Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36E
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05287
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWPH
AFFAIRE :
S.A.S. CREATIS EXPERTISE ET CONSEIL IDFO
et autres ...
C/
[I] [M],
et autre ...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juillet 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/07539
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Jean-philippe MARIANI,
-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CREATIS EXPERTISE ET CONSEIL IDFO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 752 917
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. ETS MARCHAND ALAIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 501 300 214
Le Bourg
[Localité 4]
S.A.R.L. FLOR SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 513 532 176
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société GASA GROUP HOLLAND
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 332 719 56
NL 1432 JG AALSMEER rietwijkeroordweg 67 - PAYS BAS
représentées par Me Jean-philippe MARIANI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 - N° du dossier 220015
APPELANTES
****************
Maître [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210322
Me Isilde QUENAULT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS 'AJRS' SELARL
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 510 227 432
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210317
Me Christophe BERARD substituant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*****************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a, sur assignation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ouvert au bénéfice de la société Flor Alliance, qui exerçait une activité principale de vente de fleurs et plantes au détail et demi-gros et était gérée par M. [Z] jusqu'au 10 décembre 2015 puis par M. [O] [E], une procédure de redressement judiciaire en désignant M. [T], qui exerce au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée aide juridictionnelle restructuring & solutions (ci-après la 'selarl AJRS'), en qualité d'administrateur judiciaire, et M. [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 avril 2016, l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire était prononcée à l'encontre de la société Flor Alliance et M. [M] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2020, M. [Z] a été condamné à payer à M. [M], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 200 000 euros en comblement du passif de la société Flor Alliance à raison de ses fautes de gestion et une mesure d'interdiction de gérer était prononcée à son endroit pendant cinq ans. Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé partiellement cette décision en portant la condamnation de M. [Z] à la somme de 250 000 euros. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi pendant formé par ce dernier.
Parallèlement, la société de droit hollandais Gasa Group Holland B.V, la société Flor services, la société Ets Marchand Alain et la société Creatis expertise & Conseil IDF Ouest ont déclaré leurs créances respectives par lettre de leur conseil du 19 février 2020.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 13 août 2021, la société Gasa Group Holland B.V, la société Flor services, la société Ets Marchand Alain et la société Creatis expertise & Conseil IDFOuest, estimant que l'inertie volontaire de M. [T] face à la dissipation de l'actif et l'absence d'action en comblement de passif engagée par M. [M] contre les anciens dirigeants de la société Flor Alliance lui avaient causé un préjudice, ont fait assigner la selarl AJRS et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la demande de renvoi devant la formation collégiale de jugement présentée par la société Gasa Group Holland B.V, la SARL Flor services, la SARL Ets Marchand Alain et la SARL Creatis Expertise & Conseil IDF Ouest,
- Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action indemnitaire de la société Gasa Group Holland B.V, de la SARL Flor services, de la SARL Ets Marchand Alain et de la SARL Creatis expertise & Conseil IDF Ouest,
- Constaté que les autres moyens et demandes des parties, y compris la demande de sursis à statuer, sont privées d'objet et n'ont ainsi pas à être examinés,
- Condamné in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gasa Group Holland B.V, la SARL Flor services, la SARL Ets Marchand Alain et la SARL Creatis expertise & Conseil IDF Ouest à payer à :
* M. [M] la somme de 3.000 euros,
* la SELARL AJRS la somme de 2.000 euros.
- Condamné in solidum la société Gasa Group Holland B.V, la SARL Flor services, la SARL Ets Marchand Alain et la SARL Creatis expertise & Conseil IDF Ouest à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Mme [S] et M. [V], ès qualités, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, chacun pour la part lui revenant.
Les sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et Gasa Group Holland ont interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2021 à l'encontre de M. [M] et la société AJRS.
Le 7 septembre 2021, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à brefs délais (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) par Mme la présidente de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles.
