Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [A] [D]
8 Rue de la Sevenière
44660 ROUGE
représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Société
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
BRETAGNE PAYS DE LOIRE
2 place Graslin - CS 10305
44003 NANTES CEDEX 1
non représentée D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffière : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 mars 2024
Date des débats : 28 mars 2024
Délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00537 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FC
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Guillaume GUILLEVIC
CCC à CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance en date du 9 février 2024, Madame [E] [D] a fait citer la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE afin d’obtenir un délai de grâce de deux ans, sans intérêts pour deux crédits souscrits auprès de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE pour des montants de 15.000 euros et de 273.372,09 euros, sans préjudice des cotisations d'assurances qui continueront d'être dues.
A l’audience, Madame [E] [D], représentée par son conseil maintient sa demande.
Elle expose qu'elle a contracté avec son conjoint deux prêts immobiliers de 273.372,09 euros et de 15.000 euros avec des mensualités de 1.041,62 euros et 62,50 euros. Ils sont en cours de divorce et son conjoint a obtenu l'attribution du domicile sous réserve de régler les mensualités, ce qu'il ne fait plus depuis novembre 2023. Elle souhaite donc vendre l'immeuble et demande un délai pour ce faire.
Bien que régulièrement convoquée, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a pas comparu. Par courrier du 18 mars 2024, elle conclut au débouté de la demande compte tenu des disponibilités de Madame [E] [D].
SUR CE,
L’article L. 314-20 du Code de la Consommation dispose que le juge des contentieux de la protection peut accorder un délai de grâce qui ne saurait excéder deux ans et dire que durant ce délai les intérêts ne courront pas.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [E] [D] perçoit le revenu de solidarité active avec trois enfants à charge.
Dans ces conditions, il est patent que Madame [E] [D] est dans l’incapacité de faire face aux mensualités courantes auprès de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE. Un moratoire apparaît nécessaire afin de lui permettre de vendre le bien immobilier, tout en évitant la résiliation de des crédits en cours, ce qui aggraverait encore l’endettement.
En conséquence il convient d'ordonner la suspension des obligations de Madame [E] [D] pour une durée de deux ans, sous réserve d'un retour à meilleure fortune ou de mise en place d’un échéancier.
Il y a lieu de rappeler que cette suspension ne s'applique pas aux cotisations d'assurances souscrites pour garantir ces emprunts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension des obligations de Madame [E] [D] envers la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (prêt PULS’IMMO référencé H0125050 / 9654017 / 456067E de 15 000€ et prêt PH PRIMOLIS 2 PAL référencé H012050/9654017/456068E de 273.372,09 € ) pendant une durée de deux ans, délai qui peut être écourté si la débitrice obtient un échéancier ou revient à meilleure fortune ;
Dit qu'au terme de la période de suspension, la durée des deux contrats sera prolongée de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial ;
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que les cotisations d'assurances prises en garantie des prêts continuent d'être dues ;
Rappelle que le requérant doit faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire.
La Greffière Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment