Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05337 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTO
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
[16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1698
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
APPELANT - comparant en personne
****************
[16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [24]
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 7]
S.A. [21]
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
S.A. [20]
Chez [26]
[Localité 7]
S.A. [19]
Chez [26]
[Localité 7]
CRCAM DE [Localité 9] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [17]
Chez Neuilly contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [U] [D]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A. [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
SIP [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2019, M. [Z] et Mme [S] ont saisi la [Adresse 6], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 avril 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 octobre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 58 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 710 euros.
Statuant sur le recours de M. [Z] et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 29 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :
- [18] : 0 euro
- [24] : 539,88 euros
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] et Mme [S] à la somme maximale de 1 341 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 21 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 mai 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [Z] explique qu'il est séparé de Mme [S], qu'il reçoit encore certains de ses courriers mais ne connaît pas sa nouvelle adresse, qu'il ignore tout de sa situation actuelle, que le plan imposé par le premier juge n'est pas adapté à sa situation financière et personnelle.
Les courriers contenant les convocations destinées à Mme [S] et Mme [D] ont été retournés au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
M. [Z] demande à ce que les mesures imposées par le premier juge soient revues pour tenir compte de sa nouvelle situation personnelle et financière.
Force est de constater que la commission comme le premier juge ont statué sur la situation de surendettement du couple formé par M. [Z] et Mme [S] lors de leur période de vie commune. Or à ce jour, ces derniers vivent séparés et la cour ne dispose d'aucun élément d'information sur la situation de Mme [S].
L'absence de cohabitation et de vie commune entraîne nécessairement la modification des ressources et des charges de chacun et une divergence d'intérêts, et nécessite donc un examen séparé de la situation de chacun imposant par là même la saisine de la commission de deux dossiers distincts.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'inviter M. [Z] à saisir de nouveau -mais seul- la commission de son domicile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau,
Invite M. [W] [Z] à saisir à nouveau en son nom personnel la commission de surendettement de son domicile au regard du changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures à mettre en oeuvre,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [Adresse 6].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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