Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2023
N° 2023/ 296
RG 23/00296
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BP
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2023 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 20 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [F] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [N] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023 à 14 H 05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 Mars 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 Mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h34;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Mars 2023 par Monsieur [M] [B] ;
Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai un problème à l'oeil, à la jambe, mes papiers médicaux sont en Italie, je n'ai pas donné ces papiers, je suis entré en France en 2019, ma famille est à [Localité 1]. Je veux juste être libéré pour me faire soigner'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et de la possibilité de l'assigner à résidence et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Je vous donne un document attestant de l'adresse de son cousin M. [H].
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Je vous demande le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il a allégué une paralysie faciale et des problèmes veineux mais nous n'avons pas de documents médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession de document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il se maintient sur le territoire de façon irrégulière depuis quatre ans, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, l'adresse à [Localité 2] figurant sur sa fiche pénale n'étant pas justifiée, qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en date du 21 mars 2021 et 30 mars 2022; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention .
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [B] n'ayant pas justifié de son domicile, ayant déclaré lors de son audition du 30 mars 2022 vivre dans des squatts, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet
S'agissant de son état de vulnérabilité, M. [B] avait déclaré en 2022 avoir la gale et une paralysie faciale. Le préfet ne disposait pas d'autres éléments médicaux produits au moment de la décision de placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [B] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré par l'administration comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme ne présentant pas de garanties justifiant une assignation à résidence.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Par ailleurs, et s'agissant d'un éventuel état de vulnérabilité, aucun élément ne résulte du dossier si ce n'est la gale et une paralysie faciale évoquée en mars 2022 et des problèmes veineux évoqués dans sa déclaration d'appel mais qui ne sont étayés par aucun document médical.
Il en résulte que M. [B] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [B] ne justifie pas d'un domicile stable et n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 21 mars 2021 et du 30 mars 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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