Par d'uniques conclusions notifiées le 7 octobre 2021, les sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et Gasa Group Holland demandent à la cour, au fondement des articles 622.017, 622.-20, 641-1-1 & 641-13 du code de commerce, de :
- Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a violé le privilège des créances nées postérieurement au jugement de redressement prévu à l'article L 622-20 du code de commerce,
- Renvoyer la procédure au tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur le fond.
Subsidiairement et si la cour décidait d'évoquer le litige au fond, rouvrir les débats afin que les moyens développés à l'assignation introductive d'instance puissent être discutés, à savoir :
Vu les articles 1240, 1241, 1242 du code civil,
- Dire l'action des demandeurs recevable et bien fondée,
- Constater, dire et juger que Me [T] et Me [M] ont commis une ou plusieurs
fautes dans l'exercice de leurs mandats par manque manifeste de diligences, ces fautes ont provoqué directement un préjudice aux demandeurs,
En conséquence, condamner Me [T] et Me [M] solidairement à verser la somme de :
* 207 656,84 euros à la société GASA Group Holland B.V, augmentée des intérêts calculés selon les dispositions de l'article L.441-10 du code du commerce à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures avec capitalisation des intérêts article 1343-2 du code civil,
* 59 413,66 euros à la société Flor services, augmentée des intérêts calculés selon les dispositions de l'article L.441-10 du code du commerce à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures avec capitalisation des intérêts article 1343-2 du code civil,
*15 218 ,12 euros à la société Ets Marchand Alain, augmentée des intérêts calculés selon les dispositions de l'article L.441-10 du code du commerce à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures avec capitalisation des intérêts article 1343-2 du code civil,
* 6 808 euros à la société Creatis expertise & Conseil IDF Ouest, augmentée des intérêts calculés selon les dispositions de l'article L.441-10 du code du commerce à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures avec capitalisation des intérêts article 1343-2 du code civil,
- Condamner Me [T] et Me [M] à payer solidairement la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société GASA Group Holland B.V et 2 500 euros à chacune des sociétés Flor Services, Ets Marchand Alain et Creatis expertise & Conseil IDF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner solidairement Me [T] et Me [M] aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2021, la société AJRS demande à la cour, au fondement des articles 74, 117 à 125, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, L.622-20 et 641-9 du code de commerce, de :
- Infirmant l'ordonnance entreprise ou y ajoutant de ce chef, déclarer nulle et de nul effet, faute de pouvoir, l'assignation introductive de la présente procédure en ce qu'elle est délivrée à la requête de la société Flor services, représentée par M. [Z], interdit de gérer, et subsidiairement, irrecevables, pour ce motif, faute de qualité et à les supposer bien dirigées, les demandes formées par cette société,
- En toute hypothèse, confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes des sociétés Creatis expertise & Conseil IDF Ouest, Marchand père & Fils et Gasa Group Holland B.V, faute de préjudice personnel et donc de qualité,
- La confirmer également en ce qu'elle a condamné les sociétés Creatis expertise & Conseil IDF Ouest, Marchand père & Fils, Flor services et Gasa Group Holland B.V, à payer à la concluante 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction,
- Ajoutant aussi de ces chefs, condamner en toute hypothèse, les sociétés Flor Services, Creatis expertise & Conseil IDF Ouest, Marchand père & Fils et GASA Group Holland B.V, in solidum, à payer à la concluante une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 3 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 29 juillet 2021,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les sociétés Gasa Group Holland B.V, Flor Services, Etablissement Marchand Alain, Creatis expertise & Conseil IDF Ouest,
- Débouter les sociétés Gasa Group Holland B.V, Flor Services, Etablissement Marchand Alain, Creatis expertise & Conseil IDF Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable la société Flor services,
- Condamner solidairement les sociétés Gasa Group Holland B.V, Flor Services, Etablissement Marchand Alain, Creatis expertise & Conseil IDF Ouest à payer à Me [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l'assignation introductive de la présente procédure qui est préalable
Se fondant sur les dispositions des articles 74, 117 à 125 du code de procédure civile, L. 622-20, L 641-9 du code de commerce, la Selarl AJRS fait valoir que la société Flor Service est représentée par M. [Z] lequel, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 mars 2020, a été condamné non seulement à combler le passif à concurrence de 250 000 euros par la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2020, mais aussi à une interdiction de gérer pendant 5 années (pièces 1, 9, 14 de Me [M]).
Elle en déduit que l'assignation en ce qu'elle est délivrée à la requête de la société Flor Service est nulle pour défaut de pouvoir.
Par voie de conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement ou y ajoutant de ce chef et statuant la cour annulera cette assignation en ce qu'elle est délivrée à la requête de Flor Service.
Les autres parties n'ont pas répondu à cette demande.
' Appréciation de la cour
Il revient à la partie qui invoque le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la Selarl AJRS. En effet, il apparaît que la société Flor Service a fait assigner le 13 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre les intimés et qu'à ce titre, elle était 'représentée par son dirigeant légal'. Le nom de ce dirigeant légal n'est pas précisé sur l'assignation.
Il résulte encore des productions et de la procédure que postérieurement au 10 décembre 2015 M. [O] [E] a succédé à M. [Z] en qualité de gérant de cette société.
Or, le seul extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits Kbis) produit à cette cour concernant la société Flor Service l'a été par M. [M] (pièce 1) et n'est pas contemporain de l'assignation litigieuse puisqu'il a été délivré 'à jour au 25 novembre 2015'. Cet extrait mentionne effectivement que M. [Z] est le gérant de cette société, mais de cet élément il ne peut être nullement déduit que l'assignation litigieuse, délivrée en 2020, l'a été à la requête de M. [Z], se disant représentant légal de la société Flor Service.
Faute pour la Selarl AJRS de démontrer que la société Flor Service était représentée par M. [Z] au jour de la signification de cette assignation, sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur la violation du privilège des créances nées postérieurement au jugement de redressement prévu à l'article L.622-20 du code de commerce
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce, les appelantes soutiennent que la décision du juge de la mise en état est lourde de conséquence car, à le suivre, lorsqu'un créancier estime que sa créance privilégiée née de sa poursuite d'activité avec la société en redressement n'a pu être honorée en raison d'une faute des mandataires de justice, il se verra privé de tout recours contre ces mandataires car seuls ceux-ci peuvent se poursuivre eux-mêmes.
Elles soutiennent que l'ordonnance n'a pas donné toute sa portée au privilège dont bénéficient les créances postérieures au redressement au regard du monopole des mandataires en retenant que le droit d'agir d'un créancier hors ce monopole devait être strictement interprété et qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler l'action délictuelle à l'action contractuelle reconnue par la disposition susvisée. Cette interprétation aboutissant, selon elles, à une limitation indue de la portée de l'article L. 622-20 du code de commerce et, finalement, à conférer aux mandataires de justice un privilège d'irresponsabilité.
Elles contestent les motifs de l'ordonnance aux termes de laquelle cette lecture restrictive ne priverait pas le titulaire d'une créance contractuelle de toute action contre le responsable de l'impossibilité de la recouvrer en raison de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 641-1-1 du code de commerce alors que, selon elles, la complexité et l'aléa de cette modalité apparaît largement incompatible avec le principe général de responsabilité posé par l'article 1240 du code civil.
Se fondant sur les dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-1-1 du code de commerce, M. [M] et la selarl AJRS poursuivent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir l'action indemnitaire de la société Gasa Group Holland B.V, de la SARL Flor services, de la SARL Ets Marchand Alain et de la SARL Creatis expertise & Conseil IDF Ouest puisqu'elle tend à l'indemnisation d'un préjudice collectif, ressortissant au monopole d'action du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Ils soulignent, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier, Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-19.479), que la circonstance que l'action tende à l'octroi de dommages et intérêts de nature délictuelle contre l'administrateur judiciaire en nom propre n'est pas exclusive de la fin de non-recevoir retenue, mais en constitue au contraire un cas topique d'application.
