Texte intégral
ARRET
N° 474
[B]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
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N° RG 21/02349 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYU
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ('Pôle Social) EN DATE DU 29 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [B]
Avenue Verhaeven
Pavillon n°3 - n°54 - Escalier E
59000 LILLE
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIME
La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée par lettre recommandée en date du 05 novembre 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 10 novembre 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 23 avril 2020, Mme [S] [B] a formé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord.
Consécutivement à la décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 4 juin 2020, la MDPH du Nord a informé Mme [S] [B] du rejet de sa demande.
Mme [S] [B] a formé un recours gracieux (recours administratif préalable obligatoire) puis contentieux de cette décision.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de Mme [S] [B],
- rejeté la demande de prestation compensatoire du handicap de Mme [S] [B],
- condamné Mme [S] [B] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 28 avril 2021, Mme [S] [B] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2022, Mme [S] [B] demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- désigner tel Expert qu'il plaira, avec pour mission de dire si elle pouvait bénéficier de la prestation de compensation du handicap à la date de sa demande,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la cour n'entendrait pas désigner Expert,
- dire qu'elle pouvait bénéficier de la prestation de compensation du handicap au vu de son état de santé, et ce à compter de la date de sa demande, soit à compter du 23 avril 2020,
En tout état de cause,
- débouter la MDPH du Nord de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner la MDPH du Nord à l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure ainsi que de ceux de première instance.
Mme [S] [B] soutient être atteinte de surdité bilatérale majeure, pathologie qu'elle indique être à l'origine de vertiges et de troubles de l'équilibre, lui imposant ainsi d'être continuellement appareillée. Elle fait également valoir être atteinte d'acouphènes persistants, d'importantes céphalées, d'un syndrome vestibulaire, d'un méningiome de la gouttière olfactive gauche, d'une endolymphatique droite, d'un syndrome parkinsonien iatrogène, de troubles anxieux, d'une dyslipidémie et d'un syndrome d'apnée du sommeil, nécessitant également un appareillage de nuit. Elle retient que sa situation handicapante a pour conséquence de l'isoler socialement et qu'elle ne lui permet pas de réaliser certains actes de la vie courante comme sortir ou faire ses courses.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, en leur version applicable au présent litige, que toute personne handicapée, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Cette limite d'âge ne s'applique toutefois pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Selon l'article D. 245-4 du même code, ouvre droit à la PCH la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'oreinter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportmeent dans les relations avec autrui.
En l'espèce, il est constant qu'à la date de sa demande d'attribution de la PCH, soit le 23 avril 2020, Mme [S] [B], née le 5 novembre 1951, était âgée de 68 ans, de sorte que pour bénéficier de cette prestation, elle devait justifier d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités prévues à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles avant le 5 novembre 2011.
Il ressort de l'avis du médecin consultant du tribunal, les éléments suivants :
« Dans une demande de prestation de compensation du handicap postérieure à l'âge de 60 ans, les difficultés graves ou absolues qui pouvaient exister en 2011 étaient essentiellement une déficience auditive. Dans une vaste documentation, deux audiogrammes réalisés le 8 mars 2010 et le 16 août 2011 montrent qu'il s'agit d'une surdité moyenne bilatérale, c'est-à-dire avec une perte de 40 à 69 décibels. Au contexte de ce repère temporel de la soixantième année, il n'y avait pas d'autres éléments pour caractériser une difficulté grave ou absolue, l'intéressée confirme qu'elle maintenait une autonomie personnelle, sociale et professionnelle. »
Pour débouter Mme [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu, à l'aune des conclusions de son médecin consultant, qu'elle ne présentait pas avant ses soixante ans de difficultés d'une importance suffisante pour satisfaire aux respects des conditions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles tel que susvisé.
Mme [B] fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de ses demandes alors que son état de santé et ses multiples pathologies diagnostiquées permettent de caractériser des difficultés dans la réalisation des tâches courantes et la nécessité de bénéficier d'une aide à la personne et que les examens, certes postérieurs à ses 60 ans, ont permis d'expliquer les vertiges, acouphènes et céphalées dont elle souffrait déjà en mettant en exergue l'existence d'un syndrome vestibulaire avec trouble de l'équilibre.
Il apparait comme elle le dit elle-même que les pièces médicales qu'elle produit pour justifier de son état de santé, outre les difficultés auditives, couvrent une période allant de 2017 à 2020, soit une période postérieure à l'âge limite de soixante ans, de sorte que la cour ne saurait en tenir en compte dans le présent litige.
Au surplus, ces pièces qui évoquent certes une marche un peu plus lente et une aggravation de la perte auditive, ne permettent pas de caractériser une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités énumérées à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Mme [B] indique que son problème majeur est un problème d'audition bilatéral (seuils à 46 dB à droite et 45dB à gauche) et que la PCH lui est nécessaire pour prendre en charge partiellement ou totalement le renouvellement de son appareillage auditif dont elle bénéficie dans le cadre d'une surdité moyenne depuis le 25 août 2011 (prescription du 5 février 2020 du docteur [I]). Elle soutient qu'elle a besoin d'un tiers pour effectuer ses courses hebdomadaires et pallier une situation d'isolement social du fait de son handicap. Il lui appartient toutefois d'apporter un commencement de preuve pouvant justifier à tout le moins la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation, ce qu'elle ne fait pas.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [S] [B], appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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