installations d'appareils de cuissons, de tables et de chaises relative à l'exploitation d'un snack ne le caractérisait pas.
Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de désinstallation du snack et de la rôtisserie sous astreinte.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, la SARL IJS et la SCI BIPP ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle a limité la mission dévolue à l'expert, rejeté sa demande d'injonction à la SARL Privilège Immobilier de désinstaller le snack, la rôtissoire à poulets installés sous astreinte, rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et l'infirme en ce que :
- la mission de l'expert a été limité ;
- leur demande aux fins que l'expert procède aux constatations relatives à l'existence d'un préjudice relatif à la perte de vue, a été rejetée ;
- leur demande d'injonction à la SARL Privilège Immobilier de désinstaller le snack et la rôtissoire à poulets installés sur sa propriété et à proximité immédiate de leur piscine et du pool house et de l'installer sur le terrain à l'opposé de leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, a été rejetée ;
- leur demande visant à ce que la SARL Privilège Immobilier soit condamnée à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, a été rejetée ;
Statuant à nouveau qu'elle juge que la mission de l'expert sera la suivante :
- « Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des pièces contractuelles, permis de construire, plans relatifs à l'immeuble de la SARL Privilège Immobilier, règlementation d'urbanisme applicable ;
- Se rendre sur les lieux situés lieudit « Le Relais de [Localité 7] », sur la commune de [Localité 6], cadastrés section B n° [Cadastre 3] ;
- Indiquer si les constructions réalisées par la SARL Privilège Immobilier sur son fonds, ont des vues droites, fenêtres d'aspect ou balcons sur la propriété de la SCI BIPP et le fonds de commerce de la SARL IJS ; les décrire ; préciser leur nature et la distance entre la limite de ces deux propriétés ;
- Préciser si les constructions réalisées par la Sarl Privilège Immobilier sur son fonds ont une incidence sur le jour et l'ensoleillement de la propriété de la SCI BIPP et exploité par la SARL IJS ; dans l'affirmative, en préciser la nature et l'importance (situation, intensité selon les saisons et le moment du jour etc') ;
- Indiquer si les constructions réalisées par la SARL Privilege Immobilier sur son fonds portent atteintes à la vue mer de la propriété de la SCI BIPP et du fonds de commerce de la SARL IJS ; décrire ces atteintes ;
- Fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices engendrés par ces atteintes pour les demanderesses, et notamment la perte de la valeur du bien immobilier consécutive à la perte de la vue mer, et la perte de la valeur du fonds de commerce exploité par la Société IJS en raison de la perte de vue mer ;
- Décrire le snack et la rôtisserie exploités sur le fonds de la SARL Privilege Immobilier ; rechercher si les installations et activités mises en place ont fait l'objet des autorisations règlementaires ; préciser si ces installations et activités sont de nature à créer des nuisances et dans cette hypothèse, préciser lesquelles, fournir les éléments
permettant d'en objectiver l'existence, la réalité et l'importance (saisonnalité, horaires, exposition, vents dominants') ;
- Décrire les travaux permettant de remédier aux atteintes relevées (vues, jour, ensoleillement, nuisances) en chiffrer le coût et la durée ;
- Fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices engendrés par ces atteintes pour les demanderesses ; »
- condamne la SARL Privilège Immobilier à leur payer la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
- Y ajoutant,
- condamne la SARL Privilège Immobilier, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlihan, avocat aux offres de droit.
Sur l'aspect 'vue mer' qui a été écarté de la mission d'expertise, elles font valoir que la réalité d'un trouble anormal du voisinage qu'elles subissent subi ne peut être exclue uniquement parce que ces dernières ne disposeraient pas de règles protectrices de cette perte de 'vue mer'.
Elles estiment que la réalité d'un trouble anormal du voisinage relève de l'appréciation du juge de fond et le juge des référés a ainsi outrepassé ses compétences en estimant qu'il n'y avait pas de trouble anormal du voisinage en raison de la perte de 'vue mer'.
Elles invoquent dans une espèce parfaitement similaire en tout point, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a accueilli la demande d'expertise judiciaire portant sur la perte partielle d'une 'vue mer', laquelle engendrait un préjudice esthétique et financier en raison de la perte de valeur du bien immobilier.
Dans ces conditions, et par application de cette jurisprudence, elles maintiennent leur demande d'expertise judiciaire portant non seulement sur les préjudices subis du fait de l'existence des vues directes de la construction de la SARL Privilège Immobilier sur l'immeuble appartenant à la Société BIPP et exploité par la Société IJS, mais également du fait de la perte de la vue panoramique sur la mer engendrée par les constructions.
Selon elles, il conviendra d'ajouter expressément à la mission dudit Expert d'inclure tout constat relatif à la perte de vue mer, et notamment d'indiquer si une perte de vue mer existe et de préciser le préjudice de jouissance et le préjudice subi du fait de la perte de valeur du bien immobilier appartenant à la Société BIPP, et de la perte de valeur du fonds de commerce exploité par la Société IJS.
Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de déplacement et désinstallation du snack et de la rôtisserie sous astreinte, elles font valoir que le juge des référés a considéré que la seule proximité des installations snack et rôtisserie ne caractérisaient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, en l'absence d'éléments de nature à étayer les nuisances et qu'il a commis une mauvaise appréciation des faits.
Elles rappellent avoir constaté l'installation d'une rôtissoire de poulet sur le terrain privé de la SARL Privilège Immobilier, à proximité immédiate du pool house et de la piscine de l'hôtel, peu de temps avant l'été et ont demandé auprès de la Mairie, si une demande de déclaration préalable avait été déposée.
Elles précisent ne pas avoir obtenu de réponse.
Elles estiment que la proximité de cette rôtissoire au regard de la piscine de l'hôtel a créé des troubles olfactifs et sonores importants, tout comme le snack, durant l'été 2022.
Elles ajoutent que la saison 2023 ayant débuté, les nuisances sonores et olfactives se sont accentuées.
Elles précisent que l'ouverture du snack créé des difficultés de stationnement, la rue étant très étroite, les clients se stationnant au niveau même du portail de l'hôtel, empêchant les clients de l'hôtel de manoeuvrer.
Par dernières conclusions transmises le 23 aout 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Privilège immobilier, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions et :
- déboute les appelants de leurs demandes ;
- juge que la mission de l'expert n'aura pas à être complétée telle que cela a été réclamée à la cour ;
- juge que le juge des référés a parfaitement fait application de l'article 835 du code de procédure civile ;
- condamne les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
Sur le rejet de la demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il aurait écarté la mission de l'expert sur l'aspect vue mer, elle considère que les préjudices de vue résultant d'un trouble anormal de voisinage ont pour base et cela est incontestable la violation de règles de droit particulières.
Selon elle, un préjudice de 'vue' ne peut résulter du bon vouloir de celui qui estime avoir des droits imprescriptibles sur cette dernière.
Elle souligne que la nuance présentée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 mars 2022 dont il est fait état, n'est pas applicable en la matière, que cet arrêt ne traite pas de préjudice de 'vue', qu'il indique que la réalité d'un trouble anormal du voisinage subi par les appelants ne pourrait être à l'évidence exclu et relèverait de l'appréciation du juge du fond, que tel est le cas.
Selon elle, seul le juge du fond, pourra qualifier ou non le soi-disant trouble anormal du voisinage mais qu'il est évident qu'aucun cahier des charges, règlement de copropriété, servitudes de vues, PLU n'ayant été violés et le permis de construire n'ayant jamais été attaqué, l'action est vouée à l'échec.
Elle affirme qu'aucune action au fond n'a été introduite.
Elle fait valoir que le juge des référés n'a pas considéré qu'il n'y avait pas de trouble anormal du voisinage mais qu'il a tout simplement dit que ce trouble n'était pas caractérisé et qu'il relevait du juge du fond.
Elle considère que l'obligation était donc pour l'instant sérieusement contestable à l'évidence et que c'est légitimement que la mission portant sur la perte de vue partielle sur la mer engendrée par les constructions a donc été exclue par le juge, cette mission étant bien sûr tout à fait prématurée, l'instance au fond aurait dû être engagée ce qui n'a jamais été le cas.
Sur le rejet de l'infirmation du jugement en appel sur la demande de déplacement et de désinstallation du snack et de la rôtisserie sous astreinte, elle estime que soit les troubles existent bel et bien, soit ils n'existent pas et que ce n'est que le juge du fond qui pourra apprécier ces choses-là et sûrement pas une mission expertale.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de modification de la mission confiée à l'expert relative à l'aspect 'vue mer' :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc aux appelantes de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce par arrêté du 6 décembre 2018, le Maire de la commune de Graimaud (83) a transféré en totalité le permis de construire accordé aux consorts [K] le 9 octobre 2015, à la SARL Privilège Immobilier.
Il ressort de celui-ci que la nature des travaux consistait dans l'édification d'un bâtiment comprenant quatre appartements, d'une surface de 247,10 m² sur un terrain d'une superficie de 804 m².
Il n'est pas contesté que ce permis de construire n'a jamais fait l'objet de recours devant le tribunal administratif et a été pris en conformité avec les dispositions du code de l'urbanisme ainsi que le Plan local d'urbanisme de la commune.
Il ressort du procès-verbal de constat du 23 septembre 2019, établi par Maître [H], Huissier de justice à [Localité 10] (83) et auquel sont annexées des photographies, que :
- depuis la terrasse couverte de l'hôtel, où sont servis les petits-déjeuners au moment des constatations, la vue mer est panoramique ;
- la nouvelle construction ne gênait pas la vue mer, mais que l'édification d'un étage cacherait 80% de la vue mer depuis la terrasse de l'hôtel 'villa des Anges' exploité par la SARIL IJS ;
- à l'étage, la construction en cours est espacée de moins de 40 cm du pool house de l'hôtel et risque d'occulter au moins 50% de la vue mer pour l'instant panoramique ;
- au rez-de jardin, la nouvelle construction obstrue en quasi-totalité la fenêtre située au dessus du lit d'angle, les fondations étant construites à moins d'un mètre de ladite fenêtre, enlevant l'échappé sur la mer et la luminosité.