Quant à la distinction entre créanciers antérieurs ou postérieurs, elle n'a, selon eux, pas lieu d'être dès lors que l'action est dirigée non pas contre le débiteur, mais contre des tiers. Ils prétendent dès lors que ce n'est que subsidiairement que la motivation de l'ordonnance entreprise pourrait être adoptée en ce qu'elle considère que le droit d'action des créanciers postérieurs ne peut concerner que ceux éligibles au traitement préférentiel, les autres étant assimilés à des créanciers antérieurs. Ils ajoutent que l'ordonnance a de plus pertinemment relevé que les griefs adressés au défendeur (tel la prétendue 'destruction de l'actif' imputée à l'administrateur judiciaire) et l'indemnisation réclamée tendant 'par nature (à) une reconstitution du gage commun des créanciers et est soumise au monopole du liquidateur judiciaire ou du mandataire judiciaire'.
Ils observent que le préjudice allégué par les appelantes correspond au montant exact des créances ayant fait l'objet des déclarations par les demanderesses au passif de la société Flor Alliance, ce qui est, selon eux, la preuve que le préjudice allégué relève du préjudice collectif et, partant, du monopole d'action du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Ils insistent en outre sur le fait que la solution retenue par le juge de la mise en état n'aboutit pas à une irresponsabilité des 'mandataires judiciaires' puisque l'action demeure possible par d'autres organes.
En définitive, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise.
' Appréciation de la cour
L'article L.622-20 du code de commerce dispose que 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.'
Selon l'article L.641-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, 'Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.'
L'article L.641-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que 'Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.'
Il résulte de ces dispositions que l'action en défense de l'intérêt collectif des créanciers d'une société en liquidation judiciaire n'appartient qu'au mandataire judiciaire, puis au liquidateur judiciaire. Si cette règle ne vaut que pour les créances antérieures au jugement d'ouverture et que les créanciers postérieurs conservent leur droit d'agir pour obtenir le paiement à l'échéance conformément à l'article L.641-13, cette réserve est d'interprétation stricte.
C'est par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a retenu que l'action des demanderesses était irrecevable en ce que l'action en défense de l'intérêt collectif des créanciers d'une société en liquidation judiciaire était attitrée et n'appartenait qu'au mandataire judiciaire ; que l'appréciation restrictive du droit d'agir d'un créancier hors ce monopole n'aboutit pas à conférer aux mandataires de justice un privilège d'irresponsabilité puisque les dispositions de l'article L.641-1-1 du code de commerce permettent de poursuivre le liquidateur et exercer une action en responsabilité contre lui en dépit du monopole qu'il détient de sorte que la situation de conflit d'intérêt dénoncé pourrait être aisément levée ; que sous couvert de la défense d'intérêt propre, les appelantes sollicitent la réparation d'un préjudice collectif ce que les intimés ont justement relevé en soulignant que le montant de leur demande réparatoire correspond exactement au montant des créances ayant fait l'objet des déclarations par les demanderesses au passif de la société Flor Alliance.
En outre, comme le soulignent fort justement les intimés, la distinction entre créanciers antérieurs ou postérieurs n'apparaît pas avoir lieu d'être dès lors que l'action est dirigée non pas contre le débiteur, mais contre des tiers.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et GASA Group Holland, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité commande de condamner solidairement les appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [M], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros.
Il apparaît également équitable d'allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la selarl AJRS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande de la Selarl AJRS tendant à l'annulation de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée le 13 août 2020 à la requête de Flor Service ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 29 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et GASA Group Holland aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et GASA Group Holland à verser à M. [M], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et GASA Group Holland à verser à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJ restructuring & solutions (AJRS) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à accueillir la demande des sociétés Creatis expertise et conseil IDFO, Ets Marchand Alain, Flor services et GASA Group Holland fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,