Le procès-verbal de constat du 14 novembre 2019, établi par Maître [T], Huissier à [Localité 9] (83) relève, photographies à l'appui, que : le bâtiment réalisé sur la parcelle BR [Cadastre 1], rectangulaire en parpaings avec rez-de-chaussée, elevé d'un niveau, comporte 4 ouvertures, entrave en très grande partie la vue mer, Sud/Sud-Est sur le golfe et qu'il ne subsiste qu'un étroi aperçu dans l'axe Sud/Sud-Ouest.
Par procès-verbal du 24 novembre 2022, établi par Maître [O], huissier de justice à Draguignan (83), accompagné de photographies, il ressort que :
- le bâtiment construit sur la parcelle section BR n°[Cadastre 1], obstrue en quasi-totalité la vue mer depuis l'hôtel ;
- depuis la terrasse extérieure, la vue mer est obstruée (réduite et minime sur l'extrêmité à l'Est de la terrasse), au milieu de la terrasse, face à la salle de restauration, l'obstruction est significative ; vers l'angle sud-est la vue est inexistante ; seul un angle situé à l'extrémité Est permet d'aperçevoir de façont réduite et minime la mer ; sur 9 tables existantes, seules deux peuvent bénéficier de la vue mer ;
- le bâtiment désormais édifié comporte une obstruction mer en quasi-totalité ;
- l'obstruction de la vue mer totale ou partielle a été constatée depuis plusieurs chambres.
Cependant l'ensemble des constructions a été réalisée conformément au permis de construire, établi dans le respect du plan local d'urbanisme de la commune et des dispositions légales du code de l'urbanisme.
Par ailleurs les appelantes ne démontrent pas posséder une servitude de vue ou être bénéficiaire d'une règle conventionnelle, susceptible de protéger un droit sur cette 'vue mer'.
L'acte d'acquisition par la SCI BIPP de son bien, le 17 avril 2008, stipule page 8 que l'acquéreur supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant gréver le bien, le tout à ses risques et périls...
Le vendeur déclare qu'il n'a crée aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi...
Il ne fait état d'aucune servitude au sujet de la 'vue mer' qui existerait à son profit.
Le bâtiment édifié par la SARL Privilège Immobilier ne contrevient ni aux dispositions légales, ni à des stipulations conventionnelles qui protégeraient une 'vue mer'.
Ainsi les appelantes ne démontrent pas être titulaires d'un droit sur la 'vue mer' et ne justifient donc d'aucun intérêt probatoire à une extension de mission de l'expert sur cette perte.
Par conséquent, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu' au vu de ces éléments, la SARL IJS et la SCI BIPP ne justifiaient d'aucun intérêt légitime quant à l'existence d'un litige plausible concernant la vue mer.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite et la demande de déplacement et désinstallation du snack et de la rôtisserie :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile.
Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité.
Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
La SARL IJS et la SCI BIPP soutiennent que la proximité des tables, chaises du snack de la SARL le Privilège et de la rôtissoire, avec leur piscine et leur pool house sont constitutives d'un trouble anormal d'un voisinage, revêtant le caractère d'un trouble manifestement illicite.
Elles versent aux débats des photographies et le procès-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2022 qui montrent un snack avec des tables et chaises positionnées en extérieur, sur la parcelle de la SARL le Privilège.
Or la seule proximité de ces installations, sur la propriété de la SARL le Privilège sans aucun autre élément de nature à étayer les nuisances sonores ou olfactives, est insuffisant à démontrer un trouble manifestement illicite.
Leur demande en désinstallation et en déplacement se heurte donc à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, eu égard à la situation litigieuse, le premier juge a énoncé un chef de mission spécifique sur ce point à savoir 'décrire le snack et la rotisserie exploités sur le fonds de la SARL Privilège Immobilier ; rechercher si les installations et activités mises en place ont fait l'objet des autorisations réglementaires ; préciser si ces installations et activités sont de nature à créer des nuisances et dans cette hypothèse lesquelles ; foumir les éléments permettant d'en objectiver l'existence, la réalité etl'importance(saisonalité, horaires, exposition, vents dominants.'
Par conséquent l'éventuelle caractérisation d'un trouble manifestement illicite découle de la mission confiée par le premier juge à l'expert. Or elle est en cours de réalisation.
Il conviendra donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement et désinstallation du snack et de la rôtissoire, sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI BIPP et la SARL IJS aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI BIPP et la SARL IJS seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BIPP et la SARL IJS in solidum aux dépens de l'appel
La greffière Le président